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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 6 févr. 2026, n° 25/03766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. TANGRA RENOVATION M. [ L, S.A.R.L. [ F ] M. [ E |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.R.L. TANGRA RENOVATION M. [L]
S.A.R.L. [F] M. [E],
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [K] [H]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03766 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALX3
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 06 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 1]
Comparant,
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. TANGRA RENOVATION M. [L], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par son gérant Monsieur [L] [V],
S.A.R.L. [F] M. [E], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Cécilia MARTIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 février 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Cécilia MARTIN, Greffière
Décision du 06 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03766 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALX3
Par requête enregistrée le 6 juin 2024, monsieur [K] [H] sollicite le remboursement par la S.A.R.L. TANGRA RENOVATION et par la S.A.R.L. [F] de la somme de 2261 €, correspondant à des parois de douche mal dimensionnées et reprises à la livraison, outre la somme de 1681 € à titre de dommages-intérêts (frais irrépétibles et pénalités de retard).
L’affaire a été radiée puis rétablie.
A l’audience, le requérant confirme ses demandes à l’encontre de la S.A.R.L. [F] , précisant s’en remettre au tribunal concernant les demandes formées à l’encontre de la Société TANGRA RENOVATION.
La Société TANGRA RENOVATION expose être en redressement judiciaire et confirme avoir reversé la somme de 2261 € à la S.A.R.L. [F] qui était le fournisseur.
La Société [F] citée à personne morale par acte du commissaire de justice du 17 octobre 2025 n’a pas comparu, ni sollicité de renvoi de l’affaire.
L’affaire a donc été retenue.
Le délibéré a été prorogé au 6 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT,
La Société TANGRA RENOVATION justifie être en redressement judiciaire.
Le mandataire judiciaire n’ayant pas été cité à la présente instance, l’acte du commissaire de justice en date du17 octobre 2025 doit être déclaré irrecevable.
Sur les demandes à l’encontre de la S.A.R.L. [F]
Les demandes sont recevables et régulière.
Le requérant justifie de manière suffisante du bien-fondé de sa demande de remboursement de la somme de la somme de 1681 € par les pièces produites à l’appui de sa demande ( devis du 7/7/23, justificatif de versements, courriels entre les parties, mise en demeure).
La S.A.R.L. [F], pour sa part, est totalement défaillante et sans motif à la présente instance, pour présenter ses observations concernant l’inexécution contractuelle et contester cette demande.
Dans ces conditions, et à défaut d’éléments contraires, il sera fait droit à la demande en remboursement pour le montant de 2261 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024.
La demande de dommages-intérêts, au titre du temps passé à la procédure et des frais, sera prise en compte à raison de 400 €.
Le surplus sera écarté les intérêts moratoires étant pris en compte et les dispositions contractuelles au titre des pénalités s’analysant en une clause pénale.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la S.A.R.L. [F].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’acte du commissaire de justice en date 17 octobre 2025 formé à l’encontre de la S.A.R.L. TANGRA RENOVATION,
CONDAMNE la S.A.R.L. [F] à rembourser à monsieur [K] [H] la somme de 2261€, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 et à lui verser la somme de 400 €, à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la S.A.R.L. [F] aux dépens de l’instance,
REJETTE le surplus des demandes.
Fait ce jour à [Localité 1],
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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