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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 23/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 2] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00030 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T7P5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00030 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T7P5
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Société [8]
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : [11]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante, représentée par M. [R] [Z], son représentant légal
DEFENDERESSE
[9], sise [Adresse 3]
représentée par M. [C] [A], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [M] [E], assesseure du collège employeur
M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 7 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une opération de lutte contre le travail dissimulé, les inspecteurs de l’Urssaf ont procédé, le 17 septembre 2021 à un contrôle inopiné de la société [7] tenant un stand de fruits et légumes sur la marché d'[Localité 6].
Constatant que sur cinq personnes en action de travail, seuls deux salariés avaient été déclarés, l’Urssaf a procédé au redressement des cotisations dues par la société pour la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2021.
La caisse a adressé une lettre d’observations à la société puis une mise en demeure le 12 juillet 2022 pour avoir paiement de la somme de 66 657 euros correspondant à 45 353 euros au titre des cotisations, à 18 141 euros au titre des majorations de redressement et à 3 163 euros de majorations de retard.
Le 29 septembre 2022, la société a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa réclamation lors de sa séance du 17 octobre 2022
Par requête du 11 janvier 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf [5] a demandé au tribunal de condamner la société [7] à lui verser la somme de 63 494 euros outre la somme de 3 163 euros de majorations de retard, au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2021.
La société a comparu. Elle ne conteste pas la demande de la caisse mais regrette que celle-ci n’ait pas accepté son offre de verser 1 000 euros par mois en règlement de sa dette.
MOTIFS :
La société reconnaît les faits de travail dissimulé et indique avoir vainement sollicité des délais de paiement auprès de l’organisme, offrant de payer 1 000 euros par mois.
L’Urssaf prend acte de l’absence de contestation et indique à l’audience que tant que les parts salariales ne sont pas payées, aucun délai de paiement ne peut être accordé au cotisant.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail :
est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration d’embauche,
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales…
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté, au cours de leur contrôle inopiné sur le marché le 17 septembre 2021 à 10 heures 23, que cinq personnes dont le gérant de la société, M. [R] [Z], et son fils, [X] [K], étaient en action de travail, qu’elles seules avaient fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, que ni M . [V] [V] [I] [Z] [R], ni M. [G] [H], ni Mme [S] [T] qui réalisaient des ventes et encaissaient des espèces lors du contrôle ne possédaient un contrat de travail et des fiches de paie.
Il ressort du procès-verbal de contrôle qu’aucune DSN n’a été établie depuis le mois de mai 2020.
L’infraction de travail dissimulé a été reconnue par le président de la société dans le cadre de la procédure devant la commission de recours amiable et devant le tribunal.
Le travail dissimulé est caractérisé et le redressement est justifié.
S’agissant du montant du redressement, les inspecteurs se sont fait communiquer les versements effectués par la société pour l’occupation des places de marché afin de déterminer sa période d’activité qui a été continue du 1er juin 2020 au 31 décembre 2021. Ils se sont également fait communiquer les relevés bancaires sur la période de novembre 2020 à octobre 2021, l’ensemble des [4] et des déclarations unifiées des cotisations sociales établies par le comptable sur la période de mars 2020 au 21 novembre 2021 ainsi que le livre de paye de l’année 2021. En l’absence de possibilité d’asseoir un chiffrage sur des bases réelles, ils ont eu recours à la procédure de calcul d’un redressement forfaitaire prévue par l’article L. 242-162 du code de la sécurité sociale.
La société [7] ne conteste pas l’évaluation de l’Urssaf.
En conséquence, le tribunal condamne la société [7] à verser à l'[10] la somme de 63 494 euros au titre des cotisations et la somme de 3 163 euros au titre des majorations de retard provisoires au titre de la période du 1er juin 2020 31 décembre 2021.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée compte tenu de son ancienneté.
La société [7], succombant ses demandes, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Condamne la société [7] à verser à l'[10] la somme de 63 494 euros au titre des cotisations et la somme de 3 163 euros au titre des majorations de retard provisoires au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2021 ;
— Déboute la société [7] de ses demandes ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne la société [7] aux dépens.
Le greffier La présidente
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