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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 nov. 2025, n° 25/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01106 – N° Portalis DB3T-W-B7J-[N]
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. CD IMMO C/ S.A.S. H2A PIZZA, [U] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CD IMMO, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 400 598 967, dont le siège social est sis 16 rue des Vosges – 94510 LA QUEUE-EN-BRIE, ayant pour mandataire la société FONCIA VAL DE MARNE, SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 969200 799, dont le siège social est sis Immeuble L Kyriel, 259 avenue du Général Leclerc – 94700 MAISONS ALFORT
représentée par Me Jean-François BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0308
DEFENDEURS
S.A.S. H2A PIZZA, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 949 677 686, dont le siège social est sis 1 allée du Bois Moreau – 94440 VILLECRESNES
et Monsieur [U] [C], demeurant 89 avenue Anatole France – 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 23 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er décembre 2022, la SCI CD Immo a donné à bail commercial à la SAS H2A Pizza et M. [R] [C] des locaux situés 1, allée du Bois Moreau à Villecresnes (94440), moyennant un loyer annuel de 12 600,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la SCI CD Immo a fait assigner la SAS H2A Pizza et M. [R] [C] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SAS H2A Pizza et M. [R] [C] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner solidairement la SAS H2A Pizza et M. [R] [C] à payer à la SCI CD Immo la somme provisionnelle de 9 615,32 € au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement,
— condamner solidairement la SAS H2A Pizza et M. [R] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamnersolidairement la SAS H2A Pizza et M. [R] [C] au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 23 octobre 2025, la SCI CD Immo, par l’intermédiaire de son conseil, s’est désisté de l’ensemble de ses demandes, hormis celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à étude, la SAS H2A Pizza et M. [R] [C] n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner la SAS H2A Pizza et M. [R] [C], à supporter la charge des dépens, incluant le coût du commandement de payer, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS H2A Pizza et M. [R] [C] ne permet d’écarter la demande de la SCI CD Immo formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS in solidum la SAS H2A Pizza et M. [R] [C] à payer à la SCI CD Immo la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum la SAS H2A Pizza et M. [R] [C] aux dépens de la procédure de référé, incluant le coût du commandement de payer,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 novembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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