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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 26 mars 2025, n° 24/06408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, CPAM DE [ Localité 13 ], son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège, Compagnie d'assurance LA MATMUT |
Texte intégral
INCIDENT
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 24/06408 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMIV
N° de Minute :
AFFAIRE :
[X] [I]
C/
CPAM DE [Localité 13], Compagnie d’assurance LA MATMUT, S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présenet lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
CPAM DE [Localité 13] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillante
Compagnie d’assurance LA MATMUT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20/11/2022, Monsieur [I] a été victime d’un accident de la circulation : alors qu’il venait de s’arrêter sur le bas côté pour porter assistance à un véhicule Clio en panne stationné au bord de la route, assuré auprés de la compagnie ABEILLE, une moto assurée auprès de la MATMUT a percuté le véhicule clio puis Monsieur [I].
Une expertise amiable et contradictoire a été mise en place.
Par actes d’huissier délivrés les 24, 25 et 29 juillet 2024, Monsieur [I] a fait assigner devant le présent tribunal la Société Anonyme ABEILLE IARD & SANTE et la MATMUT pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de Bayonne.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2/10/2024, Monsieur [I] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de nouvelle expertise et de provision.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident. Après renvoi pour échanges entre les parties, elle a été retenue à l’audience d’incident du 22 janvier 2025 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19/11/2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Monsieur [I] demande au juge de la mise en état de :
Vu la loi « Badinter » n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice,
Vu la convention IRCA,
DECLARER Monsieur [I] recevable et bien fondé en ses demandes ;
DECLARER que Monsieur [I] est créancier d’un droit à réparation de son dommage corporel, suivant l’accident survenu le 20/11/2022;
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la fin de non-recevoir soulevée par la MATMUT sera examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER la MATMUT de sa demande de mise hors de cause;
DEBOUTER la MATMUT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
DEBOUTER la MATMUT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [I] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 4 812,50 €, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable.
ORDONNER une mesure d’expertise médicale et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira avec une mission spécifique.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16/01/2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la Société Anonyme ABEILLE IARD & SANTE demande au juge de la mise en état de :
DONNER ACTE à la SA ABEILLE IARD de ce qu’elle s’en remet à la décision du juge de la mise en état sur la mesure d’instruction sollicitée.
DIRE ET JUGER que l’expert qu’il plaira au juge de la mise en état de désigner aura une mission spécifiée aux conclusions
CONDAMNER la MATMUT à garantir et relever indemne la SA ABEILLE IARD de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre et au bénéfice de Monsieur [I].
CONDAMNER la MATMUT à payer à la SA ABEILLE IARD la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
DIRE n’y avoir lieu à condamnation de la SA ABEILLE IARD aux frais irrépétibles ainsi qu’à une provision ad litem, alors que la situation de blocage décrite par Monsieur [I] ne saurait lui être imputée, le mandat de gestion de l’indemnisation de Monsieur [I] étant détenu par la MAAF, son propre assureur, en application de la convention IRCA.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19/11/2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la MATMUT demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile
Vu l’article R 421.5 du code des assurances et R.211-15 du code des assurances
— JUGER qu’à la date du sinistre le véhicule YAMAHA immatriculé [Immatriculation 12] n’était pas assuré par la MATMUT, les garanties de la MATMUT ayant été supprimées à compter du 21 juillet 2021.
— JUGER Monsieur [I] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la MATMUT.
— ORDONNER la mise hors de cause de la MATMUT assignée à tort.
En tout état de cause :
— DEBOUTER Monsieur [I] de ses demandes dirigées contre la MATMUT.
— DEBOUTER la SA ABEILLE ASSURANCE de ses demandes dirigées contre la MATMUT.
— CONDAMNER Monsieur [I] à payer à la MATMUT la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— CONDAMNER les parties succombantes à payer à la MATMUT la somme de 1.000 € en
application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
La CPAM de [Localité 13] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Le juge de la mise en état n’est en revanche pas compétent pour statuer sur la responsabilité ou reconnaître le droit à indemnisation d’une partie. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir les demandes de Monsieur [I] à cet égard.
Sur la demande d’expertise
Le rapport d’expertise amiable des docteurs [C] et [S] du 14/09/2023, réalisé en l’absence de possible examen par un sapiteur psychiatre, décrit des manifestations anxieuses et thymiques mais ne retient pas de consolidation. Il ne chiffre pas de déficit fonctionnel permanent plancher. Il indique que “la victime devra être revue dans le délai de 9 mois afin d’évaluer le dommage corporel en lien avec l’accident du 20/11/2022. “
Dans ces circonstances, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire.
En revanche, le tribunal est libre de fixer la mission qui lui paraît la plus à même de l’éclairer et n’est pas lié par les propositions des parties. Il convient donc de définir la mission tel que prévu au dispositif de la décision.
Sur la demande de provision
Le rapport d’expertise susvisé du 14/09/2023 retient les conclusions provisoires suivantes, en l’absence de possible examen par un sapiteur psychiatre:
— GTT: du 20 au 21/11/2022
— GTP de classe III : du 22/11/2022 à ce jour (14/09/2023)
— Aides humaines temporaires : du 22/11/2022 au 14/09/2023 à raison de 3h par semaine. Le Dr [S] est en désaccord et évalue l’aide humaine à 3H par jour pour aide administrative, pour les courses, la cuisine, les déplacements et aide incitative et présentielle.
— Arrêt des activités professionnelles : du 11/12/2022 à ce jour
— Les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 3/7
Il est établi qu’une provision de 11 000 € a déja été versée à Monsieur [I] par son assureur, la cie MAAF.
Monsieur [I] forme des demandes uniquement contre la Société Anonyme ABEILLE IARD & SANTE, soutenant que les postes d’ores et déja évalués représentent a minima 15 812 €
ABEILLE conclut à la condamnation de la MATMUT à la relever indemne de toute condamnation à son encontre si “par impossible” la condamnation sollicitée devait être prononcée à son encontre.
Au regard des préjudices non soumis à recours retenus par le rapport d’expertise provisoire, le versement d’une provision complémentaire n’apparaît pas non sérieusement contestable. Il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande.
Sur la recevabilité des demandes formées contre la MATMUT et sa mise hors de cause
La MATMUT conclut à l’irrecevabilité des demandes à son encontre et sollicite sa mise hors de cause , faisant valoir qu’elle n’était plus l’assureur de la moto ayant percuté Monsieur [I] suite à la vente de ce dernier et à la résiliation du contrat notifiée à son ancien propriétaire par courrier du 2/11/2022. Elle soutient avoir notifié cette absence de garantie au FGAO et à Monsieur [I] par LRAR le 19/07/2023 conformément aux dispositions de l’article R421-5 du Code des assurances.
Monsieur [I] sollicite le renvoi au fond de demande de mise hors de cause de la MATMUT, et soutient que les dispositions de l’article R421-5 du Code des assurances n’ont pas été respectées de sorte que l’asence de garantie ne lui est pas opposable.
La cie ABEILLE soutient que les LRAR du 19/07/2023 finalevement versées par la MATMUT ne comportaient pas les justificatifs de résiliation de la police d’assureur de sorte que cette résiliation lui serait également innopposable en application des dispositions de l’article R421-5 du Code des assurances.
L’opposabilité à Monsieur [I] et à la Société Anonyme ABEILLE IARD & SANTE de la résiliation du contrat d’assureur ou de l’absence de garantie est une question de fond qui ne relève pas des fins de non recevoir prévues par l’article 122 du Code de Procédure Civile.
Dès lors, il convient de constater l’absence de cause d’irrecevabilité des demandes formées contre la MATMUT et de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause de la MATMUT.
Sur la provision ad litem
Il convient de condamner la Société Anonyme ABEILLE IARD & SANTE à payer à ce titre une somme de 1500 € au demandeur, lequel a intérêt à l’organisation de l’expertise judiciaire et sera tenu de consigner une somme équivalente pour l’organisation de l’expertise.
En revanche, au regard de la contestation sérieuse soulevée, il n’y a pas lieu de condamner la MATMUT à relevé indemne la Société Anonyme ABEILLE IARD & SANTE de cette condamnation.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ailleurs, il convient de condamner la Société Anonyme ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [I] une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes au titre de ce texte seront rejetées.
De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire ;
Constate l’absence de cause d’irrecevabilité des demandes formées contre la MATMUT ;
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause de la MATMUT ;
Ordonne une mesure d’expertise ;
Commet pour y procéder :
le docteur [B] [M]
Institut médico légal – CHU DE [Localité 15]
[Adresse 16]
[Localité 4]
tél : [XXXXXXXX01]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe de la 6ème chambre civile du Tribunal de grande instance de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 8 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse
Fixe à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [I] par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date de la présente décision;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et
privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Rejette la demande de provision additionelle de Monsieur [I] ;
Condamne la Société Anonyme ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [I] :
— une provision ad litem de 1 500 €
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de condamnation de la MATMUT à relever indemne la Société Anonyme ABEILLE IARD & SANTE des condamnations susvisées ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 25 novembre 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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