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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 25/
DOSSIER N° RG 25/00051 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SZ3
NATURE DE L’AFFAIRE : 35Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Mme [U] [N],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Louis DUREAU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat postulant, lui même représenté par Me Isabelle RAULET, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, en qualité d’administrateur de son cabinet,
et par Me Manuel BELLIER de la SELARL MISSIO, avocat au barreau de Gers, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.C.I. RESIDENCE VILLAGE VACANCES [3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 Septembre 2025
PRÉSIDENT : […] […], Président
GREFFIER : […] […],
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : […] […], Président
GREFFIER : […] […],
Prononcée par mise à disposition au greffe,
Notifié RPVA le
Le
Grosse à Me
CCC à l’Expert, à la Régie et au Service Expertise
AFM à Me
*
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Résidence Village Vacances [3] (ci-après la SCI) a été constituée le 28 février 2019 et a pour associés [R] [K] et [U] [N]. Le capital social de la SCI composé de 1000 parts a été réparti à hauteur de 799 parts pour [R] [K] et de 201 parts pour [U] [N].
Cette dernière a mis à la disposition de la SCI la somme de 47000 € et a réglé plusieurs factures pour le compte de la société. Le 10 octobre 2024, son avocat a adressé un courriel à [R] [K] pour indiquer que sa cliente souhaite se retirer de la SCI à la suite de leur séparation sur le plan personnel et lui a proposé d’acquérir ses parts sociales à leur valeur nominale. [U] [N] a également sollicité le remboursement de son compte courant d’associé arrêté au 31 décembre 2023 à hauteur de 49428 €.
Le 17 octobre 2024, [R] [K] a répondu par courriel qu’il acceptait la demande de l’intéressée comme celle-ci l’avait convenue. Aux termes d’un courrier daté du 21 janvier 2025 envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 22 janvier 2025, l’avocat de [U] [N] a mis en demeure en vain la SCI de régler à sa cliente la somme de 49428 €.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, [U] [N] a fait assigner la SCI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir au visa de l’article 835 du code de procédure civile ainsi que des articles 1103 et suivants du code civil, sa condamnation à lui payer diverses sommes d’argent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 10 septembre 2025 et dans son assignation à laquelle il convient de se reporter pour un exposé plus complet, [U] [N] a demandé de :
— condamner la SCI à lui payer une provision d’un montant de 49428 € avec intérêt de retard au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, au titre de sa créance en compte courant d’associé
— condamner la SCI à lui payer une provision de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
— ----------------
La SCI n’a pas comparu à l’audience du 10 septembre 2025 et n’a pas constitué avocat, bien qu’elle ait été régulièrement assignée en justice le 20 juin 2025 (dépôt à l’étude).
— ---------------
À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIVATION
1) sur la nature de l’ordonnance
Selon l’article 473 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la présente ordonnance sera réputée contradictoire puisque celle-ci est susceptible d’appel et qu’un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la date à laquelle la SCI a été assignée en justice et la date d’audience.
2) sur la demande de provision au titre du compte courant d’associé
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte de l’article 11 des statuts de la SCI que « les associés ont la possibilité de faire des avances en compte courant à la société. Les modalités et conditions de ces avances en compte courant son déterminées par accord de la gérance avec les associés qui consentent l’avance, notamment pour ce qui concerne la durée des avances, leur rémunération ou encore leur montant maximum ».
Les pièces versées aux débats démontrent par ailleurs, qu’aux termes d’un courriel daté du 10 octobre 2024, l’avocat d'[U] [N] a fait savoir à [R] [K] le cogérant de la SCI, que sa cliente souhaite se retirer de la SCI à la suite de leur séparation sur le plan personnel et lui a proposé d’acquérir ses parts sociales à leur valeur nominale. La demanderesse à l’instance a également sollicité le remboursement de son compte courant d’associé arrêté au 31 décembre 2023 à hauteur de 49428 €.
Dans un courriel daté du 17 octobre 2024, [R] [K] a répondu qu’il acceptait la demande de l’intéressée comme celle-ci l’avait sollicitée. Toutefois, la SCI n’a manifestement pas réalisé de diligence spécifique après cette date, puisqu’aux termes d’un courrier daté du 21 janvier 2025 envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception et reçu le 22 janvier 2025, l’avocat d'[U] [N] a mis en demeure en vain la SCI de régler à sa cliente la somme de 49428 €.
A cet égard, l’examen minutieux du bilan comptable de la SCI dressé le 30 avril 2024 par un expert-comptable démontre en page 11, que la société avait un passif comportant au titre d’emprunts et de dettes financières diverses une somme de 49428 € due à [U] [N] et arrêtée au 31 décembre 2023, cette somme étant identique au 31 décembre 2022.
Les informations contenues dans ce bilan comptable tendent donc à confirmer que la demanderesse à l’instance dispose bien d’un compte courant d’associé créditeur à hauteur de la somme susvisée, laquelle ne lui a pas été remboursée.
Compte tenu de ces éléments et du fait que la SCI n’a pas comparu en justice pour formuler la moindre observation ni la moindre contestation concernant les allégations de son adversaire, il convient de condamner cette société à payer à [U] [N] une provision d’un montant de 49428 € avec intérêt de retard au taux légal à compter du 22 janvier 2025, correspondant à la date de réception de la mise en demeure, au titre de sa créance en compte courant d’associé.
3) sur les demandes annexes
L’équité commande de condamner la SCI à payer à [U] [N] une provision de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la SCI partie perdante aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;
Condamnons la SCI Résidence Village Vacances [3] à payer à [U] [N] une provision de 49428 € avec intérêt de retard au taux légal à compter du 22 janvier 2025 au titre de sa créance en compte courant d’associé ;
Condamnons la SCI Résidence Village Vacances [3] à payer à [U] [N] une provision de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Résidence Village Vacances [3] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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