Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 29 avr. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COLIBRI, S.A.S. c/ S. A. AXA FRANCE IARD, LA SOCIÉTÉ |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00137 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VWAR
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : Mutuelle SMABTP SIEGE ès qualité d’assureur des sociétés SPR RENOVATION et [Y] [W] EXPERTISE C/ S.A.S. LA SOCIÉTÉ COLIBRI, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SMABTP – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DES SOCIÉTÉS SPR RENOVATION ET [Y] [W] EXPERTISE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro775 684 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0156
DEFENDERESSES
S. A. S. COLIBRI
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 514 727 585
dont le siège social est sis 57 avenue Vladimir Illitch Lénine – 94110 ARCUEIL
S. A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
toutes deux représentées par Maître Stéphanie BOYER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D1538 – non comparantes à l’audience
*******
Débats tenus à l’audience du : 13 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 29 Avril 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Alléguant divers désordres, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA CROIX DU SUD – BATIMENTS BBLERIOT C – COLI ET D – DAURAT – 1/3 ALLEE COSTES ET BELONTE 2/4 ALLEE NUNGESSER ET COLI ET 2/4 ALLEE DIDIER DAURAT- 94550CHEVILLY LARUE a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [C] [I], selon une ordonnance du 25 août 2022 (RG N°22/00723) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Par une ordonnance de remplacement rendue par le juge chargé du contrôle des expertises en date du 10 janvier 2024, Monsieur [F] [G] a été désigné en remplacement de Monsieur [C] [I].
Vu les assignations en référé délivrées les 15 et 20 janvier 2025 à la société COLIBRI à la demande de la Mutuelle SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés SPR RENOVATION et [Y] [W] EXPERTISE, par lesquelles il est sollicité que les ordonnances susvisées soient rendues communes et opposables aux parties défenderesses à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 13 mars 2025 au cours de laquelle la Mutuelle SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés SPR RENOVATION et [Y] [W] EXPERTISE a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulées dans son courriel en date du 13 mars 2025, desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause la société COLIBRI intervenue pour les travaux de traitement de joints de fractionnement, ainsi que son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société COLIBRI et la S.A. AXA FRANCE IARD.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS communes et opposables à la société COLIBRI et la S.A. AXA FRANCE IARD l’ordonnance du 25 août 2022 (RG N°22/00723) rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil ayant désigné Monsieur [C] [I] comme expert ainsi que l’ordonnance de remplacement en date du 10 janvier 2024, désignant Monsieur [F] [G] ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 29 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Sac ·
- Demande ·
- Conciliation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Règlement amiable
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Consommateur ·
- Devis ·
- Délai ·
- Habitat ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Domicile ·
- Nullité
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Pénalité ·
- Dommages-intérêts ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Inexécution contractuelle ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Divorce
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Islam ·
- Videosurveillance ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Avis
- Vétérinaire ·
- Animaux ·
- Assurances ·
- Décès ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Autopsie ·
- Dommage ·
- Cliniques ·
- Franchise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Compte ·
- Copie ·
- Juge ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- Conforme ·
- Commun accord
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Charges de copropriété ·
- Solidarité ·
- Assemblée générale ·
- Dette ·
- Lot ·
- Débiteur ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication des pièces ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Dette
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Copropriété ·
- Pourvoi ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Surendettement ·
- Libération ·
- Logement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.