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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 27 mars 2026, n° 25/03510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. D' HLM PLURIAL NOVILIA |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/03510 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E4B5
S.A. D’HLM PLURIAL NOVILIA
C/
[F] [M] [O]
[J] [K]
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. D’HLM PLURIAL NOVILIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Madame [F] [M] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur [J] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 27 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Selon contrat du 29 avril 2022, la société anonyme d’habitat à loyer modéré Plurial Novilia a donné à bail à Mme [F] [M] [O] et M. [J] [K] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initial de 380,38 euros outre 286,02 euros de provision mensuelle sur charges.
Selon courrier reçu le 7 octobre 2024, M. [K] a indiqué avoir quitté le logement le 6 mars 2024 à la suite de sa séparation avec Mme [M] [O].
Selon courrier reçu le 6 mars 2025, Mme [M] [O] l’a informée de son intention de quitter les lieux à l’issue d’un préavis de trois mois.
Se plaignant du maintien des locataires dans les lieux, la société bailleresse a fait assigner Mme [M] [O] et M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025 aux fins notamment de valider les congés des défendeurs, d’ordonner leur expulsion, de les condamner à lui payer l’arriéré locatif et une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
A cette audience, la société Plurial Novilia – représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Mme [M] [O] comparant en personne reconnait le principe et le montant de la dette. Elle indique également que M. [K] a quitté le logement et vit dans un nouveau logement à [Localité 4]. Elle précise vouloir quitter le logement pour vivre à [Localité 4].
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [K] ne comparait pas, n’est pas représenté, et ne fait parvenir aucune pièce.
Le diagnostic social et financier réalisé dans la perspective de l’audience indique que le courrier de convocation n’a pas pu être distribué. Il est mentionné que la locataire ne s’est pas présentée à l’état des lieux de sortie entrainant le dépôt d’une requête aux fins de reprise du logement par la société bailleresse. Par ailleurs, il est fait état qu’aucun règlement n’a été effectué depuis juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur la demande tendant à faire rappeler que l’exécution provisoire est de droit, celle-ci ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de validation de congé
Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En l’espèce, M. [K] a délivré un congé le 7 octobre 2024. Le bail a été résilié à son égard le 7 janvier 2025.
Mme [M] [O] a quant à elle délivré son congé par courrier reçu le 6 mars 2025. Le bail a donc été résilié à son égard trois mois après soit le 6 juin 2025.
Elle reconnaît se maintenir dans les lieux malgré ce congé. Elle expose que M. [K] a quitté les lieux. Ce qui n’est pas contredit par la société demanderesse.
Dès lors, sa demande d’expulsion formée à l’encontre de M. [K] est sans objet.
Il convient d’ordonner l’expulsion de Mme [M] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, Mme [M] [O], devenue occupante sans droit ni titre le 7 juin 2025, sera expulsée du logement objet du présent litige, sauf abandon des lieux et application de l’article R.451-1 1° du code des procédure civile d’exécution.
Quand bien même Mme [M] [O] a indiqué vouloir quitter les lieux, les conditions posées par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution tenant à la mauvaise foi du locataire ou à son entrée irrégulière dans les lieux ne sont pas réunies.
En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes en paiement
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’une des obligations essentielles du locataire est le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus.
L’article 15 de la même loi prévoit qu’à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Conformément à l’article 1240 du code civil, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.
Les articles 1188 et suivants du code civil établissent les règles d’interprétation des contrats. Plus précisément, l’article 1190 dispose que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur.
En l’espèce, Mme [M] [O] reconnait s’être maintenue dans les lieux après l’expiration de son délai de préavis ce qui cause nécessairement un préjudice à la société Plurial Novilia qui est privée de la jouissance de son bien.
Elle sera ainsi condamnée à lui payer une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer au montant du loyers et charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés à la société bailleresse.
Concernant la dette locative, pour soutenir sa demande de paiement de la somme de 4 547,57 euros, la société bailleresse produit un décompte arrêté au 23 janvier 2026. L’analyse de celui-ci met en évidence un « rattrapage loyer » d’un montant de 1 262,22 euros lequel correspond aux échéances d’octobre à décembre 2025.
La dette locative représente donc la somme totale de 4 547,57 euros.
Mme [M] [O] reconnait le principe et le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée à payer à la société bailleresse cette somme.
Une clause de solidarité est en outre stipulée dans le bail litigieux de la manière suivante « solidairement et indivisiblement responsables et ce, dans la limite des 12 mois suivant leur éventuel départ des lieux ».
M. [K] est tenu solidairement au paiement des loyers durant les 12 mois suivants son départ soit le 7 janvier 2026.
Le bail a néanmoins été résilié à l’égard de Mme [M] [O] le 6 juin 2025.
Il est manifestement tenu solidairement du paiement des loyers jusqu’à cette date soit la somme de 169,44 euros selon le décompte produit par la société Plurial Novilia.
S’agissant néanmoins de l’indemnité d’occupation, le tribunal relève que la clause ne prévoit pas expressément que M. [K] est solidaire des indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail par l’autre locataire et en cas de maintien irrégulier de ce dernier dans les lieux. La clause, équivoque, doit s’interpréter dans un sens qui lui est favorable. Il n’y donc pas lieu de considérer M. [K] comme solidairement tenu des indemnités d’occupation dues à compter du 6 juin 2025.
En conclusion, Mme [M] [O] sera condamnée à payer à la société demanderesse la somme de 4 547,57 euros correspondant aux loyers et charge impayés jusqu’au 6 juin 2025 et aux indemnités d’occupation dues à compter de cette date. La somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
M. [K] sera solidairement tenu de cette condamnation dans la limite de 169,44 euros, la somme représentant les loyers et charges dues au 6 juin 2025.
En équité, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [M] [O] et M. [J] [K], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la société bailleresse la somme de 200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement après débats publics et par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition des effets du congé délivré par M. [J] [K] au 7 janvier 2025 concernant le bail d’habitation conclu le 29 avril 2022 entre la société anonyme d’habitat à loyer modéré Plurial Novilia d’une part et M. [J] [K] et Mme [F] [M] [O] d’autre part concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3] ;
CONSTATE l’acquisition des effets du congé délivré par Mme [F] [M] [O] au 6 juin 2025 concernant le bail d’habitation conclu le 29 avril 2022 entre la société anonyme d’habitat à loyer modéré Plurial Novilia d’une part et M. [J] [K] et Mme [F] [M] [O] d’autre part concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3] ;
ORDONNE en conséquence à Mme [F] [M] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [F] [M] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société anonyme d’habitat à loyer modéré Plurial Novilia pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la demanderesse aux frais et risques de l’expulsée ;
DIT que concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la société anonyme d’habitat à loyer modéré Plurial Novilia de sa demande tendant à supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux ;
DEBOUTE la société anonyme d’habitat à loyer modéré Plurial Novilia de sa demande tendant à réduire à 8 jours le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE Mme [F] [M] [O] à payer à la société anonyme d’habitat à loyer modéré Plurial Novilia la somme de 4 547,57 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 janvier 2026, échéance incluse avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, M. [J] [K] étant solidairement tenu à hauteur de 169,44 euros ;
DEBOUTE la société anonyme d’habitat à loyer modéré Plurial Novilia de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Mme [F] [M] [O] à payer à la société anonyme d’habitat à loyer modéré Plurial Novilia une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er février 2026, échéance incluse et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Mme [F] [M] [O] et M. [J] [K] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [F] [M] [O] et M. [J] [K] à payer à la société anonyme d’habitat à loyer modéré Plurial Novilia la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire
La Greffière, La Présidente,
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