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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 10 juin 2025, n° 25/02117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/02117 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2T7R
N° de MINUTE : 25/00405
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N°382 506 079
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christofer CLAUDE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Monsieur [M] [P] [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par convention du 20 août 2020, M. [B] [Y] a conclu avec la Caisse d’Epargne Ile de France deux contrats de prêt :
— un prêt d’un montant de 54.400 euros à taux zéro remboursable sur 300 mois,
— un prêt d’un montant de 87.657,78 euros au taux de 1,5% remboursable sur 216 mois
Par acte du 23 juillet 2020, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la société CEGC) s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 9 août 2024, la banque a mis en demeure M. [B] [Y] de lui payer la somme de 50,31 euros au titre du prêt à taux zéro et 1.718,80 euros au titre du deuxième prêt sous quinzaine, au titre des échéances impayées. Elle l’a également informé qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme des prêts.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 27 septembre 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts et mis en demeure M. [B] [Y] de lui payer la somme de 141.332,91 euros (54.479,04 + 86.853,87 euros) sous quinzaine.
Par courrier du 25 octobre 2024, la banque a appelé en garantie la caution.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 décembre 2024, la société CEGC a informé M. [B] [Y] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de huit jours.
La banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement, le 9 janvier 2025, de la somme de 135.697,86 euros (54.467,08 + 81.230,78 euros) de la part de la société CEGC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2025, la société CEGC a informé le défendeur avoir payé sa dette auprès de la banque et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 135.697,86 euros sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, la société CEGC a fait assigner M. [B] [Y] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société CEGC demande au tribunal de :
— condamner M. [B] [Y] à lui payer les sommes de :
• 135.697,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025,
• 7.288,83 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution,
— dire que ces sommes seront réglées en deniers ou quittance,
— débouter M. [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [B] [Y] aux dépens.
En se fondant sur l’article 2305 ancien du code civil, la société CEGC soutient que M. [B] [Y] est tenu de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.
Se fondant également sur l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil, elle sollicite le remboursement des frais engagés après la dénonciation à M. [B] [Y] des poursuites de la banque à son encontre.
Elle affirme enfin que l’article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants pour acquitter sa dette.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société CEGC délivrée le 24 février 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 3 avril 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement au titre du recours personnel de la caution
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société CEGC, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 135.697,86 euros le 9 janvier 2025.
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA CEGC à la banque, soit le 9 janvier 2025, date de la quittance subrogative.
En conséquence, M. [B] [Y] sera condamné à payer à la société CEGC la somme de 135.697,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025.
2. Sur la demande en paiement au titre des frais
L’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Les frais sur lesquels la caution peut exercer son recours personnel sont tant les frais exposés dans le cadre de ses rapports avec le créancier, que ceux exposés dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès du débiteur.
Toutefois, le tribunal doit veiller à ce que ces frais ne soient pas déjà pris en compte dans le cadre des dépens de la présente procédure ou des procédures d’exécution ; il conserve par ailleurs son pouvoir d’appréciation pour les frais d’avocat qui ne sont pas tarifés, à l’instar du contrôle qu’il exerce en fonction des diligences effectuées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 5 avril 2024 et distribué le 17 avril 2024.
Les frais de 7.288,83 euros demandés par la société CEGC se décomposent comme suit : 4.320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat, 1.880,83 euros TTC au titre des émoluments et 1.088 euros TTC au titre des frais engagés aux fins de conservation de la créance, en l’espèce d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire auprès du service de la publicité foncière de la Seine-[Localité 8].
La société CEGC produit :
— une note d’honoraires et de frais de son conseil en date du 5 mars 2025 pour la somme totale de 6.207,77 euros incluant 4.100 euros hors taxes au titre des honoraires, 6,62 euros au titre des frais hors taxes et 1.279,17 euros au titre des débours non assujettis.
— une facture émise par le service de la publicité foncière le 1er avril 2025 pour la somme de 1.088 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire, ainsi que le bordereau d’inscription
— un projet de décompte des émoluments de l’avocat sur le fondement :
* de l’article A444-197 du code de commerce au titre des actes réalisés pour l’inscription d’une sûreté judiciaire avec demande d’obtention d’un titre exécutoire, pour la somme de 618,74 euros,
* de l’article A.444-199 du code de commerce au titre des formalités de publicité provisoire pour la somme de 1248 euros et au titre de la demande de renseignement sur l’immeuble pour la somme de 13,85 euros.
Sur les frais demandés au titre des honoraires d’avocat
La facture produite mentionne un forfait global de 3600 euros hors taxes au titre des honoraires d’avocat, outre 6,62 euros de frais postaux, soit un montant de 3606,92 euros HT et de 4. 327,94 euros TTC.
Compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocat afférents à la présente procédure à la somme de 1 500 euros TTC.
Sur les émoluments dus à l’avocat en application des articles A444-197 et A 444-199 du code de commerce
Ces émoluments ont été exposés dans le cadre de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire engagée parallèlement à la présente procédure pour garantir le paiement de la créance de la demanderesse, étant relevé qu’en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, ces frais sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.
Il sera fait droit à la demande de condamnation à hauteur de la somme de 1.866,98 euros TTC.
Sur les frais d’inscription judiciaire provisoire
Ces frais se sont élevés à la somme de 1.088 euros d’après la facture délivrée par le service de la publicité foncière. Il sera donc fait droit à la demande de condamnation à hauteur de cette somme.
En conséquence, M. [B] [Y] sera condamné à payer à la société CEGC la somme de 4.454,98 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
La société CEGC sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, M. [B] [Y] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [B] [Y] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 135.697,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025;
Condamne M. [B] [Y] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 4.454,98 euros au titre des frais ;
Condamne M. [B] [Y] aux dépens ;
Déboute la société Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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