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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. tpe ldi, 13 mars 2025, n° 21/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 7]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
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INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 21/00089 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FQMP – parquet 17062000119-
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DÉLIBÉRÉ du TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 14 novembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de M. Samuel VILAIN, greffier,
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 mars 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier,
DEMANDEUR
M. [P] [O]
né le [Date naissance 3] 1964 à , demeurant [Adresse 5], représenté par Me Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 2000 à VALENCIENNES (NORD), demeurant Chez Mme [H] et Mr [Y] – [Adresse 4], représenté par Me Jean-baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
Mme [U] [K] ès qualité de réprésentants légale de son fils [Z] [T], née le [Date naissance 1] 2000 à [Adresse 9], non comparante
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
Caisse CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 6], non comparante,
FAITS ET PROCEDURE
[Z] [T] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 4 décembre 2020 par le tribunal pour enfant de Valenciennes pour avoir, le 2 mars 2017, commis des violences volontaires sur la personne de [P] [O] ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [P] [O] a été déclarée recevable et par jugement, l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a été déclaré recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile à hauteur de 50%, l’a condamné à lui payer 5000 euros de provision à valoir sur son préjudice, a ordonné une expertise médicale et psychologique de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 9 septembre 2021.
Le Docteur [D] [G] a rendu un rapport de carence le 12 janvier 2022.
L’expert psychologue chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 5 mai 2022.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement au condamné et la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion et elle a fait connaître ses débours définitifs au titre des prestations servies.
Par jugement en date du 27 juillet 2023 le tribunal correctionnel statuent sur intérêts civils a ordonné une nouvelle expertise médicale de la partie civile.
L’expert a déposé son rapport le 15 décembre 2023.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 14 novembre 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience [P] [O], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Condamner [Z] [T] in solidum avec sa civilement responsable Mme [U] [K] à lui payer après partage de responsabilité :au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :831,60 euros pour frais de tierce personne avant consolidation ;9.555,00 euros pour pertes de gains professionnels actuels ;au tire des préjudices patrimoniaux permanents :488,15 euros (après déduction des créances) pour les dépenses des frais de santé futures ;123.888,36 euros pour les pertes de gains professionnels futurs ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :1.341,90 euros pour déficit fonctionnel temporaire ;22.500 euros pour souffrances endurées ;4.000 euros pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :4.680 euros pour déficit fonctionnel permanent ;Condamner [Z] [T] et sa mère civilement responsable à payer à [P] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;Dire le présent jugement opposable à la CPAM du Hainaut
Il fait valoir les conclusions des expertises au soutien de ses demandes.
Par conclusions déposées à l’audience [Z] [T], représenté par son conseil, sollicite du tribunal correctionnel qu’il
déboute [P] [O] de l’intégralité de ses demandes relatives aux dépenses de santé futures, perte de gain professionnel futurs et préjudice moral ;débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes relatives aux frais d’hospitalisation de décembre 2017, frais de transport, frais médicaux, frais pharmaceutiques et capital invalidité ;diminuer de 50% l’ensemble des condamnations de [P] [O] eu égard au partage de responsabilitédire n’y avoir lieu à condamner ce dernier à quelque demande au titre des frais irrépétibles des parties et débouter celles-ci de leurs demandes fins et conclusions.
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 prorogé au 13 février puis au 13 mars 2025 du fait de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de [P] [O]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
[Z] [T] a été pénalement condamné pour avoir exercé des violences volontaires avec une arme sur la personne de [P] [O], ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours.
[P] [O], âgé de 53 ans au moment des faits survenus le 2 mars 2017, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : une plaie de la racine de la cuisse droite à l’origine d’une perforation de l’artère fémorale profonde et de la veine fémorale profonde en regard du creux inguinal droit et une plaie de la face antérieure de la cuisse gauche ainsi qu’une plaie de la fosse lombaire gauche.
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
« Il en a résulté trois périodes de déficit fonctionnel temporaire total :
d’abord du 2 mars 2017 jusqu’au 9 mars 2017,
puis la seule journée du 2 août 2017
puis pour la période du 21 mars 2019 jusqu’au 23 mars 2019.
Ce sont intercalés les périodes de déficit fonctionnelle temporaire partielle suivantes :
de ½ du 10 mars 2017 jusqu’au 20 avril 2017,
de 1/5 du 21 avril 2017 jusqu’au 1er août 2017,
de ½ du 3 août 2017 jusqu’au 12 août 2017,
de 1/5 du août 2017 jusqu’au 20 mars 2019,
de 1/10 du 24 mars 2019 jusqu’au 31 août 2019.
Le 1er septembre 2019, peut être proposé comme date de consolidation.
De son agression, [P] [O] conserve un déficit fonctionnel permanent dont le taux peut être fixé à 6 %.
La victime a dû recourir à l’intervention d’une tierce personne à domicile en l’occurrence la conjointe à raison de 60 minutes par jour, sept jours sur sept pour les périodes suivantes :
– du 10 mars 2017 jusqu’au 20 avril 2017,
– du 3 août 2017 jusqu’au 12 août 2017,
– du 24 mars 2019 jusqu’au 24 avril 2019.
Entre ces périodes, la victime était de nouveaux en mesure d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie.
Le 25 mars 2019, [P] [O] est en capacité d’accomplir seul l’ensemble des actes ordinaires de la vie sans avoir besoin de recourir à une aide humaine.
Ne sont pas à prendre en compte au titre de l’agression du 2 mars 2017 les hospitalisations suivantes :
– hospitalisation du 30 août 2017 dans le service de chirurgie traumatologie du CH de [Localité 8],
– hospitalisation du 1er décembre 2017 dans le service de chirurgie traumatologie du CH de [Localité 8],
Hospitalisation service spécialisée de soins psychiatriques pour bouffée délirante aiguë du 8 juin 2018 au 18 juillet 2018
Les souffrances endurées jusqu’à la consolidation peuvent être fixée à 3,5/7.
L’agression a été à l’origine d’un préjudice esthétique temporaire que l’on peut fixer à 3,5/7 pour la période qui s’est étendue du 2 mars 2017 jusqu’au 20 mars 2019.
Le préjudice esthétique définitif qui subsiste depuis la consolidation peut être fixé à 3/7.
L’agression a été à l’origine d’un arrêt de travail professionnel médicalement prescrit du 2 mars 2017 jusqu’au 31 août 2019.
Depuis le 1er septembre 2019, la séquelle d’éventration ainsi que l’œdème intermittent du coup de pied droit, qui sont des conséquences imputables à l’agression du 2 mars 2017 sont de nature à relever un aménagement de poste, sans pour autant constituer une inaptitude totale à l’exercice du métier de conducteur de bus ou de travaux.
Il n’y a pas de préjudice d’agrément pas de préjudice sexuel pas de préjudice d’établissement pas de préjudices permanents exceptionnels.
La prise quotidienne du nombre d’heures de Kardégic 75 mg est à prendre en charge au titre des dépenses de santé futures. »
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
En l’espèce la CPAM du Hainaut fait valoir avoir exposé des débours à hauteur de 177941,96 € au titre de frais d’hospitalisation du 2 au 9 mars 2017 et du 1 décembre 2017, frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, de transport, indemnités journalières du 2/03/2017 au 31/08/2019, arrérages échus en invalidité, capital invalidité et frais futurs.
[Z] [T] fait valoir à juste titre que la créance de la CPAM au titre des frais d’hospitalisation du 1er décembre 2017 pour la somme de 541,91 € ne sont pas imputables à l’agression et doivent donc être écartés.
S’agissant des autres débours exposés, il y a lieu de rappeler que l’expert a retenu comme imputables les hospitalisations du 2 au 9 mars 2017, du 2 aout 2017 et du 21 au 23 mars 2019, ainsi qu’un arrêt de travail imputable du 2 mars 2017 au 31 aout 2019. Par ailleurs, le fait que l’expert retienne non pas une inaptitude professionnelle totale n’enlève en rien que le placement en invalidité résulte directement des conséquences de l’agression mais la créance s’impute au titre de la perte de gains professionnels.
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 17832,82 € et la victime ne demande aucune somme à ce titre.
Il convient enfin de fixer le montant définitif de la créance de la CPAM du Hainaut à la somme de 8916,41 € au titre des dépenses de santé après détermination de l’indemnisation à la charge du responsable.
Frais de tierce personne avant consolidation
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L’évaluation se fait au regard de l’expertise médicale et ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
L’expert retient la nécessité d’une aide humaine en l’occurrence la compagne de [P] [O] à raison de 60 minutes par jour, sept jours sur sept afin d’obtenir une aide à l’habillage, au déshabillage, à la toilette corporelle, à la réalisation des courses alimentaires et à la préparation des repas du 10 mars 2017 au 20 avril 2017, du 3 aout 2017 au 12 aout 2017 et du 24 mars 2019 au 24 avril 2019, soit un total de 84 heures.
Dans la mesure où l’aide requise n’est pas une aide spécialisée et ne nécessite pas une formation particulière, la rémunération de la tierce personne doit être calculée sur la base du taux horaire moyen de 15 euros pour une tierce personne active, congés payés inclus.
Dans ces conditions, il convient de fixer le montant du préjudice des frais de tierce personne avant consolidation à hauteur de 1260 euros, soit une indemnité 630 euros pour [P] [O] après partage de responsabilité.
Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice indemnise la perte de salaires subie par la victime, de la date du dommage jusqu’à la date de consolidation, soit en l’espèce du 2 mars 2017 au 1er septembre 2019.
La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. Il convient de prendre en compte le revenu mensuel net imposable avant prélèvement fiscal.
L’évaluation de ce préjudice se réalise à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leur regroupement d’apprécier les revenus nets professionnels perçus par la partie civile au moment de la réalisation du dommage et la perte subie pendant la période d’incapacité temporaire et totale de travail imputable aux faits.
En l’espèce, [P] [O] verse aux débats les avis d’imposition de 2018 sur les revenus 2017 à l’année 2022, ainsi que les bulletins de paye de décembre 2016 à avril 2017. Son revenu moyen sera établi selon les derniers bulletins de salaire avant les faits qui ont eu lieu le 2 mars 2017, en l’absence de l’avis d’imposition sur les revenus perçus au titre de l’année 2016.
Il a perçu au mois de décembre 2016 un salaire net de 1910 € en janvier 2017 : 1987 €, en février 2017 : 1889 €, mars 2017 : 1723,07 € soit un revenu moyen mensuel de 1877 €.
Il a perçu 38 517,77 € d’indemnité journalières entre le 5 mars 2017 et le 31 aout 2019 soit 1283,90€ par mois alors qu’il aurait du toucher la somme de 1877 x 30 = 56317,50 €.
Le préjudice s’établit donc à la somme de 17799,73 € et l’indemnité à la charge du responsable à la somme de 8899,86 € après partage de responsabilité.
En conséquence, il revient à [P] [O] la somme de 8899,86 € conformément au droit de préférence de la victime et zéro à la CPAM du Hainaut au titre de sa créance d’indemnités journalières.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.
[Z] [T] conteste l’existence du préjudice au motif que l’expert n’a pas retenu une inaptitude totale à l’exercice du métier de conducteur de bus et de tramway mais que les séquelles imputables relevaient d’un aménagement de poste. Toutefois, [P] [O] justifie avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude définitive en lien avec les séquelles de sorte que le préjudice est établi, sans qu’il soit nécessaire pour la victime de justifier de recherche d’emploi compatible avec les préconisations de l’expert. En effet, la partie civile n’a pas à diminuer son préjudice.
En l’espèce, il est établi que [P] [O] a été placé en invalidité au 1er septembre 2019 de sorte qu’il perçoit une pension d’invalidité de 1300 euros. La perte mensuelle s’établit à la somme de 577 euros.
Il y a lieu de préciser que la CPAM dispose d’une créance de 53 029,45 € et 67824,33 € au titre de la pension d’invalidité accordée à [P] [O].
Sur la période échue du 01/09/2019 au 30/09/2022 :
le préjudice est de 577 € x 37 mois soit 21.349 €
Sur la période à échoir à compter du 01/10/2022 :
le préjudice est de 577 x 12 x 21,985 suivant l’indice de rente viagère pour un homme de 61 ans = 152.224,14 € suivant barème de capitalisation de la gazette du parlais au taux de octobre 2022 0,00%
Soit un préjudice qui s’établit à la somme de 173.573,14 € et une indemnité à la charge du responsable de 86.786,57 €.
En conséquence, il revient à [P] [O] une indemnisation de 52.719,36 € déduction faite des sommes versées par le tiers payeurs (173.573,14 – 53029,45 et 67824,33) et à la CPAM du Hainaut une créance de 34.067,21 € au titre de son recours subrogatoire.
Les frais de santé futurs
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert retient qu’une dose de Kardégic de 75 mg est à prendre en charge au titre des dépenses de santé futures, [P] [O] justifiant qu’une boite de 30 sachets coute 2,64 € toutefois ce médicament est pris en charge par l’assurance maladie de sorte que [P] [O] ne justifie pas subir ce préjudice personnellement lequel s’établit à la somme de 438 € et 219 € à la charge du responsable.
Il sera alloué à la CPAM la créance de 195,68 € au titre de son recours subrogatoire.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à :
« Il en a résulté trois périodes de déficit fonctionnel temporaire total :
d’abord du 2 mars 2017 jusqu’au 9 mars 2017
puis la seule journée du 2 août 2017
puis pour la période du 21 mars 2019 jusqu’au 23 mars 2019 »
Correspondant aux périodes d’hospitalisation complète soit 12 x 25
Ce sont intercalés les périodes de déficit fonctionnel temporaire partielle suivantes :
de ½ du 10 mars 2017 jusqu’au 20 avril 2017,
de 1/5 du 21 avril 2017 jusqu’au 1er août 2017,
de ½ du 3 août 2017 jusqu’au 12 août 2017,
de 1/5 du août 2017 jusqu’au 20 mars 2019,
de 1/10 du 24 mars 2019 jusqu’au 31 août 2019.
Le préjudice s’établit à la somme de 4792,50 et l’indemnité à la charge du responsable à la somme de 2396,25 €.
En conséquence, il convient d’allouer à [P] [O] la somme de 1341,90 € conformément à l’article 4 du code de procédure civile, la juridiction étant tenue par les écritures du dispositif.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 3,5 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte « des trois plaies initiales par arme blanche, de l’intervention de pontage de l’artère fémorale profonde droite et de la ligature de la veine fémorale droite, de l’opération de laparotomie abdominale, de la contrainte de la ceinture de contention abdominale pendant 4 semaines, puis de l’intervention sous anesthésie générale de levée d’une bride rétractile en regard creux inguinal droit, du caractère pénible de la double éventration abdominale, de l’intervention de cure de cette double hernie au moyen du renforcement de la paroi abdominale par la pose de deux plaques prothétiques. »
Il y a lieu également le relever l’importante souffrance psychique éprouvée par [P] [O] et constatée par l’expert psychologue qui relève un vécu traumatique avec épisode de décompensation, symptomatologie dépressive.
Dès lors, il convient de fixer le préjudice à la somme de 6000 euros et d’allouer la somme de 3000 euros à [P] [O] compte tenu du partage de responsabilité.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 3,5 sur une échelle de 7 pour la période du 2 mars 2017 jusqu’au 20 mars 2019 et qui prend en compte le caractère visible de la longue plaie de la racine de la cuisse droite, de la plaie de la face antérieure de la cuisse gauche, de la plaie de la fosse lombaire gauche, de la plaie de laparotomie abdominale ainsi que la double éventration qui faisait saillir sur l’abdomen avant la correction chirurgicale le 21 mars 2019. Il y a lieu de rappeler que le préjudice est temporaire et situé sur des zones cachées par les vêtements de sorte qu’il sera alloué la somme de 1000 euros après partage de responsabilité.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 6%, compte tenu « du syndrome de stress post-traumatique chez une victime qui a vécu une agression en pleine conscience avec une atteinte à l’intégrité corporelle ressentie comme d’une particulière gravité susceptible de mettre en jeu le pronostic vital et qu’elle a exprimé lors de l’expertise médicolégale avec les termes suivants : « j’ai failli mourir. J’ai entendu à l’hôpital : on le perd». il en résulte la reviviscence sous forme de flash-back, d’un souvenir traumatique dont la résurgence est favorisé par des facteurs déclenchant bien identifiés : lorsque [P] [O] passe devant le supermarché où a eu lieu son agression lorsqu’il entend à la radio une information relatant une agression à l’arme blanche cela provoque en lui le retour du souvenir traumatique qui se déroule selon une séquence stéréotypée ce qui fait dire à la victime qu’elle se souvient de tout : « je revois le mec, sans voir la lame, le sang qui jaillit instantanément de ma cuisse et moi allongée sur le sol avec une flaque de sang ». Ce taux de déficit fonctionnel permanent prend aussi en compte une discrète sensation de tension douloureuse ressentie en regard de l’aine droite lors de certains efforts de la cuisse, en regard de l’ancienne bride rétractile désormais complètement effacée par le geste chirurgical de libération. Ce taux prend enfin en compte une sensation de gonflement œdémateux résiduel au niveau du cou pied droit qui surviendrait dans des conditions climatiques chaudes sans toutefois de tels œdèmes objectivables au moment de l’expertise médicolégale, la circonférence des membres inférieurs s’avérant parfaitement symétrique des deux côtés depuis la cuisse jusqu’aux chevilles lors de cet examen médical ».
[P] [O] était âgé de 55 ans au moment de la consolidation de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 1560 euros le point.
Dans ces conditions, il sera alloué 4680 euros après partage de responsabilité.
En conséquence, le préjudice corporel de [P] [O] est fixé comme suit:
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Créance de la CPAM
Préjudices patrimoniaux:
1° dépenses de santé actuelles
2° tierce personne
3° perte de gains professionnel actuels
4° perte de gains professionnel futurs
5° frais de santé futurs
TOTAL PP
630,00 €
8899,86 €
52719,36 €
0,00 €
62 249,22 €
8916,41 €
34067,21€
195,68 €
43179,30€
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique temporaire
TOTAL PEP
1341,90 €
3000,00 €
4680,00 €
1000,00 €
10021,90 €
TOTAL
72 271,12 €
43 179,30 €
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
La Caisse, qui a obtenu le remboursement de prestations versées à la victime, peut prétendre à la condamnation du responsable à la taxation forfaitaire instituée par l’ordonnance du 24 janvier 1996 (articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la Sécurité Sociale). Cette indemnité est égale au tiers des sommes remboursées dans les limites d’un maximum de 1191 et d’un minimum de 118 pour l’année 2024.
Cette condamnation sera prononcée à hauteur de 1191€.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que “ Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés.”
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [Z] [T] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
[Z] [T] sera condamné à payer à [P] [O] une somme de 1000 € au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par elle en application de l’article 475-1 code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par jugement contradictoire à l’égard de [Z] [T] [P] [O]
par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM du Hainaut et [U] [K]
Ordonne la liquidation du préjudice corporel subi par [P] [O] en raison des faits commis le 2 mars 2017 par [Z] [T] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué à la victime
Créance de la CPAM
Préjudices patrimoniaux:
1° dépenses de santé actuelles
2° tierce personne
3° perte de gains professionnel actuels
4° perte de gains professionnel futurs
5° frais de santé futurs
TOTAL PP
630,00 €
8899,86 €
52719,36 €
0,00 €
62 249,22 €
8916,41 €
34067,21€
195,68 €
43179,30€
Préj. extra-patrimoniaux:
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique temporaire
TOTAL PEP
1341,90 €
3000,00 €
4680,00 €
1000,00 €
10021,90 €
TOTAL
72 271,12 €
43 179,30 €
CONDAMNE [Z] [T] et [U] [K] civilement responsable, solidairement entre eux, à payer à [P] [O] une indemnité de SOIXANTE SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET D OUZE CENTIME (67271,12€) déduction faite de la provision précédemment accordée au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [Z] [T] à payer à [P] [O] MILLE EUROS (1000€) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [Z] [T] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Z] [T] et [U] [K] civilement responsable, solidairement entre eux, à payer à la CPAM du Hainaut une somme de QUARANTE TROIS MILLE CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET TRENTE CENTIME (43179,30€ ) au titre de son recours subrogatoire ;
CONDAMNE [Z] [T] et [U] [K] civilement responsable, solidairement entre eux, à payer à [P] [O] la somme de 1191 euros au titre de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX02]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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