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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 22 oct. 2025, n° 24/08873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTE FRANCAIS, SAS SOCIETE VETOPTIM c/ MACSF Assurances ) |
Texte intégral
N° RG 24/08873 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCA5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
11ème civ. S4
N° RG 24/08873 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCA5
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Maud NISAND
SAS SOCIETE VETOPTIM
Me Laurent JUNG
M. [O] [K]
AREAS DOMMAGES
Le
Le Greffier
Me Laurent JUNG
Me Maud NISAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [B] [I] épouse [V]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud NISAND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 331
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 67482-2024-004412 du 11/06/2024 accordée par le BAJ de [Localité 11]
Monsieur [L] [V]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maud NISAND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 331
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [E]
exerçant à la clinique AMCB VETERINAIRES
située [Adresse 7]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 103
S.E.L.A.R.L AMCB VETERINAIRES
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 452 563 802
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 103
MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTE FRANCAIS
(MACSF Assurances)
immatriculée sous le n° 775 665 631
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 10]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 103
Monsieur [O] [K]
Exerçant à la clinique ARGOS [Localité 11] LES PLATANES
sise [Adresse 1]
non comparant, non représenté
S.A.S. SOCIÉTÉ ARGOS VETERINAIRE GRAND EST
situé [Adresse 2]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
S.A.S. SOCIETE VETOPTIM ASSURANCE
Courtier d’assurances de la Sté ARGOS VETERINAIRE GRAND EST
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante, non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société AREAS DOMMAGES
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
OBJET : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendue par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 24/08873 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCA5
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] a confié sa chienne [Y], de race bouledogue français, agée de six mois, au Dr [K], exerçant au sein de la SAS ARGOS VETERINAIRE GRAND EST, le 6 septembre 2023 au matin, aux fins de stérilisation chirurgicale sous anesthésie générale à la clinique des PLATANES située à [Localité 11]. En fin de matinée, il lui a été indiqué que l’opération s’était bien passée et que la chienne était sortante l’après midi. Elle a récupéré sa chienne vers16 h.
A 18 h, Mme [V] a contacté la clinique pour signaler que la chienne avait vomi à plusieurs reprises ; il lui a été répondu que c’était normal.
En raison de l’aggravation de l’état de la chienne, Mme [V] l’a amenée dans la soirée à la clinique de garde, AMCB Vétérinaires, où elle a été examinée par le Dr [E], qui a constaté un saignement de la plaie opératoire du côté droit, posé des agrafes et changé le pansement ; il lui a également injecté un anti-vomitif.
Le 7 septembre 2023 vers 2h 30, Mme [V] trouvait la chienne morte dans son vomi. Elle ramenait à la clinique le corps de la chienne que le Dr [K] conservait pour le faire crématiser.
Aucune autopsie n’était réalisée, ni proposée par le Dr [K].
Un sinistre était déclaré par la SAS ARGOS VETERINAIRE GRAND EST et une expertise contradictoire était diligentée le 9 janvier 2024.
L’expert concluait que la chienne était morte des suites des vomissements répétés post-opératoires et que la responsabilité était partagée par moitié entre le Dr [K] et la CLINIQUE DES PLATANES d’une part, et le Dr [E] et la clinique ACMB d’autre part, après avoir relevé des fautes du Dr [K] de nature à expliquer ou provoquer des vomissements et des négligences du Dr [E] constituaient une “perte de chance de guérison” de l’animal.
Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé, les époux [V] ont, par acte signifié les 4, 5 et 9 septembre, 13 et 14 novembre 2024, fait assigner le Dr [K], la société ARGOS VETERINAIRE GRAND EST et leur assureur VETOPTIM ASSURANCE, ainsi que le Dr [E], la société ACMB VETERINAIRES et leur assureur la MACSF devant ce tribunal, aux fins de les voir condamnés solidairement à leur payer les sommes suivantes :
— 1 761,25 euros au titre de leur préjudice matériel,
— 2 000 euros au titre de leur préjudice moral, soit 1 000 euros au titre de la perte de chance de survie et
1 000 euros au titre des souffrances qu’ils ont endurées,
— 504 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir sur la responsabilité que :
— le vétérinaire est tenu d’une obligation contractuelle de moyens lors des soins et d’une obligation d’information,
— les Dr [K] et [E] ont gravement manqué à leurs obligations,
— le premier a manqué aux deux obligations susvisées,
— l’expert a notamment relevé que deux anti inflammatoires ont été donnés à l’animal dont l’association est contre-indiquée car provoquant des vomissements et qu’il n’avait pas informé les époux [V] des risques relatifs à toute intervention chirurgicale sous anesthésie générale,
— le second a manqué à son obligation de moyens dans le cadre du contrat de soins lors de son intervention en urgence du fait des négligences relevées par l’expert, lesquelles ont fait perdre une chance de survie à l’animal,
— la conjugaison des fautes est à l’origine du dommage de sorte qu’un partage de responsabilité à 50% sera retenu.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle les demandeurs ont repris leur assignation.
Le Dr [E], la SELARL AMCB VETERINAIRES et la MACSF Assurances, représentés par avocat, se sont référés à leurs conclusions du 20 février 2025, par lesquelles ils sollicitent le rejet de la demande à leur encontre et la condamnation des époux [V] à leur payer la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, ils demandent au tribunal de juger n’y avoir lieu à condamnation solidaire et de dire que leur responsabilité n’est engagée qu’à hauteur de 10%.
Ils soutiennent en premier lieu que le Dr [E] n’a pas commis de faute à l’origine du décès. Ils relèvent que la cause exacte du décès n’est pas connue et qu’en ne proposant pas l’autopsie, le Dr [K] a commis une faute supplémentaire, ne permettant pas aux époux [V] de connaitre les causes du décès ; ils estiment que cette faute et cette absence d’autopsie ne sauraient leur préjudicier, ajoutant que le Dr [E] n’est pas concerné par l’intervention chirurgicale et n’est pas responsable des vomissements.
Ils contestent en second lieu l’existence d’un lien de causalité entre les manquements qui sont reprochés au Dr [E]- absence d’échographie et d’hospitalisation – et le décès. Ils font valoir que l’échographie aurait eu pour but de déterminer si l’animal présentait une hémorragie, mais que le rapport indiquant que les muqueuses étaient roses, ce qui signifie que l’animal n’est pas décédé d’une hémorragie, une échographie n’aurait rien changé. Sur l’absence d’hospitalisation, ils prétendent que le Dr [E] n’a jamais été informé de vomissements répétés, seuls deux ayant été portés à sa connaissance, ce qui était insuffisant pour hospitaliser l’animal. Ils ajoutent qu’il n’a pas constaté de déshydratation.
En troisième lieu, ils soutiennent que ne peut être retenue la même part de responsabilité entre les deux praticiens, ni une responsabilité solidaire, alors que, si une faute était retenue à son encontre, elle n’aurait entraîné qu’une perte de chance d’éviter le décès.
Sur le préjudice, ils contestent la demande au titre des frais d’acquisition de la chienne et des accessoires pour un total de 1 136,35 euros, en ce qu’ils ne sont pas à l’origine du décès, ainsi que la demande au titre de la facture de stérilisation puisque le Dr [E] n’y est pour rien dans cette intervention et qu’elle a été choisie par les époux [V]. Ils estiment que la demande au titre de la perte de chance de survie fait double emploi avec celle en remboursement de la valeur de la chienne et qu’il n’est pas justifié des souffrances endurées.
Le Dr [K], la SAS ARGOS VETERINAIRE GRAND EST et la SAS VETOPTIM ASSURANCE n’ont pas comparu, bien que respectivement cités à domicile (à la personne d’une auxilliaire vétérinaire), à personne habilitée et à étude.
Par jugement avant dire droit du 12 mai 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, la société AREAS DOMMAGES ayant fait connaitre qu’elle était l’assureur de la société ARGOS VETERINAIRE GRAND EST, VETOPTIM Assurances n’étant que son courtier, et l’affaire renvoyée au 1er septembre 2025.
Par acte du 23 mai 2025, la SAS ARGOS VETERINAIRE GRAND EST a constitué avocat, de même que la société AREAS DOMMAGES en qualité d’intervenante volontaire.
A l’audience du 1er septembre 2025, les époux [V] se réfèrent à leur assignation et le Dr [E] et la SELARL AMCB VETERINAIRES à leurs conclusions précitées.
La société AREAS DOMMAGES, en qualité d’intervenante volontaire, et la SAS ARGOS VETERINAIRE GRAND EST, représentées par avocat, se réfèrent à leurs conclusions du 28 juillet 2025, par lesquelles elles demandent au tribunal de juger que leur responsabilité est engagée à hauteur de 50% et de limiter le préjudice total subi à 1 677,80 euros. Ils sollicitent le rejet de la demande pour le surplus et, en tout état de cause, s’agissant d’AREAS dommages de :
— juger que les prestations de l’assurée ne sont pas garanties en application de l’article 58A b des conditions générales du contrat d’assurance souscrit,
— faire application de la franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 300 euros et un maximum de 1 000 euros.
Elles font valoir que :
— la société VETOPTIM, courtier d’assurances de la SAS ARGOS VETERINAIRE GRAND EST au sein de laquelle exerce le Dr [K], ne pourra qu’être mise hors de cause,
— elles acceptent la part de responsabilité mise à leur charge par l’expert, soulignant qu’il n’a pas retenu la faute exclusive du Dr [K] mais également un manquement dans le suivi post opératoire du Dr [E],
— le Dr [K] n’a pas commis de faute supplémentaire en ne proposant pas l’autopsie puisque l’expert a pu dire sans conteste que la chienne était morte des suites des vomissements,
— le préjudice matériel s’élève au prix d’achat de la chienne et de la consultation en urgence du Dr [E], mais non au prix d’achat des accessoires pour chien (46,35 €) ni au coût de la facture de l’intervention du 6 septembre 2023 (537,10 €) ; en tous cas AREAS ne les doit pas,
— une somme de 500 euros serait satisfactoire pour le préjudice moral, relevant que la perte de chance de survie fait double emploi avec la demande de remboursement de la valeur de la chienne et les souffrances endurées avec le préjudice moral.
Le Dr [K] et VETOPTIM ASSURANCE n’ont pas comparu bien qu’ayant signé l’avis de réception de la notification du jugement avant dire droit valant convocation des parties.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Le présent jugement sera rendu par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, n’étant pas susceptible d’appel et l’un au moins des défendeurs défaillants n’ayant pas été cité à personne.
Sur la responsabilité
Il est constant que les vétérinaires sont tenus, en application de l’article 1231-1 du code civil, à une obligation de moyens dans le cadre du contrat de soins conclu avec leurs clients, auxquels il appartient de rapporter la preuve d’une faute de nature à engager leur responsabilité.
Le dommage consécutif à une perte de chance correspond à une fraction des différents chefs de préjudice subis auxquels le responsable a contribué, laquelle est déterminée en mesurant la chance perdue.
En présence de coresponsables dont l’un répond du dommage et l’autre seulement d’une perte de chance, il ne peut être prononcé une condamnation in solidum qu’à concurrence de la partie du préjudice total de la victime à la réalisation duquel les coresponsables ont l’un et l’autre contribué (Civ 1ère, 08 février 2017 n° 1521528).
En l’espèce, la responsabilité alléguée est fondée sur le rapport d’expertise amiable du 9 janvier 2024 du Dr [H] [S], mandaté par l’assurance du Dr [K] et de la société ARGOS VETERINAIRE. Ont été conviés à cette expertise, qui a eu lieu le 9 janvier 2024, les époux [V] et le Dr [K], qui étaient présents, ainsi que le Dr [E], la société AMCB et la MACSF, lesquels étaient absents.
Il ressort de ce rapport que l’expert a conclu qu’en l’absence d’autopsie, “on ne peut que conclure que cette chienne est morte des vomissements consécutifs à l’intervention chirurgicale”.
Si la cause précise du décès n’a pu être déterminée en l’absence d’autopsie, il est cependant certain que le décès résulte des vomissements, que l’expert qualifie d’ailleurs de “vomissements mortels”.
L’expert a retenu à l’encontre du Dr [K] que :
— il n’avait pas informé le propriétaire avant l’intervention des risques inhérents à toute intervention chirurgicale,
— il n’avait pas donné de médicament analgésique morphinique lors de la chirurgie (au vu du protocole anesthésique communiqué), contrairement aux données actuelles des connaissances pour l’anesthésie générale par inhalation, et n’avait donc pas traité la douleur alors qu’une forte douleur abdominale était susceptible d’entrainer des vomissements,
— il avait donné deux médicaments anti inflammatoire injectables dont l’association était contre indiquée et était susceptible de provoquer des vomissements.
Il a retenu à l’encontre du Dr [E] des négligences dans la gestion des complications chirurgicales en ce que :
— il n’avait pas mené d’examen clinique complet,
— il n’avait pas vérifié l’absence d’hémorragie interne par échographie,
— il n’avait pas traité les désordres électrolytiques provoqués par le vomissements répétés,
— il n’avait pas non plus proposé de garder l’animal en hospitalisation pour contrôler l’arrêt des vomissements.
Il a précisé que, puisque la chienne était morte des suites des vomissements répétés, ces négligences constituaient une perte de chance de guérison de l’animal.
Le Dr [K] reconnait sa responsabilité dans le décès de l’animal, sauf à soutenir que sa responsabilité est partagée par moitié avec le Dr [E].
Les vomissements consécutifs à l’intervention chirurgicale étant à l’origine du décès, il apparaît que l’absence d’hospitalisation de l’animal par le Dr [E], retenue comme fautive par l’expert au regard des circonstances dans lesquelles il a été amené à l’examiner, décrites dans le procès-verbal des causes et circonstances du sinistre et vainement contestés par celui-ci, a entraîné une perte de chance d’éviter le décès, qu’il convient d’évaluer à 25 %.
Sa responsabilité n’est, en effet, pas équivalente à celle du Dr [K], alors que l’absence d’hospitalisation n’a entrainé qu’une perte de chance d’éviter le décès par suite des vomissements, qui préexistaient à l’examen du Dr [E] et dont le Dr [K] – qui n’a pas proposé d’autopsie – ne conteste pas qu’ils sont en lien avec les fautes retenues par l’expert à son encontre, concernant l’absence de médicament analgésique morphinique lors de la chirurgie et l’association contre-indiquée de deux médicaments anti inflammatoire injectables.
Les fautes commises par les deux vétérinaires ont ainsi toutes deux concouru à 25 % du dommage subi par les époux [V] du fait de la mort de la chienne. Dès lors, les deux vétérinaires et les sociétés au sein desquelles ils exercent seront condamnés in solidum à la réparation du préjudice subi par les époux [V] du fait du décès à hauteur de ce quantum.
Pour les 75 % du dommage restant, seuls le Dr [K] et la SAS ARGOS VETERINAIRE GRAND EST seront condamnés solidairement à indemniser les époux [V].
Dans les rapports entre les vétérinaires et les sociétés au sein desquelles ils exercent, il résulte de ce qui précède que la responsabilité sera fixée à 75 % pour le Dr [K] et la SAS ARGOS VETERINAIRE GRAND EST et à 25 % pour le Dr [E] et la SELARL AMCB VETERINAIRES.
Sur le préjudice subi
En application de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
La réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit pour la victime.
— Le préjudice matériel
Du fait du décès de leur chienne résultant des vomissements consécutifs à l’intervention chirurgicale, les époux [V] doivent être indemnisés de la valeur de l’animal.
Il convient dès lors de faire droit à la demande au titre du prix d’achat de celui-ci selon facture du 9 mai 2023, soit la somme de 1 090 euros, telle que retenue par l’expert.
Il convient également de faire droit à la demande au titre du coût de l’intervention pour la stérilisation de l’animal pour 537,10 euros et de celui de la consultation en urgence du Dr [E] pour 87,80 euros, ces dépenses ayant été exposées en pure perte suite au décès de l’animal le lendemain.
En revanche, la demande au titre des accessoires achetés en même temps que la chienne sera rejetée, les époux [V] étant toujours en possession de ces derniers.
Le préjudice matériel s’élève donc au total à la somme de 1 714,90 euros.
— Le préjudice moral
Il convient de relever que les époux [V] demandent la somme totale de 2 000 euros, se décomposant en la perte de chance de survie de leur chienne à hauteur de 1 000 euros et aux souffrances endurées à hauteur de 1 000 euros et non la somme de 4 000 euros telle qu’indiquée par une partie des défendeurs.
La perte de chance de survie ne constitue pas un préjudice moral et est indemnisée dans la cadre du préjudice matériel alloué au titre de la valeur de la chienne.
En revanche, les époux [V] ont subi un préjudice moral certain du fait de la souffrance morale qu’ils ont endurée par suite des conditions du décès de leur chienne, de leur attachement à l’animal et des obstacles rencontrés pour voir reconnue la responsabilité des Dr [K] et [E]. Il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 500 euros.
— Récapitulatif
Compte tenu de ce qui a été supra sur la responsabilité, le Dr [E], la SELARL AMCB VETERINAIRES, le Dr [K] et la SAS ARGOS VETERINAIRE GRAND EST seront condamnés in solidum à payer à Mme [B] [I] épouse [V] et M. [L] [V] les sommes suivantes :
— 428,73 euros au titre du préjudice matériel,
— 125 euros au titre du préjudice moral.
Le Dr [K] et la SAS ARGOS VETERINAIRE GRAND EST seront condamnés solidairement à payer à Mme [B] [I] épouse [V] et M. [L] [V] les sommes suivantes :
— 1 286,17 euros au titre du préjudice matériel,
— 375 euros au titre du préjudice moral.
Sur la demande à l’encontre des assureurs
Les époux [V] exercent, en leur qualité de tiers lésés, l’action directe contre les assureurs garantissant la responsabilité civile des personnes responsables conformément à l’article L 124-3 du code des assurances. Elle leur permet de mettre en oeuvre un droit propre sur l’indemnité d’assurance, mais qui ne s’exerce que dans les limites du contrat d’assurance. L’assureur peut ainsi leur opposer les exceptions opposables au souscripteur conformément à l’article L112-6 du code des assurances, telle une exclusion de garantie ou une franchise contractuelle.
La MACSF ne conteste pas le principe de la demande à son encontre de sorte qu’elle sera condamnée solidairement avec le Dr [E] et la SELARL AMCB VETERINAIRES au paiement des sommes précitées.
La demande à l’encontre de VETOPTIM Assurance sera rejetée puisque c’est le mandataire de la société AREAS DOMMAGES selon le contrat produit et qu’elle s’y est substituée.
AREAS DOMMAGES conteste la demande au titre de la facture de stérilisation d'[Y] et oppose la franchise prévue au contrat.
Pour la facture, elle se prévaut de l’article 58A b des conditions générales du contrat d’assurance signé le 16 janvier 2023. Cependant, cet article concerne la responsabilité civile après livraison et non la responsabilité professionnelle, comme expressément indiqué aux “Déclarations et conventions particulières” produites, sous le titre “ Responsabilité civile entreprise” sous B.
Aucune exclusion de garantie ne peut donc être retenue en vertu de cette clause.
S’agissant de la franchise, elle est prévue aux conditions particulières au tableau des garanties et franchises sous le titre responsabilité civile professionnelle et après livraison de produits, à hauteur de 10 % avec un minimum de 300 euros et un maximum de 1 000 euros pour les dommages matériels et immatériels consécutifs dont dommages aux animaux.
Les époux [V] n’ont pas répliqué aux conclusions opposant cette franchise.
Il convient donc de condamner solidairement AREAS DOMMAGES avec le Dr [K] et la SAS ARGOS VETERINAIRE GRAND EST au paiement des sommes précitées dans la limite de cette franchise, soit sous déduction de la somme de 300 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs succombant seront condamnés in solidum aux dépens et à payer aux époux [V] la somme de 504 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande du Dr [E], la SELARL AMCB VETERINAIRES et la MACSF Assurances de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE le Dr [E] et la SELARL AMCB VETERINAIRES responsables solidairement d’une perte de chance d’éviter le dommage ;
FIXE cette perte de chance à 25 % du préjudice subi par Mme [B] [I] épouse [V] et M. [L] [V] ;
DÉCLARE le Dr [K] et la SAS ARGOS VETERINAIRE GRAND EST responsables solidairement, à hauteur de 75 %, du préjudice subi Mme [B] [I] épouse [V] et M. [L] [V];
DÉCLARE le Dr [E], la SELARL AMCB VETERINAIRES, le Dr [K] et la SAS ARGOS VETERINAIRE GRAND EST responsables in solidum, à hauteur de 25%, du préjudice subi par Mme [B] [I] épouse [V] et M. [L] [V] ;
CONDAMNE le Dr [E], la SELARL AMCB VETERINAIRES, le Dr [K], la SAS ARGOS VETERINAIRE GRAND EST et la MACSF Assurances in solidum, à payer à Mme [B] [I] épouse [V] et M. [L] [V] les sommes suivantes :
— 428,73 euros au titre du préjudice matériel,
— 125 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE le Dr [K] et la SAS ARGOS VETERINAIRE GRAND EST solidairement, à payer à Mme [B] [I] épouse [V] et M. [L] [V] les sommes suivantes :
— 1 286,17 euros au titre du préjudice matériel,
— 375 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES, solidairement avec le Dr [K] et la SAS ARGOS VETERINAIRE GRAND EST, à payer à Mme [B] [I] épouse [V] et M. [L] [V] l’ensemble des sommes précitées, sous déduction de la somme de 300 euros au titre de la franchise contractuelle ;
DIT que dans les rapports entre eux, la responsabilité est engagée à hauteur de 75 % pour le Dr [K] et la SAS ARGOS VETERINAIRE GRAND EST et de 25 % pour le Dr [E] et la SELARL AMCB VETERINAIRES ;
DÉBOUTE Mme [B] [I] épouse [V] et M. [L] [V] de leur demande à l’encontre de la SAS VETOPTIM ASSURANCE ;
CONDAMNE le Dr [E], la SELARL AMCB VETERINAIRES, la MACSF Assurances, le Dr [K], la SAS ARGOS VETERINAIRE GRAND EST et la société AREAS DOMMAGES in solidum à payer à Mme [B] [I] épouse [V] et M. [L] [V] la somme de 504 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le Dr [E], la SELARL AMCB VETERINAIRES et la MACSF Assurances de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Dr [E], la SELARL AMCB VETERINAIRES, la MACSF Assurances, le Dr [K], la SAS ARGOS VETERINAIRE GRAND EST et la société AREAS DOMMAGES in solidum aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Mme Fanny JEZEK, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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