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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 23/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00733 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UM5X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00733 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UM5X
MINUTE N° 25/00825 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire à l’avocat ____________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [I] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michael Gabay, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC95
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 6]
représentée par M. [B] [M], salarié muni d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [D] Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
Mme [Z] [T], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 20 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F], préparateur de commande, au sein de la société [4], a été victime d’un accident du travail le 15 mars 2022 dans les circonstances suivantes : « a ressenti une douleur vive dans le dos » en soulevant un colis de feuillard.
Le certificat médical initial du 15 mars 2022 du Docteur [K] constate une « lombalgie invalidante suite au travail » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 avril 2022.
Le 29 avril 2022, la [3] a notifié à l’assuré social sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 1er décembre 2022, sur avis du médecin-conseil, la caisse primaire à notifié à l’assuré social sa décision de fixer au 29 octobre 2022 la date de guérison de son état de santé.
L’assuré social a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 1er février 2023, la caisse a informé l’assuré social que son état de santé était consolidé au 29 octobre 2022.
Par décision du 6 février 2023, elle l’a informé que son taux d’incapacité permanente était de 0%.
Par requête du 29 juin 2023, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la date de guérison.
Dans le cadre d’un autre recours introduit le 12 septembre 2023, instruit sous le numéro de répertoire général 23/1000, il conteste le taux d’incapacité permanente partielle de 0 % qui lui a été reconnu par la caisse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à celle du 3 avril 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [F] demande au tribunal de faire droit à sa requête et de considérer que son état de santé n’était pas guéri à la date du 29 octobre 2022.
La [3] a indiqué au tribunal que le recours était devenu sans objet dès lors qu’elle est revenue sur sa décision de guérison considérant que l’état de santé du requérant n’était pas guéri mais consolidé au 29 octobre 2022.
MOTIFS :
Le litige porte sur la question de savoir si l’état de santé de M. [F] des suites de son accident du travail du 15 mars 2022 est consolidé au 29 octobre 2022.
Aux termes de l’article L. 441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi.
Aux termes de l’article R. 433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, une expertise médicale technique des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est mise en œuvre. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant.
La consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (Cass. soc. 14 févr. 1974 n° 73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler.
En l’espèce, le service médical de la caisse primaire a considéré que l’accident de travail du 15 mars 2022 avait épuisé ses effets à la date du 29 octobre 2022.
Pour contester la date de consolidation au 29 octobre 2022, le requérant produit :
— l’avis du Docteur [S], médecin du travail, du 30 mai 2022 qui relève une situation motrice probablement incompatible avec le poste à court terme,
— l’I.R.M. du rachis dorsal et lombaire du 15 juillet 2022 indiquée dans le cadre d’un bilan de douleurs chez cet assuré social, né en 1965, objectivant une discopathie et une arthrose,
— un avis d’inaptitude à la suite duquel il a été licencié de son emploi de conditionneur préparateur de commande pour inaptitude d’origine professionnelle le 7 octobre 2022,
— la décision de la [7] du 25 octobre 2022 lui attribuant une orientation professionnelle vers le marché du travail lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé,
— l’attestation du médecin du travail du 20 décembre 2022 qui mentionne que l’intéressé présente des lombalgies depuis 2020 et des lombosciatalgies type L4 évoluant depuis de 2021 avec arthrose, pincements latéraux L4 et une réduction des foramens de conjugaison, ce qui correspond à un état antérieur à l’accident du 15 mars 2022,
— le certificat médical du Docteur [K] du 6 février 2023 qui mentionne que son patient doit bénéficier d’une consolidation avec séquelles, sans toutefois la remettre en cause dans son principe.
Ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause la date de consolidation retenue par la caisse.
Si M. [F] indique toujours souffrir des conséquences de son accident de travail, le tribunal rappelle que la consolidation ne correspond nullement à une date de guérison ni même à l’arrêt de tout traitement mais correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement ou n’est plus susceptible d’évoluer, positivement ou négativement, à court terme même si des troubles et/ou les douleurs peuvent persister et toujours médicalement traités.
La consolidation n’exclut donc pas la persistance de séquelles et n’est pas antinomique avec la poursuite des traitements après le 29 octobre 2022.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que la date de consolidation au 29 octobre 2022 est justifiée.
En conséquence, le tribunal déboute le requérant de ses demandes et fixe la date de consolidation de son état de santé au 29 octobre 2022 .
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
— Fixe la date de consolidation de l’accident du travail du 15 mars 2022 au 29 octobre 2022 ;
— Déboute M. [F] de ses demandes ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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