Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 févr. 2026, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
MINUTE N° : 26/00137
DOSSIER : N° RG 25/00028 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FCSV
AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE / [R] [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 24 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [R] [F]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
La société anonyme FRANFINANCE a consenti, le 21 décembre 2021, à Madame [R] [F], un prêt personnel d’un montant en capital de 15 000 euros, au taux débiteur fixe de 4,87%, remboursable en 120 mensualités de 158,14 euros.
La société anonyme FRANFINANCE a mis en demeure Madame [R] [F] d’avoir à lui payer la somme de 393,86 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 septembre 2023, puis a prononcé l’exigibilité de la totalité des sommes dues, soit la somme de 14 357,10 euros, par lettre datée du 17 juin 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 décembre 2024, la société anonyme FRANFINANCE a fait assigner Madame [R] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS demandant à celui-ci, au visa de l’article 1104 du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
— de condamner Madame [R] [F] à payer à la société anonyme FRANFINANCE au titre du contrat du 21 décembre 2021, la somme de 13 947,60 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,98% sur le bal de 12 766,45 euros à compter du 28 septembre 2023 ;
— de condamner Madame [R] [F] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu’aux entiers dépens par application des dispositions la 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 24 juin 2025. La société anonyme FRANFINANCE, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie. La société anonyme FRANFINANCE s’est rapportée à l’appréciation du tribunal sur la demande de délai de paiement.
Madame [R] [F] a comparu. Elle a exposé avoir conclu un contrat à durée déterminée d’une durée d’un an pour un emploi d’aide-soignante en SUISSE rémunéré à hauteur de 4500 euros par mois et débutant à compter du 1er juillet 2025. Elle a déclaré être redevable d’au moins sept autres crédits à la consommation dont trois qu’elle ne pouvait régler actuellement et avoir seule la charge de ses enfants, sans participation de leur père. Elle a souhaité pouvoir acquitter la somme de 400 à 500 euros par mois.
Madame [R] [F] n’a pas fourni pendant le délibéré son contrat de travail.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 février 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de 1'emprunteur,
le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais
non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une
clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’i1 n’a pas été convenu
que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il ressort de l’historique des règlements que le premier incident de paiement non régularisé de Madame [R] [F] date de juillet 2023. La société anonyme FRANFINANCE justifie l’avoir mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 septembre 2023 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme puis a prononcé l’exigibilité de la totalité des sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juin 2024.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à cette date.
2. Sur le montant de la créance
Selon les articles 1101 et suivants du code civil, les parties sont tenues au respect des engagements contractuels qu’elles ont pris.
En l’occurrence, le crédit s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation, comprenant
en particulier une fiche européenne normalisée d’informations précontractuelles et un justificatif de consultation du FICP. La solvabilité de la débitrice a en outre été vérifiée.
La société anonyme FRANFINANCE produit deux décomptes arrêtés à la date du 16 février 2024 et du 11 juin 2025. Elle justifie du bien-fondé de sa demande de paiement à l’égard de Madame [R] [F]:
— au titre du capital rendu exigible, 9 766, 45 euros après déduction des remboursements effectués par la débitrice de mars 2024 à décembre 2024 ;
— au titre des échéances impayées, 726, 16 euros ;
— au titre des intérêts de retard, 967, 19 euros arrêtés au 11 juin 2025.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer la clause pénale lorsqu’elle est manifestement excessive.
En l’occurrence, cumulée avec les intérêts contractuels (967,19 euros à la date du 11 juin 2025), la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif, la somme représentant plus de 10% du principal lorsqu’elle est cumulée aux agios. Elle sera donc réduite à la somme de 200 euros.
Madame [R] [F] sera condamnée à payer ces sommes à la société anonyme FRANFINANCE avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,87 % sur la somme de 10 492, 61 euros à compter du 17 juin 2024, date de la déchéance du terme, et jusqu’à parfait paiement et intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité de résiliation à compter du 19 décembre 2024, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement.
3. Sur les délais de paiement
L’article 1343-4 du code civil, alinéa 1, prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [R] [F] a sollicité des délais de paiement.
Bien qu’elle n’ait pas justifié de sa situation professionnelle et que sa situation financière paraisse compromise, il ressort du décompte arrêté au 11 juin 2025, que Madame [R] [F] a effectué des versements réguliers de mars 2024 à décembre 2024, d’un montant total de 3 000 euros, pour apurer sa dette. L’établissement de crédit ne s’est, quant à lui, pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement formulée par Madame [R] [F] qui lui permettrait d’acquitter sa dette dans un délai de deux ans en maintenant des versements mensuels de 400 euros.
Dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés, la totalité de la créance restant due à la société anonyme FRANFINANCE deviendra exigible.
4. Sur les mesures accessoires
Madame [R] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens de 1'instance, ainsi qu’à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts légaux applicables à l’indemnité judiciaire.
Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt conclu entre Madame [R] [F] et la société anonyme FRANFINANCE le 17 juin 2024 ;
CONDAMNE Madame [R] [F] à payer à la société anonyme FRANFINANCE :
— la somme de 10 492, 61 euros, au titre du capital rendu exigible et des échéances impayées, outre intérêts au taux débiteur fixe de 4,87 %, à compter du 17 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 200 euros, au titre de l’indemnité conventionnelle, outre intérêts au taux légal, à compter du 19 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 967, 19 euros, au titre des intérêts de retard,
AUTORISE Madame [R] [F] à se libérer des sommes dues en 23 versements mensuels et successifs de 400 euros et une 24ème et dernière mensualité pour solder la dette en principal, outre les frais et intérêts fixés par la présente décision ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance, la totalité de la somme restante due redeviendra exigible 15 jours après une mise en demeure de la société anonyme FRANFINANCE France ;
CONDAMNE Madame [R] [F] à payer à la société anonyme FRANFINANCE FRANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dette ·
- Titre ·
- Ensemble immobilier ·
- Paiement ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Versement
- Intérêt ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement psychiatrique ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Santé ·
- Atteinte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Coûts ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Référé
- Loyer ·
- Assignation ·
- Diligences ·
- Expulsion ·
- Pièces ·
- Protection ·
- Bail ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Demande ·
- Mission ·
- Motif légitime
- Société anonyme ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Forclusion ·
- Défaillance ·
- Paiement
- Titre ·
- Loyer ·
- Gérance ·
- Jugement par défaut ·
- Contentieux ·
- Dommage ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Quittance ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ascenseur ·
- Syndic de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Charges ·
- Immobilier ·
- Partie commune ·
- Syndicat ·
- Valeur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.