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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 4 mai 2026, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 25/00715 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4RF
Minute N° : 2026/268
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DEMANDEURS :
Madame [V] [N] épouse [P],
demeurant 106 Boulevard de la Boucle – 57310 GUENANGE,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
Monsieur [M] [P],
demeurant 106 Boulevard de la Boucle – 57310 GUENANGE,
représenté par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. BUREAU EXPERTISE CONFORT HABITAT (BECH),
demeurant 23 Rue Jean Jacques Rousseau – 75001 PARIS,
représentée par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 17 novembre 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 02 Mars 2026
Débats : à l’audience publique du 02 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 04 Mai 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée),
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 juin 2024, la SARL BUREAU EXPERTISE CONFORT HABITAT (ci-après dénommée la société BECH) a démarché Madame [V] [N] épouse [P] et Monsieur [M] [P] (ci-après dénommés les époux [P]) à leur domicile.
Les époux [P] ont signé trois devis auprès de la S.A.R.L. BUREAU EXPERTISE CONFORT HABITAT les 06 juin, 10 juin et 1er juillet 2024 pour la réalisation de divers travaux au sein de leur maison d’habitation, pour un montant total de 12 759 euros.
Par courrier du 29 novembre 2024, envoyé en recommandé avec accusé de réception signé le 06 décembre 2024, les époux [P] ont mis en demeure la société BECH de leur restituer la totalité des sommes versées.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 09 mai 2025, les époux [P] ont fait assigner la société BECH aux fins de solliciter l’annulation des trois contrats conclus entre les parties et la restitution de la totalité des sommes versées à ce titre.
La clôture est intervenue le 17 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
***
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives et responsives notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les époux [P] demandent au tribunal, de :
— Prononcer l’annulation des contrats conclus les 06 juin 2024, 10 juin 2024 et 2 juillet 2024 entre les époux [P] et la SARL BECH,
— Condamner la SARL BECH à payer aux époux [P] la somme globale de 12 759 euros, avec intérêts de droit à compter de la demande,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la SARL BECH à payer aux époux [P] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Débouter la SARL BECH de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la SARL BECH aux dépens.
Les époux [P] fondent leurs demandes sur les articles L.221-5, L.221-9, L.221-10, L.212-18 et L.242-1 du code de la consommation.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [P] font d’abord valoir que la société BECH n’a pas respecté le délai de rétractation légal prévu en cas de vente par démarchage à domicile, en acceptant le règlement des travaux objets des devis signés entre les parties moins de sept jours après lesdites signatures. Ils ajoutent que ce délai est prévu à peine de nullité du contrat, ce dont il résulte que les trois contrats conclus sont entachés de nullité à ce titre.
En réponse aux arguments développés par la société BECH et selon lesquels ils ont valablement renoncé au délai de rétractation, les époux [P] exposent avoir été démarchés à domicile, ce dont il résulte qu’ils n’étaient pas en demande des travaux proposés par la défenderesse et n’avaient aucune urgence à les faire réaliser. Les demandeurs ajoutent que les formulaires de renonciation au délai de rétractation qu’ils ont signés émanaient de la société BECH qui a pris l’initiative de leur proposer cette renonciation.
Les époux [P] font encore valoir que les devis signés avec la société BECH les 10 juin et 1er juillet 2024 sont imprécis et lacunaires et ne mentionnent ni les caractéristiques essentielles des travaux à réaliser, ni le modèle du matériel utilisé, notamment celui du compteur électrique. Ils soutiennent que la société BECH a volontairement écarté les dispositions protectrices du droit de la consommation, aux fins d’obtention d’un règlement rapidement.
Enfin, les époux [P] soutiennent que les conditions générales des contrats signés avec la société BECH n’étaient pas claires et lisibles dès lors qu’elles étaient rédigées avec une police inférieure à la taille huit.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société BECH demande au tribunal de :
— Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner les demandeurs à payer à la défenderesse la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société BECH fonde ses prétentions sur les articles L.221-5, L.221-10 et L.221-25 du code de la consommation.
En défense, la société BECH fait valoir que les demandeurs ont, à plusieurs reprises, exprimés leur souhait de voir réaliser les travaux sans délai compte tenu de contraintes personnelles, de leur âge avancé et de leur obligations médicales récurrentes, raison pour laquelle ils ont renoncé au délai légal de rétractation et ont signé trois documents distincts les 10 juin, 13 juin et 3 juillet 2024. La société BECH ajoute que les travaux visés par les devis des 06 et 10 juin 2024 font référence à des travaux techniques urgents nécessitant une intervention rapide, cas de figure permettant de ne pas respecter le délai légal de sept jours pour percevoir un règlement.
S’agissant du devis signé au mois de juillet 2024, la société BECH conteste la date du 2 juillet mentionnée par les demandeurs comme étant la date de signature du contrat, faisant valoir que ce dernier a en réalité été signé le 1er juillet, ce dont il découle que les règlements perçus les 08 et 09 juillet ont été faits dans le respect du délai légal de sept jours.
La société BECH fait encore valoir que les devis signés entre les partis, notamment celui du 10 juin 2024 concernant le remplacement du tableau électrique et celui du 1er juillet 2024 concernant la pose d’un « écran alu micro perforé » contiennent les caractéristiques essentielles des biens visés dès lors que lesdites caractéristiques doivent permettre au consommateur d’appréhender la nature et l’usage des biens, et non nécessairement mentionner leurs caractéristiques techniques et commerciales dès lors que ces dernières ne sont pas un éléments déterminants pour les demandeurs.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité des contrats
En droit, aux termes de l’article L.221-9 du code de la consommation, " le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5.
L’article L.221-10 du même code prescrit que le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa :
1° La souscription à domicile d’un abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l’article 39 bis du code général des impôts ;
2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues au présent chapitre et proposés par un organisme agréé ou relevant d’une décision de l’autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;
3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d’un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ;
4° Les contrats ayant pour objet des travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence.
Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2°, le consommateur dispose d’un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d’un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.
L’article L.242-1 prévoit que les dispositions visées aux articles L.221-9 et L.221-10 sont prévus à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article L.221-18 du code de la consommation prévoit en outre que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25.
Enfin, conformément à l’alinéa 1er de l’article L.221-25 du même code, si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L.221-4 commence avant la fin du délai de rétractation prévu à l’article L.221-18 et si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. Il demande au consommateur de reconnaître qu’après qu’il aura entièrement exécuté le contrat, celui-ci ne disposera plus du droit de rétractation.
En l’espèce, il est constant que les époux [P] ont contracté avec la société BECH à l’occasion d’une opération de démarchage à domicile menée par cette dernière.
Sur le devis du 06 juin 2024
Il ressort des pièces produites que le premier devis signé par les époux [P] l’a été le 06 juin 2024 pour un montant de 3 082 euros, montant réglé par les demandeurs par virement bancaire du 11 juin 2024, soit 05 jours plus tard. Conformément à l’article L.221-10 susvisé, la société BECH ne pouvait percevoir aucun règlement avant le 14 juin 2024.
Si la défenderesse soutient que les époux [P] ont valablement renoncé au délai de rétractation le 10 juin 2024, il doit être relevé que le document signé à cette date par les demandeurs ne constitue pas une demande expresse au sens de l’article L.221-25 du code de la consommation dès lors qu’elle n’émane pas des époux [P] eux-mêmes. En effet, il s’agit d’un formulaire prérempli dont la rédaction peu claire prête à confusion dès lors qu’au sein du même document les clients reconnaissent avoir pris connaissance du délai de rétractation, acceptent y renoncer et attestent de l’achèvement des travaux.
Par ailleurs, ledit document mentionne exactement “Je reconnais être en pleine possession de mes actes et d’avoir accepté la réalisation des travaux indiqués sur le Devis du 06/06/24 (D’avoir pris connaissance du Délais de rétractation Légal de l’art 121-17 L121-21 à L121-21-18) et renonce à celui-ci”. Or, il convient de relever que le délai de rétractation visé est imprécis, aucun délai n’étant précisément stipulé, les dispositions légales visées ne se référant qu’aux numéros des articles, sans indiquer le code applicable. A supposer qu’il s’agit des dispositions du code de la consommation applicable en la matière, les dernières versions de ces articles en vigueur depuis le 1er juillet 2016 ne font aucunement référence au délai de rétractation, étant précisé que l’article L121-21-8 du code de la consommation a été abrogé.
En outre, la société BECH ne démontre nullement, contrairement à ce qu’elle soutient dans ses écritures, que la demande de renonciation au délai de rétractation ainsi qu’une réalisation rapide des travaux émanaient des époux [P], pas plus que du caractère urgent desdits travaux.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat conclu le 06 juin 2024 entre les époux [P] et la société BECH, laquelle sera condamnée à rembourser la somme de 3 082 euros aux demandeurs.
Sur le devis du 10 juin 2024
Il ressort des pièces produites que le deuxième devis signé par les époux [P] l’a été le 10 juin 2024 pour un montant de 5 635 euros, montant réglé par les demandeurs par virement bancaire du 13 juin 2024, soit 03 jours plus tard. Conformément au texte susvisé, la société BECH ne pouvait percevoir aucun règlement avant le 18 juin 2024.
Si la défenderesse soutient que les époux [P] ont valablement renoncé au délai de rétractation le 13 juin 2024, il doit être relevé, comme précédemment, que le document signé à cette date par les demandeurs ne constitue pas une demande expresse au sens de l’article L.221-25 du code de la consommation dès lors qu’elle n’émane pas des époux [P] eux-mêmes. En effet, il s’agit du même formulaire prérempli dont la rédaction peu claire prête à confusion.
A l’instar du document signé le 10 juin 2024, le délai de rétractation visé demeure imprécis, ne précisant aucun délai, les dispositions légales reproduites ne renvoyant à aucun code. A supposer qu’il s’agit des dispositions du code de la consommation applicable en la matière, les dernières versions de ces articles en vigueur depuis le 1er juillet 2016 ne font aucunement référence au délai de rétractation, étant précisé que l’article L121-21-8 du code de la consommation a été abrogé.
En outre, la société BECH ne démontre nullement, contrairement à ce qu’elle soutient dans ses écritures, que la demande de renonciation au délai de rétractation ainsi qu’une réalisation rapide des travaux émanaient des époux [P], pas plus que du caractère urgent desdits travaux.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat conclu le 10 juin 2024 entre les époux [P] et la société BECH, laquelle sera condamnée à rembourser la somme de 5 635 euros aux demandeurs.
Sur le devis du 1er juillet 2024
Il ressort des pièces produites que le troisième et dernier devis signé par les époux [P] l’a été le 1er juillet 2024 pour un montant de 4 042 euros, et non le 2 juillet 2024 comme soutenu par les demandeurs.
Les époux [P] produisent deux talons de chèque datés du lundi 1er juillet 2024 pour un montant de 2 000 euros pour le premier et 2 042 euros pour le second, et il ressort de leur relevé de compte bancaire n°00025402940 du 1er août 2024 que si le premier chèque de 2 000 euros a été encaissé le 08 juillet 2024, c’est par virement bancaire du 09 juillet 2024 que le solde de 2 042 euros a finalement été réglé.
Pour un contrat signé le 1er juillet 2024, le délai de sept jours partait à compter du lendemain de la signature dudit contrat et courait durant sept jours complets, soit jusqu’au 08 juillet 2024 compris.
Conformément au texte susvisé, la société BECH ne pouvait percevoir aucun règlement avant le 09 juillet 2024.
Or en l’espèce, le chèque des demandeurs a été débité de leur compte bancaire le 08 juillet 2024, ce dont il découle que la société BECH n’a pas respcté le délai légal prévu par l’article L.221-10 du code de la consommation dès lors que comme exposé ci-avant, le formulaire prérempli de renonciation au délai de rétractation signé par les époux [P] le 03 juillet 2024 ne constitue pas une demande expresse telle qu’exigée par l’article L.221-25 du même code, étant rappelé par ailleurs, à l’instar des deux autres devis, l’absence de mention du quantum pour le délai de rétractation et des textes applicables permetttant de le préciser.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat conclu le 1er juillet 2024 entre les époux [P] et la société BECH, laquelle sera condamnée à rembourser la somme de 4042 euros aux demandeurs.
Conformément à l’article 1352-6 du code civil, les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2025, date de l’assignation.
L’article 1343-2 du même code prévoit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt sir le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande des époux [P] tendant à la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, étant rappelé que la capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (cass civ 3ème, 20 mars 2025).
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie perdante, la société BECH sera condamnée aux dépens.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante au procès, la société BECH sera condamnée à payer aux époux [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit son applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, tel est le cas s’agissant de la présente procédure introduite par acte du 09 mai 2025. Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité des contrats conclus entre Madame [V] [N] épouse [P] et Monsieur [M] [P] et la S.A.R.L. BUREAU EXPERTISE CONFORT HABITAT le 06 juin 2024, le 10 juin 2024 et le 1er juillet 2024 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. BUREAU EXPERTISE CONFORT HABITAT à payer à Madame [V] [N] épouse [P] et Monsieur [M] [P] les sommes de 3 082 euros, 5 635 euros et 4 042 euros, soit la somme totale de 12 759 euros ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2025, date de l’assignation;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE la S.A.R.L. BUREAU EXPERTISE CONFORT HABITAT aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.R.L. BUREAU EXPERTISE CONFORT HABITAT à payer à Madame [V] [N] épouse [P] et Monsieur [M] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.R.L. BUREAU EXPERTISE CONFORT HABITAT de l’ensemble de ses demandes;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026 par Madame Marie-Astrid MEVEL, Juge placée, assistée de Madame Sévrine SANCHES, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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