Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 17 déc. 2025, n° 25/05241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/05241 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3E2X
Minute :
JUGEMENT
Du : 17 Décembre 2025
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2]
Représenté par son syndic bénévole : Madame [H] [M] et Madame [N] [G]
C/
Madame [L] [A] épouse [Y]
Monsieur [X] [R] [Y]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 27 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2]
Représenté par son syndic bénévole : Madame [H] [M] et Madame [N] [G]
Représenté par syndic bénévole [H] [M] et [N] [G], membres du syndic bénévole
DÉFENDEURS :
Madame [L] [A] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante
Monsieur [X] [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Madame [G] [N]
Madame [M] [H]
Monsieur [X] [R] [Y]
Madame [L] [A] épouse [Y]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [R] [Y] [K] et Madame [D] [B] [F] sont
propriétaires des lots n°2, 10 et 16 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3].
Par requête en date du 28 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole Madame [M] [H] et Madame [G] [N], a attrait Monsieur [X] [R] [Y] [K] et Madame [D] [B] [F] devant le tribunal de proximité de Pantin, aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 4 836, 70 € au titre des charges de copropriété et de contribution aux travaux des années 2023 et 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe par courrier recommandé avec accusé de réception.
L’affaire a été examinée à l’audience du 27 octobre 2025 après un renvoi.
Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole Madame [M] [H] et Madame [G] [N] maintient ses demandes. Il indique qu’aucun paiement n’est intervenu et que l’échéancier accordé par le SDC n’a pas été respecté. Il expose que l’absence de paiement des défendeurs met la copropriété en difficulté, et que des travaux importants ont dû être entrepris suite à un arrêté préfectoral du 8 novembre 2022 imposant l’exécution de travaux dans l’immeuble.
Monsieur [X] [R] [Y] [K] et Madame [D] [B] [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, malgré leur convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ IMPAYÉES
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] verse aux débats :
une attestation de transfert de propriété établie par maître [C] [V] [P],un courrier du maire de [Localité 9] en date du 13 décembre 2023, rappelant à la copropriété les termes de l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2022 imposant l’exécution de travaux de suppression du risque d’accessibilité au plomb dans l’immeuble,une facture de la SARL TRD en date du 22 janvier 2024 concernant le renforcement d’un plancher en bois pour la somme de 9 546, 90 €,le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 19 juin 2024 portant nomination du syndic bénévole, approbation des comptes de l’exercice 2023 écoulé, fixant la dette de Monsieur [X] [R] [Y] [K] et Madame [D] [B] [F] à la somme de 4 836, 70 € et leur accordant un échéancier de 500 € par mois à compter du mois de juillet 2024, et ajustant le budget 2024 pour tenir compte des travaux futurs,la mise en demeure en date du 19 décembre 2024,un constat de carence établi le 4 avril 2025 par Madame [U] [E], conciliatrice de justice.Il y a lieu de relever que Monsieur [X] [R] [Y] [K] et Madame [D] [B] [F] étaient présents lors de l’assemblée générale en date du 19 juin 2024 où le montant de leur dette a été fixé et des délais, non tenus, leur ont été accordés.
Au vu des justificatifs fournis, la créance du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il ressort ainsi de ces documents que Monsieur [X] [R] [Y] [K] et Madame [D] [B] [F] restent devoir la somme de 4 836,70 € au titre des charges de copropriété et de contribution aux travaux des années 2023 et 2024.
Tout paiement intervenu ultérieurement à l’audience devra en être déduit.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LA SOLIDARITÉ
En vertu des articles 1309 et 1310 du code civil, l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune. Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible. La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En application des dispositions de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Il résulte de l’ensemble des dispositions que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible et que la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s’attache pas de plein droit à leur qualité d’indivisaires.
En cas d’indivision, les copropriétaires d’un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s’acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l’indivision, sauf si le syndicat des copropriétaires justifie de l’existence d’une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété laquelle est désormais admise, que l’indivision soit d’origine conventionnelle ou légale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui ne justifie pas de la situation familiale des défendeurs, ni des modalités d’acquisition du bien litigieux, et qui ne verse pas non plus aux débats un règlement de copropriété comportant une clause de solidarité, ne saurait prétendre à la condamnation solidaire ou in solidum des défendeurs au paiement des sommes dues.
Monsieur [X] [R] [Y] [K] et Madame [D] [B] [F], copropriétaires indivis, doivent ainsi être condamnés à supporter la dette à hauteur de leur part et proportion dans l’indivision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [X] [R] [Y] [K] et Madame [D] [B] [F], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, public et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [R] [Y] [K] et Madame [D] [B] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole Madame [M] [H] et Madame [G] [N], la somme de 4 836,70 € au titre des charges de copropriété et de contribution aux travaux des années 2023 et 2024, à hauteur de leur part et proportion dans l’indivision et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les sommes versées à ce titre par Monsieur [X] [R] [Y] [K] et Madame [D] [B] [F] antérieurement à la présente décision viendront en déduction ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [R] [Y] [K] et Madame [D] [B] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice moral ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Responsabilité ·
- Intrusion ·
- Indemnisation ·
- Matériel
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Mise à disposition ·
- Charges ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Expédition ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Erreur matérielle ·
- Fraudes ·
- Assurance maladie ·
- Protection ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Chambre du conseil ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Débats ·
- République
- Facture ·
- Pièces ·
- Enfant ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Jugement de divorce ·
- Créance ·
- Dépense obligatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Commissaire de justice ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Divorce
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Islam ·
- Videosurveillance ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Avis
- Vétérinaire ·
- Animaux ·
- Assurances ·
- Décès ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Autopsie ·
- Dommage ·
- Cliniques ·
- Franchise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Sac ·
- Demande ·
- Conciliation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Règlement amiable
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Consommateur ·
- Devis ·
- Délai ·
- Habitat ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Domicile ·
- Nullité
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Pénalité ·
- Dommages-intérêts ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Inexécution contractuelle ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.