Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 8 oct. 2025, n° 25/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre civile
[T] [V]
c/
[X] [C]
, [I] [H]
ASEJ62
copies et grosses délivrées
le
à Me GEOFFROY
à Me BERTRAND
à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/00685 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IORN
Minute: 461 /2025
JUGEMENT EN DATE DU 08 OCTOBRE 2025
EXPERTISE
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 10 Septembre 2025 par LEJEUNE Blandine, Juge, Président, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, Cadre-greffier greffier
en présence de Mme VAIMAN, substitut du procureur de la République ;
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Madame [T] [V] née le 31 Août 1996 à BULLY LES MINES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 1 rue de la glissoire – Etage 2 – Apt.201 – 62300 LENS
représentée par Me Jean-Bernard GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
ASSOCIATION SOCIO-EDUCATIVE ET JUDICIAIRE, es qualité d’azdministrateur ad’hoc de [J] [C] née le 9 septembre 2023 à Lambre les Douai., dont le siège social est sis 80 Place du Capitaine Michel – 62400 BETHUNE
représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [X] [C] né le 24 Juillet 2002 à BEUVRY, demeurant 71 route nationale – rez de chaussée gauche – 62660 BEUVRY
défaillant
Monsieur [I] [H] né le 05 Novembre 1995 à BEUVRY, demeurant 33 rue de la Garonne – 62320 DROCOURT
défaillant
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge
Assesseurs : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, RAMEE Christine, vice-Présidente
Greffier : SOUPART Luc, cadre-greffier
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Mai 2025 fixant l’affaire à plaider au 10 Septembre 2025.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 08 Octobre 2025.
La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 septembre 2023 à Lambres-lez-Douai (Nord), Mme [T] [V] a donné naissance à l’enfant [J], reconnu par M. [X] [C].
L’enfant porte le nom de [C]
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge des tutelles mineurs, a désigné L’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais (ci-après l’ASEJ) en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure [J] [C], dans le cadre de la procédure en contestation de paternité que souhaite introduire Mme [T] [V] devant le tribunal judiciaire mettant en cause la filiation de cet enfant.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé, Mme [T] [V] a assigné M. [X] [C], M. [I] [H] et l’ASEJ devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
— donner acte à la requérante qu’elle communiquera les pièces à Monsieur le Procureur de la République à première demande, par application de l’article 425, 1° du nouveau code de procédure civile ;
— donner acte en outre qu’elle se prêtera à toute mesure d’instruction ordonnée par le Tribunal, en particulier l’analyse comparative des sangs, si ce dernier l’estimait utile ;
— déclarer que M. [X] [C] n’est pas le père de l’enfant [J], née le 9 septembre 2023 à Lambre les Douai et que M. [I] [H] est bien le père de celle-ci ;
— dire que [J] portera le nom de [H] ;
— voir transcrire le jugement à intervenir sur les registres d’état civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [T] [V] expose que l’enfant a été conçu en 2022 alors qu’elle entretenait une liaison avec M. [I] [H]. Elle ajoute avoir rencontré M. [X] [C] en 2023, alors qu’elle était déjà enceinte.
L’ASEJ a comparu à l’instance.
Bien que régulièrement assignés par acte remis à l’étude de commissaire de justice pour M. [X] [C] et par procès verbal selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civle pour M. [I] [H], les défendeurs n’ont pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture au 1er juillet 2025 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 02 juillet 2025, renvoyée à l’audience du 10 septembre 2025 devant le juge rapporteur. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 8 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse à son acte introductif d’instance visé ci-avant, en l’absence de conclusions signifiées postérieurement.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 20 mai 2025, L’ASEJ sollicite du tribunal de céans de :
— déclarer recevable l’action en contestation de paternité engagée par Mme [T] [V] à l’encontre de M. [I] [H] et de M. [X] [C] concernant la filiation de [J] [C], née le 9 septembre 2023 ;
avant dire droit,
— ordonner un examen comparé des sangs et de l’ADN de Madame [V], M. [I] [H], M. [X] [C] et de l’enfant [J].
Selon avis écrit en date du 3 septembre 2025 communiqué à l’audience, M. le procureur de la République émet un avis favorable quant à la recevabilité de la demande présentée, et quant au prononcé d’une mesure d’expertise biologique.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur l’action en contestation de paternité
En vertu de l’article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
Selon l’article 333 de ce code, lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Toutefois, nul, à l’exception du ministère public ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
L’article 334 du code civil dispose pour sa part qu’à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu par l’article 321 de ce même code (qui est de 10 années à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou à commencer à jouir de l’état qui lui est contesté). Selon l’article 310-3 alinéa 3 du code précité, lorsqu’une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action.
Ce délai est d’ordre public et le juge est tenu le cas échéant de relever d’office la fin de non-recevoir qu’il élève à toute demande de contestation qui n’émanerait pas du ministère public.
L’article 16-11 du code civil dispose qu’en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation.
L’expertise biologique est par ailleurs de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
En l’espèce, l’action en contestation de paternité, engagée par M. avant l’expiration du délai prévu par les dispositions légales précitées, sera déclarée recevable.
Sur ce
En l’espèce, [J] [C] est née le 09 septembre 2020 à Lambres-lez-Douai et a été reconnue par M. [X] [C].
Mme [V] verse au débat des attestations des proches de M. [H], indiquant que ce dernier leur avait annoncé la grossesse de la demanderesse en se présentant comme le père de l’enfant.
En l’absence d’éléments probants et dans l’intérêt d’un enfant qui est de connaître la vérité de sa filiation biologique, il convient au regard de ces éléments d’ordonner avant dire droit une expertise génétique, qui est de droit en l’absence de tout motif légitime de ne pas y procéder, afin de déterminer si M. [X] [C] est ou n’est pas le père biologique de l’enfant. Les modalités de cette expertise seront précisées au dispositif du jugement.
Il convient dans l’attente du résultat de cette mesure d’investigation de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
DECLARE recevable l’action en contestation de paternité introduite par Mme [T] [V] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise génétique confiée à l’IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain Cedex Tel : 02.40.99.39.00.
En qualité d’expert, avec pour mission, après s’être conformé aux prescriptions de l’article 233 alinéa 2 du code de procédure civile de :
— convoquer ou faire convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les parties,
— procéder ou faire procéder sous son contrôle par un laboratoire proche du domicile des personnes concernées qu’il désignera, aux prélèvements nécessaires à l’exécution de sa mission (kit de prélèvement salivaire, autorisation de prélèvement, copie des pièces d’identité, photos récentes pour identification des personnes venues au laboratoire) et ce, après recueil du consentement des personnes concernées et notamment de l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais, administrateur ad hoc désigné dans le cadre de la procédure ;
— établir les profils génétiques de :
— M. [X] [C] , né le 24 juillet 2002 à Beuvry (Pas-de-Calais),
— M. [I] [H], né le 05 novembre 1995 à Bois-Bernard (Pas-de-Calais)
— Mme [T] [V], née le 31 août 1996 à Bully-les-Mines (Pas-de-Calais),
— l’enfant [J] [C], née le 09 septembre 2023 à Lambres-lez-Douai (Nord)
afin de déterminer si ce prélèvement permet d’affirmer ou d’exclure la paternité de M. [X] [C] et de M. [I] [H] à l’égard de l’enfant [J] et de fournir, au tribunal tous les éléments nécessaires à la solution du litige ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béthune pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que Mme [T] [V] devra consigner la somme de mille deux cents (1.200) euros auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai d’un mois à compter de l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, la somme étant destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité, ou sauf à justifier dans ce délai que la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, auquel cas elle sera dispensée de cette consignation et les frais seront avancés par le Trésor Public et recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d’adresse à l’expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d’expertise ordonnée ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire après le dépôt du rapport d’expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et, à défaut, à l’audience de mise en état du 17 décembre 2025 à 9h00;
DIT qu’en cas de caducité de la mesure d’expertise l’affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du Greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Patrimoine ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Motif légitime ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Congé ·
- Contestation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Avis ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Etablissements de santé ·
- Saisine ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Certificat ·
- Avis motivé
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Aide au retour ·
- Fausse déclaration
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Guadeloupe ·
- Loyer ·
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Défense ·
- Principal ·
- Accord
- Opposition ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Prétention ·
- Oralité ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Partie ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Restaurant ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Production ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compte courant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Village ·
- Provision ·
- Vacances ·
- Courriel ·
- Résidence ·
- Bilan comptable ·
- Intérêt de retard
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Crédit ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Espagne ·
- Bail ·
- Charges
- Extrait ·
- Surendettement ·
- Véhicule ·
- Contrat assurance ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Épargne ·
- Assurance vie ·
- Contentieux ·
- Grèce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.