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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 28 janv. 2025, n° 24/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01566 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNJP
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : [X] [T] C/ Société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T], architecte
demeurant 8, rue Legouvé – 75010 PARIS
représenté par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0244
DEFENDERESSE
SOCIETE DE DROIT ETRANGER FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 413 17519
dont le siège social est sis 102 terrasse Boieldieu – Tour W – 24ème étage – 92800 PUTEAUX
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [H] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [D] [O], selon une ordonnance du 26 novembre 2024 (RG N°24/00452) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Vu l’assignation en référé délivrée le 11 octobre 2024 à la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS à la demande de Monsieur [X] [T], par laquelle il est sollicité que l’ordonnance susvisée soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance.
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 décembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [X] [T] a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Au cas présent, la société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS a été reçue en son intervention volontaire à l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du 26 novembre 2024 (RG N°24/00452), de sorte que les opérations d’expertise lui sont déjà opposables.
La présente instance est donc dénuée d’objet.
La partie demanderesse supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
DISONS n’y avoir lieu à ordonnance commune ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [T] aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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