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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 20 nov. 2025, n° 25/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE LAURAGAISE BATIMENT c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A.S. JACQUES CHIRON ARCHITECTE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01269 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4EJ
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 20 Novembre 2025
(Sursis à statuer)
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 16 Octobre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance SMA SA, RCS PARIS 332 789 296, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur RCD de la SCI TERRA ROMANA (police n° 7653.008)., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), RCS [Localité 11] 477 672 646., dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.S. JACQUES CHIRON ARCHITECTE, RCS [Localité 13] 343 177 184., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 369
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 10] 722 057 460., assureur de la société SLB et la société QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.S. SOCIETE LAURAGAISE BATIMENT, RCS [Localité 13] 409 217 957., dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Compagnie d’assurance ACTE IARD, RCS [Localité 12] 332 948 546., dont le siège social est sis [Adresse 9]
S.A.R.L. 3J TECHNOLOGIES , RCS [Localité 13] 425 022 282., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
S.A.R.L. ALLURE FACADE, RCS [Localité 13] 492 950 027., dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Vu les pièces de la procédure et notamment l’assignation délivrée par actes des 12, 13 et 14 mars 2025 par la Sma Sa, ès qualités d’assureur DO et RCD de la Sci Terra Romana, à la société Jacques Chiron Architecte et son assureur la Maf, la société 3J Technologies et son assureur la Sa Acte Iard, la Sas société Lauragaise Bâtiment, et son assureur la Sa Axa France Iard, la Sas Allure Façade et la société Qualiconsult devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
— juger la Sma Sa recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamner in solidum la société Jacques Chiron, la Maf, la société SLB, la compagnie Axa France Iard, la société 3J Technologies, la compagnie Acte Iard, la société Allure Façade, la compagnie Groupama d’Oc et la société Qualiconsult à relever et garantir indemne la Sma Sa de toutes indemnisations qu’elle serait amenée à régler, amiablement ou judiciairement, au titre des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de la résidence Terra Romana dans son assignation en référé en date du 23 août 2024,
— condamner in solidum la société Jacques Chiron, la Maf, la société SLB, la compagnie Axa France Iard, la société 3J Technologies, la compagnie Acte Iard, la société Allure Façade, la compagnie Groupama d’Oc et la société Qualiconsult à verser à la Sma Sa la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens de l’instance ;
Vu les articles 378 et suivants et 789 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident signifiées le 5 mai 2025 par la Sma Sa demandant au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
— juger la Sma Sa recevable et bien fondée en ses demandes,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
— réserver les dépens
Vu les conclusions d’incident signifiées le 13 octobre 2025 :
— par la Sarl 3J Technologies et son assureur la Sa Acte Iard,
— par la Sas Qualiconsult et son assureur la Sa Axa France Iard,
— par la société Lauragaise Bâtiment (SLB) et son assureur la Sa Axa France Iard,
demandant toutes au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire par M. [Y] [E] ;
Bien qu’ayant constitué avocat, la société Jacques Chiron et la Maf n’ont pas conclu sur l’incident.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société Allure Façade n’a pas constitué avocat.
L’incident, appelé à l’audience du 16 octobre 2025, a été mis en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’expertise ordonnée le 4 novembre 2024 par le juge des référés étant toujours en cours, les parties justifient d’un intérêt légitime à voir prononcer un sursis à statuer, les opérations d’expertise étant essentielles à la solution du litige.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives de M. [E].
Sur les frais de l’incident
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de [Localité 13], prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives du rapport d’expertise de M. [Y] [E] (RG Référés 24/01708),
DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente,
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 19 mars 2026 à 08h30 pour assurer le suivi du dossier, les conseils des parties étant invités à renseigner préalablement le juge de la mise en état sur l’avancement des opérations d’expertise, à peine de radiation,
DIT que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond,
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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