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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 10 févr. 2026, n° 25/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/00665
N° Portalis 352J-W-B7I-C6TDA
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gaël TYNEVEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0157, avocat postulant, et par Me Frédéric JACQUEMART, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [D] [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 10 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/00665 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TDA
DÉBATS
A l’audience du 09 décembre 2025 tenue en audience publique devant
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 30 décembre 2024, M. [H] [V] a fait citer Mme [D] [S] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« – CONSTATER l’existence de la reconnaissance de dette en date du 2 avril 2024 ;
— RECONNAITRE l’obligation de remboursement de Madame [S] [W] à l’égard de Monsieur [V] pour la somme de 28 000 € ;
— ORDONNER le remboursement de cette somme comme suit :
— Par un versement de la somme de 4 977,84 € correspondant aux huit premiers mois de mise à disposition de la somme, si celle-ci avait été remboursée mensuellement ;
— Par échéances, à raison de 622,23 € par mois, jusqu’au 31 décembre 2027, ou toute autre modalité jugée adaptée.
— ET CONDAMNER Madame [S] [W] à verser à Monsieur [V] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. ».
Au soutien de ses demandes, M. [V] fait valoir pour l’essentiel, au visa des articles 1103 et 1322 du code civil, qu’il a prêté à Mme [S] [I] la somme de 28.000 euros, qu’aux termes d’une reconnaissance de dette du 2 avril 2024, celle-ci s’est engagée à le rembourser en une ou plusieurs fois avant le 31 décembre 2027, que depuis, elle n’a procédé à aucun paiement et qu’à la suite de la dégradation de leurs relations, il lui a transmis un contrat de prêt à régulariser mais qu’elle ne lui a pas retourné le document. Il affirme que le comportement de Mme [S] [I], qui ne va pas retirer les correspondances qu’il lui adresse, lui fait craindre qu’elle cherche à échapper à ses obligations et qu’il appartient au tribunal de constater l’inexécution de ses engagements et d’ordonner un remboursement selon des modalités adaptées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 juin 2025.
Assignée à personne, Mme [S] [I] n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation du demandeur, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1359 du code civil, « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. ».
En application des articles 1361 et 1362 du même code, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1376 dudit code dispose quant à lui que « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. ».
Il résulte de cet article issu de la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique, que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
Il est par ailleurs constant que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue.
Il résulte en outre des articles 1103 et 1104 du code civil que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Aux termes de l’article 1899, du même code, « Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu. ».
Enfin, en application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, M. [V] justifie avoir, le 13 mars 2024, effectué un virement de 28.000 euros au profit de Mme [S] [I]. Il verse également aux débats un document entièrement manuscrit daté du 2 avril 2024 aux termes duquel Mme [S] [I] reconnaît lui devoir « la somme de 28.000 € (vingt huit mille euros) à titre de prêt en date du 14 Mars 2024 par virement sur mon compte bancaire » et indique :
« Le remboursement de ce prêt interviendra de la façon suivante :
Je m’engage à lui rembourser cette somme en une ou plusieurs fois avant la date du 31 décembre 2027 ».
Cependant, M. [V] ne produit aucun élément permettant au tribunal de s’assurer que la signature apposée sur la reconnaissance de dette est celle de Mme [S] [I] et partant que celle-ci est le scripteur des mentions relatives aux sommes dues. Il sera relevé que les lettres recommandées qui lui ont été adressées par le conseil du demandeur les 19 septembre et 15 octobre 2024 ont été retournées avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Dans ces conditions, en l’absence de tout autre élément mis en débat par M. [H] [V], celui-ci ne rapporte pas la preuve que la somme de 28.000 euros a été remise à Mme [S] [I] à titre de prêt.
En toute hypothèse, à supposer même que le document du 2 avril 2024 rapporte la preuve de l’engagement de Mme [S] [I] de payer la somme de 28.000 euros à M. [V], la créance en résultant ne serait pas, compte tenu des modalités de remboursement envisagées, exigible. Il ne pourrait donc pas être reproché à Mme [S] [I] de n’avoir effectué aucun remboursement et le fait qu’elle n’ait pas été retiré les correspondances adressées par le conseil de M. [V] ne serait pas suffisant pour justifier sa condamnation dans les termes qu’il sollicite.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, M. [V] sera débouté de ses demandes tendant à voir condamner Mme [S] [I] à rembourser la somme de 28.000 euros « par un versement de 4.977,84 € correspondant aux huit premiers mois de mise à disposition de la somme, si celle-ci avait été remboursée mensuellement » et « par échéances, à raison de 622,23 € par mois, jusqu’au 31 décembre 2027 ».
Sur les demandes accessoires
M. [V] qui succombe sera condamné aux dépens et ne peut pas prétendre obtenir une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera par conséquent débouté de la demande qu’il forme de ce chef.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [H] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [H] [V] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 5] le 10 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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