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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 oct. 2025, n° 25/09741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09741 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36WR
MINUTE: 25/2010
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffière, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [U] [W]
née le 08 Novembre 2004
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
présente assistée de Me Eric NKOUM, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 17 Octobre 2025.
Le 10 Octobre 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [W].
Le 15 Octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 Octobre 2025.
A l’audience du 20 Octobre 2025, Me Eric NKOUM, conseil de Madame [U] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la mesure
Le conseil de Madame [U] [W] fait valoir que la procédure est irrégulière et emporte dès lors main-levée de la mesure prise à son encontre. Il soutient qu’aucune pièce du dossier n’établit l’accomplissement de démarches aux fins de rechercher un tiers et d’informer la famille comme le prescrit l’article 3212-1 II 2° du code de la santé publique.
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’hospitalisation par un tiers, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement, s’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin qui n’exerce pas dans l’établissement accueillant la personne malade, certificat qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
En vertu de l’article L. 3212-1 II 2° : Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° (…) Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il résulte des documents versés que le 8 octobre 2025 des démarches ont été entreprises pour rechercher et informer la famille. Il est ainsi indiqué que Madame [U] [W] est isolée ayant un contrat jeune majeur ASE, sans contact récent avec sa famille, ce qu’elle a d’ailleurs confirmé à l’audience. Il est par ailleurs indiqué que la psycologue l’ayant amené au SAU ne souhaite pas être impliquée dans la mesure pour ne pas altérer le lien de confiance entre elle et Madame [U] [W]. Enfin, la responsable ASE, Mme [D] est non joignable. Madame [U] [W] a quant à elle refusé de communiquer les coordonnées de personnes à contacter.
Il est donc attesté de recherches tenant à identifier des tiers, notamment des membres de sa famille dès l’admission du patient et ce contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de Madame [U] [W]. Il s’est donc avéré impossible d’obtenir une demande d’un tiers. Il a été tout autant impossible d’informer sa famille dans le délai de vingt-quatre heures. En conséquence, ces moyens seront rejetés.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— Son état mental
impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justi?ant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
Madame [W] [U] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques le 10 octobre 2025 à l'[Localité 5] de [Localité 6] pour péril imminent sur le fondement de l’article L 3212-1 II. 1° du CSP, celle-ci ayant été adressée par sa psychologue aux urgences de l’hôpital Georges POMPIDOU pour dégradation de son état psychiatrique depuis plusieurs semaines.
Il résulte des certificats médicaux initial, de 24h et 72 heures que Madame [W] [U] a déjà fait l’objet d’une précédente hospitalisation sous contrainte en 2023. Elle est suivie pour une psychose chronique dans un Centre médico-psychologique. Elle est en rupture de soins et de suivi et verbalise un délire à thématique hypochondriaque, avec des convictions délirantes fixes portant sur son état de santé somatique. Elle dit ainsi « je présente un trou au niveau du thorax, c’est peut-être un cancer ». Elle apparait particulièrement anxieuse et est dans le déni de ses troubles.
L’avis médical motivé en date du 17 octobre 2025 constate la persistance d’idées délirantes persécutives et hyponcondriaque et sollicite la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. De sorte que compte tenu de la méconnaissance des troubles et de l’absence adhésion aux soins, le médecin estime nécessaire dans son avis motivé le maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète et continue.
A l’audience, Madame [W] [U] explique qu’elle ne souffre d’aucune patholologie psychiatrique. Elle souhaite sortir.
Son conseil sollicite à l’audience la main-levée de la mesure.
Ces éléments médicaux caractérisent la persistance de troubles mentaux. Le déni de Madame [W] [U] de ces troubles – par ailleurs – constaté à l’audience rende impossible son consentement. Ces troubles mentaux nécessitent toujours des soins immédiats sous surveillance constante.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 20 Octobre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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