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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mai 2024, n° 23/55826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/55826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55826 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2AK6
N° : 6
Assignation du :
06 Juin 2023
[1]
[1] 2Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND
le 27 mai 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
LA VILLE DE PARIS représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de Ville de Paris, Madame [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS – #K0131
DEFENDERESSE
Madame [P] [Y], [C] [U]
née le 03 mars 1963 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5] / CANADA
représentée par Me Hélène MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #E2328
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par assignation en date du 6 juin 2023 , la Ville de Paris prise en la personne de Madame la Maire de Paris a fait assigner Madame [P] [U], née le 3 mars 1963, à [Localité 5] au Canada devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, concernant l’appartement situé [Adresse 1].
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la Ville de Paris demande de :
— condamner Madame [P] [U] à payer à la Ville de Paris une amende civile de 50 000 euros conformément aux dispositions de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation ;-condamner Madame [P] [U] à payer à la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, la Ville de Paris fait valoir que Madame [P] [U] a donné en location meublée de courte durée à une clientèle de passage l’appartement situé sis [Adresse 1]. La Ville de Paris expose que cet appartement n’est pas la résidence principale de la partie défenderesse, qu’il est à usage exclusif d’habitation et que la location meublée de courte durée à une clientèle de passage, sans autorisation préalable, est un changement d’usage qui doit être sanctionné.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [P] [U] demande de :
A titre principal :
déclarer irrecevable l’action de la Ville de Paris ;débouter la Ville de Paris de l’intégralité de ses demandes;A titre subsidiaire :
ramener le montant de l’amende civile à de plus justes proportions ;En tout état de cause :
rejeter la demande formée par la Ville de Paris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la Ville de Paris à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [U] conteste avoir enfreint les dispositions de l’article L631-7 du code de la construction et de l’habitation. La partie défenderesse fait valoir qu’il y a une insuffisance de preuve quant à l’affectation du bien litigieux.
A titre subsidiaire et s’agissant du quantum de l’amende civile, elle invoque sa bonne foi, sa collaboration avec les services de la Ville de Paris, la cessation des locations de courte durée et le retour du bien à l’usage d’habitation.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
La date de délibéré a été fixée au 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de la Ville de Paris
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, Madame [P] [U] a estimé que la demande était irrecevable comme se heurtant à une fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de Madame le Maire de la Ville de PARIS au motif que la délégation du conseil de Paris n’était pas produite.
Toutefois la Ville de Paris produit la délibération générale du 3 juillet 2020 portant délégation.
En conséquence, la demande de la Ville de Paris sera déclarée recevable.
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation
L’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit :
« La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ».
L’alinéa premier de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit que :
« Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé. »
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la Ville de Paris, d’établir :
−l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
— un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la Ville de Paris a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L.631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n’est pas allégué qu’elle a été mise en œuvre.
Sur l’usage d’habitation du local
En l’espèce, la fiche H2 est datée du 19 octobre 1970, et précise le nom du locataire à cette date ainsi que son loyer au 1er janvier 1970. La mention d’un loyer sur ce formulaire impliquant que l’appartement faisait l’objet d’un bail d’habitation au premier janvier 1970, ce document permet donc d’établir l’usage d’habitation du local au 1er janvier 1970 auquel il se rapporte.
Toutefois, il existe un doute quant à la concordance entre entre le bien de Madame [P] [U] et celui sur lequel porte la fiche H2.
En effet, si la fiche H2 mentionne bien les numéros de lot 9 et 20, l’acte de vente du bien dont Madame [P] [U] est propriétaire indique que l’ensemble immobilier dans lequel se situe ledit bien, comprend deux bâtiments dénommés A et B et que le bien est situé dans le bâtiment A, ce que ne mentionne pas la fiche H2.
Surtout, le local visé par la fiche H2 mentionne qu’il se situe au troisième étage, porte droite « 1ère à D », alors que le bien de Madame [P] [U] est situé à gauche.
Il en résulte que la Ville de Paris échoue à démontrer qu’au 1er janvier 1970 ce local était utilisé à usage d’habitation.
La première condition nécessaire à l’application des dispositions des articles L. 651-2 et L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation n’étant pas remplie, la Ville de Paris sera déboutée de sa demande visant à voir condamner Madame [P] [U] à une amende civile de 50.000 euros, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les parties.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Ville de Paris, partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La Ville de Paris devra verser une indemnité que l’équité commande de fixer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application des articles 481-1 6° et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Déclare recevable l’action de la Ville de Paris ;
Rejette la demande de condamnation à une amende civile sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
Condamne la Ville de Paris à payer à Madame [P] [U] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Ville de Paris aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 27 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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