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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 déc. 2025, n° 25/10332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/10332 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6MO
N° de Minute : L 25/00785
JUGEMENT
DU : 29 Décembre 2025
S.C.I. RICCA
C/
[L] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. RICCA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Thomas MINNE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [R], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Novembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2015, la société civile immobilière (SCI) Ricca a donné à bail, pour une durée initiale de trois ans, à M. [L] [R] et Mme [C] [W] [R] un appartement à usage d’habitation situé au 2ème étage du [Adresse 7] Lille, moyennant un loyer mensuel initial d’un montant de 769 euros hors charges d’eau.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, la SCI Ricca a fait délivrer à M. [R] un commandement de lui payer la somme de 3 309,59 euros au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été notifié par voie électronique à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) dans le Nord le 9 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la SCI Ricca a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1217, 1224 et 1741 du code civil, à défaut de conciliation entre les parties et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers,
ordonner l’expulsion de M. [R] des lieux ainsi que tous occupants introduits de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
autoriser, si besoin, la SCI Ricca à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il estime utile, d’un technicien,
ordonner le transport et la séquestration des effets mobiliers qui garnissent les lieux pour sûreté des loyers échus et charges locatives, en tel garde-meuble qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de M. [R],
constate qu’à compter du jugement à intervenir, M. [R] a la qualité d’occupant sans droit ni titre,
condamner M. [R], occupant sans droit ni titre à lui payer par provision une indemnité d’occupation mensuelle égale à un mois de loyer, soit la somme de 700 euros, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux, outre les intérêts au taux légal,
condamner M. [R] à lui payer la somme globale de 5 765,52 euros, sauf à parfaire, au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal et anatocisme,
condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et la notification à la DDCS faite par huissier.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique au Préfet du Nord le 24 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
La SCI Ricca, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son assignation en précisant que l’épouse de M. [R] a quitté le logement, qu’il n’y a pas de clause résolutoire dans le bail et que sa créance est désormais d’un montant de 10 176,55 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la SCI Ricca, il sera renvoyé à son assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [R] a comparu et il a indiqué qu’il avait déposé un dossier de surendettement en tant qu’entrepreneur dans le nettoyage auprès du tribunal de commerce. Il a précisé qu’il versait la somme mensuelle de 250 euros en règlement de son loyer, qu’il avait déposé une demande de logement social le 7 novembre 2025 ainsi qu’un dossier Dalo, qu’il accueille son enfant en droit de visite classique et qu’il n’a pas d’autre dette.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
En cours de délibéré, par courrier du 16 décembre 2025, M. [R] a adressé au juge la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 3 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le prononcé de la résiliation du bail et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
La même obligation est reprise à l’article 1728 du code civil.
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En application de cet article, la demande de résiliation du bail n’a pas, sauf stipulation contraire, à être précédée d’une mise en demeure du locataire.
Le juge apprécie souverainement si le manquement imputé au preneur est assez grave pour justifier la résiliation. Il appartient notamment au juge de rechercher si la répétition, par le locataire, des faits de même nature ne rendent pas impossible le maintien des liens contractuels.
En l’espèce, la SCI Ricca justifie avoir fait délivrer, le 9 octobre 2024, à M. [R] un commandement de payer de lui payer la somme de 3 309,59 euros au titre des loyers et charges impayés.
Depuis lors, la dette de M. [R] a augmenté pour atteindre une somme de 10 176,55 euros arrêtée au 2 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, d’après le décompte actualisé produit aux débats par la SCI Ricca.
Il ressort effectivement de ce même décompte que depuis le 1er août 2024, soit il y a plus d’un an, M. [R] ne règle pas ou règle partiellement son loyer et que ces derniers mois, il règle une somme de 250 euros par mois alors que le loyer courant est de 805,32 euros dont 45 euros de provision sur charges.
Si M. [R] justifie avoir déposé un dossier de surendettement auprès du tribunal de commerce de Tourcoing le 22 octobre 2025, ce dépôt est bien ultérieur à la date à laquelle le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges lui a été délivré.
En tout état de cause, une telle démarche n’a pas pour effet d’atténuer la gravité de ses manquements en qualité de locataire à l’obligation de payer son loyer et les charges récupérables qui est répété depuis plus d’un an.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur.
Le délai est alors de 24 mois en application de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, le montant de la dette locative de M. [R] est très important alors que, dans le même temps, ses ressources se limitent au revenu de solidarité active et à l’allocation de logement, soit un montant mensuel total de 813,94 euros.
Par ailleurs, M. [R] ne règle pas l’intégralité de son loyer courant et ce depuis plusieurs mois.
Il n’y a donc pas lieu de reporter les effets du prononcé de la résiliation du contrat.
Ainsi, la résiliation du bail sera prononcée à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 10 juillet 2025.
M. [R] occupe ainsi le logement sans droit ni titre depuis cette date.
Aussi, faute de libération spontanée des lieux de sa part, il pourra être procédé à son expulsion selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation prolongée du logement après la résolution du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
En considération du montant du loyer actuel, l’indemnité d’occupation dont M. [R] est redevable à compter de la résiliation du bail est de 805,32 euros.
Par ailleurs, d’après le décompte actualisé produit par la SCI Ricca, M. [R] est redevable d’une somme de 9 632,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 2 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse et déduction faite des frais de commissaire de justice et de relance.
M. [R] sera donc condamné à payer cette somme à la SCI Ricca, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
M. [R] sera également condamné à payer à la SCI Ricca la somme mensuelle de 805,32 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, dans la mesure où une telle demande est présentée par la SCI Ricca, il y a lieu de prévoir que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.
Il sera toutefois rappelé que ce chef de dispositif devra être concilié avec la procédure de surendettement en cours.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 octobre 2024.
Les autres dépens sont ceux listés par l’article 695 du code de procédure civile.
La situation économique de M. [R] commande de rejeter la demande présentée par la SCI Ricca au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre la société civile immobilière Ricca, d’une part, et M. [L] [R] et Mme [C] [W] [R], d’autre part, relatif à un appartement à usage d’habitation situé au 2ème étage du [Adresse 6] à [Localité 10], à compter du 10 juillet 2025 ;
DIT qu’à défaut pour M. [L] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société civile immobilière Ricca pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux au montant qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme actuelle de 805,32 euros ;
CONDAMNE M. [L] [R] à payer à la société civile immobilière Ricca la somme de 9 632,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 2 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [L] [R] à régler mensuellement à la société civile immobilière Ricca, à compter de novembre 2025, la somme de 805,32 euros à titre d’indemnité d’occupation, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
DIT que les que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt sous réserve de la procédure de surendettement en cours ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
RAPPELLE à M. [L] [R] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information,
REJETTE les autres demandes en ce compris celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 octobre 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 29 décembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
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