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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 6 mai 2026, n° 25/02290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Elwin BAUCHART
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02290 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 1]
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 06 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [M] veuve [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0011
DÉFENDERESSE
L’ATELIER 23/11 [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elwin BAUCHART de la SELARL AEDILYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 06 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02290 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 1]
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [M] a confié courant 2019 à la société L’ATELIER 23/11 [Localité 1] la rénovation de trois sacs à main de luxe.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, Mme [F] [M] a assigné la société L’ATELIER 23/11 [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamntion au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 2650 euros en réparation des dommages causés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2022 et capitalisation des intérêts,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire intialement appelée à l’audience du 3 novembre 2025 a été renvoyée, à la demande de la demanderesse, à l’audience du 12 février 2026.
À cette audience Mme [F] [M], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, maintient ses demandes.
La société L’ATELIER 23/11 [Localité 1], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
— A titre principal : déclarer irrecevables les demandes de Mme [F] [M] pour cause de prescription,
— A titre subsidiaire : débouter Mme [F] [M] de ses demandes,
— A titre infiniment subsidiaire : fixer à la somme de 820 euros TTC le préjudice subi,
— En tout état de cause : condamner Mme [F] [M] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu'" à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…) ". Ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 en application de l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023.
En l’espèce, la société L’ATELIER 23/11 [Localité 1] soutient que Mme [F] [M] a réceptionné les sacs litigieux les 25 juin et 20 décembre 2019, ce qu’elle ne conteste pas.
Mme [F] [M] a assigné la société L’ATELIER 23/11 [Localité 1] le 21 mars 2025. Sa demande étant inférieure à 5000 euros, son action devait être précédée d’une tentative de règlement amiable du litige en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Mme [F] [M] produit en ce sens un bulletin de non-conciliation du 5 février 2024, le conciliateur indiquant avoir été saisi par la demanderesse le 14 mars 2023. Il convient de relever qu’à cette dernière date, l’article 750-1 dans sa version actuelle n’était pas applicable et qu’il avait déjà été annulé dans son ancienne version par le Conseil d’Etat. Il s’ensuit que lorsqu’elle a saisi le conciliateur de justice le 14 mars 2023, Mme [F] [M] n’en avait pas l’obligation pour pouvoir assigner.
Mme [F] [M] ne peut soutenir que la prescription a été suspendue par cette tentative de conciliation car, comme le fait valoir la défenderesse, l’article 2238 du code civil n’est pas applicable. En effet, Mme [F] [M] a pris la décision unilatérale de saisir un conciliateur de justice. Il ne s’agit pas d’une démarche commune des deux parties et Mme [F] [M] ne démontre pas que la société L’ATELIER 23/11 [Adresse 3] aurait accepté l’engagement d’une conciliation. Elle n’avait par ailleurs aucune obligation de saisir un conciliateur.
A la date de l’assignation le 21 mars 2025, la tentative de conciliation s’était achevée depuis plus d’un an.
Mme [F] [M] ne peut soutenir en conséquence sur le fondement de l’article 2234 du code civil qu’elle ne pouvait agir en justice compte tenu de l’obligation de tentative de règlement amiable du litige prévue à l’article 750-1 susvisée et que la prescription a été suspendue entre le 14 mars 2003 et le 5 février 2024.
C’est enfin à la date de remise des sacs, soit le 20 décembre 2019 au plus tard, que la défenderesse a eu connaissance des éventuels dommages causés lors de leur rénovation.
Son action, introduite plus de cinq ans après, est en conséquence prescrite. Sa demande de dommages et intérêts est dès lors irrecevable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [M] qui succombe à la cause, sera condamée aux dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société L’ATELIER 23/11 [Localité 1] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire,
RECOIT la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
DECLARE irrecevable la demande de Mme [F] [M] aux fins de condamnation de la société L’ATELIER 23/11 [Localité 1] au paiement de la somme de 2650 euros ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Mme [F] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [F] [M] à payer à la société L’ATELIER 23/11 [Localité 1] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
La greffière La présidente
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