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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 29 août 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00294 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWRA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 29 AOUT 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [F] [Y]
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMOGROUV'
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Gildas LESAICHERRE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [L] [S]
né le 06 Août 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 AOUT 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé daté du 1er septembre 2023, la SCI IMMOGROUV’ a donné à bail à Monsieur [L] [S] un appartement meublé de type 1 situé à [Adresse 4]), [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 450 € augmenté de 70 € pour charges.
Par actes de commissaire de justice du 16 août 2024, la SCI IMMOGROUV’ a fait signifier à Monsieur [L] [S], d’une part, un commandement de justifier de l’assurance contre les risques locatifs et visant la clause résolutoire ; d’autre part, un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire du bail, pour avoir paiement de la somme principale de 2 838 € arrêtée à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, la SCI IMMOGROUV’ a fait assigner Monsieur [L] [S] en référé, pour voir constater la résiliation de plein droit du bail, et pour être autorisée à faire procéder à son expulsion ; elle a sollicité en outre la condamnation de Monsieur [L] [S] à lui verser une provision de 6 322 € à valoir sur les loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges ; elle a enfin sollicité une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 juin 2025, la SCI IMMOGROUV’ a communiqué un décompte actualisé de créance, ajoutant que Monsieur [L] [S] avait quitté le logement mais sans régulariser cette situation.
Assigné par signification de l’acte à étude après vérification de la réalité de son domicile, Monsieur [L] [S] n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835, alinéa 2, du même code, précise que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la résiliation du bail et la provision due
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs.
Le commandement du 16 août 2024, imposait à Monsieur [L] [S] de produire un justificatif d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Aucun justificatif n’ayant été produit, les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 17 septembre 2024. L’expulsion sera ordonnée en tant que de besoin, et l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, soit 520 €.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui était due au titre des loyers la somme de 2 390 € à la date de résiliation du bail, somme portée à 7362 € au 27 juin 2025 par suite des indemnités d’occupation.
Monsieur [L] [S] sera par conséquent condamné à payer à la SCI IMMOGROUV’ une provision de 7362 € correspondant à sa dette non sérieusement contestable de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 sur la somme de 6322 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Tenu aux dépens, Monsieur [L] [S] devra en outre, par équité, verser à la SCI IMMOGROUV’ une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de la SCI IMMOGROUV’ ;
CONSTATONS à la date du 17 septembre 2024 la résiliation du bail conclu entre la SCI IMMOGROUV’ et Monsieur [L] [S], portant sur l’appartement meublé de type 1 situé à [Adresse 5] ;
CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur [L] [S] est occupant sans droit ni titre du dit logement et redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [L] [S] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [L] [S] , en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [S] à payer à la SCI IMMOGROUV’ une provision de 7362 € (sept mille trois cent soixante-deux euros) à valoir sur le montant des loyers et indemnités d’occupation échus au 27 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 sur la somme de 6322 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [S] à payer à la SCI IMMOGROUV’ une provision sur l’indemnité d’occupation, d’un montant de 520 € (cinq cent vingt euros), à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à totale libération des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [S] à payer à la SCI IMMOGROUV’ une indemnité de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [S] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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