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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 sept. 2025, n° 23/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01024 – N° Portalis DB3T-W-B7H-USLI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01024 – N° Portalis DB3T-W-B7H-USLI
MINUTE N° 25/1280 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[2], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [K] [P], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [B] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulinneuf, assesseur du collège salarié
M. [Y] [V], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01024 – N° Portalis DB3T-W-B7H-USLI
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [D] a bénéficié d’indemnités journalières pour la période du 16 juin 2022 au 1er décembre 2022 au titre de l’assurance maladie.
La [2] a procédé au versement d’indemnités journalières en se fondant sur les attestations de salaire établies les 13 mai 2022 et 26 juillet 2022 par l’employeur.
À la suite d’un contrôle, l’organisme a constaté une erreur dans le montant des indemnités versées qui ont été calculées sur la base d’un taux de 46 , 73 euros au lieu de 26 , 18 euros pour la période du 16 juin 2022 au 1er décembre 2022.
La caisse a notifié à l’assuré un indu de 3 182 , 22 euros le 7 mars 2023.
Après mise en demeure infructueuse, la caisse lui a notifié une contrainte le 5 septembre 2023 d’un montant de 2861 , 93 euros après retenue sur prestations.
Le 19 septembre 2023, l’intéressé a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] a demandé au tribunal de valider la contrainte pour la somme de 37 euros, solde de la dette initiale de 3182, 22 euros et de condamner M. [D] à lui verser la somme de 37 euros ainsi qu’aux dépens.
M. [D] a comparu. Il a indiqué au tribunal qu’il était disposé à régler le solde de sa dette au regard des explications fournies par l’organisme.
MOTIFS :
Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance-maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
La charge de la preuve de l’indu incombe à la [3].
En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse a versé de manière indue la somme initiale de 3 182, 22 euros en se fondant sur un taux erroné pour calculer les indemnités journalières dues à M. [D] pour la période du 16 juin 2022 au 1er décembre 2022.
En conséquence, le tribunal condamne M. [D] à verser à la [3] la somme de 37 euros au titre de l’indu, solde d’une dette initiale de 3 182, 22 euros.
L’exécution provisoire est de droit.
M. [D], qui succombe, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Condamne M. [B] [D] à verser à la [2] la somme de 37 euros au titre de l’indu, solde d’une dette initiale de 3 182, 22 euros ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Dit que M. [B] [D] conservera à sa charge les dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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