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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 24 mars 2026, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00464 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O63B
MINUTE N° : 240
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 24 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société AXA FRANCE IARD,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [U], [S],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur, [Z], [S],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Cécile BAULER,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Anne-Cécile BAULER, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er octobre 2004, la SCI PLACIMO a donné mandat à OCHS GERANCE pour la gestion de son bien immobilier situé, [Adresse 3].
Par contrat en date du 21 février 2011, modifié par avenant en date du 30 septembre 2019, OCHS GERANCE a souscrit un contrat d’assurance de garantie de loyers impayés auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2023, la SCI PLACIMO a donné à bail Monsieur, [U], [S] et Madame, [Z], [S] un logement situé, [Adresse 3].
Selon quittance subrogative du 24 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD a réglé à OCHS GERANCE, mandataire de la SCI PLACIMO, la somme de 3077,46 euros, au titre des loyers, charges, taxes et dommages du 1er octobre 2024 au 5 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 novembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner Monsieur, [U], [S] et Madame, [Z], [S] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de :
condamner solidairement Monsieur, [U], [S] et Madame, [Z], [S] à lui payer la somme de 2531,01 euros, avec intérêts de droit, condamner solidairement Monsieur, [U], [S] et Madame, [Z], [S] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, condamner solidairement Monsieur, [U], [S] et Madame, [Z], [S] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût de l’assignation et les frais d’exécution, dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
À l’audience du 26 janvier 2026, la SA AXA FRANCE IARD, représentée, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, elle indique que Monsieur, [U], [S] et Madame, [Z], [S] sont redevables de la somme de 3077,46 euros au titre des loyers impayés du 1er octobre 2024 au 5 décembre 2024, de 357,12 euros au titre des frais d’actes, 14,28 euros au titre des débours, et 60,71 euros au titre des frais de procédure en cours, dont il faut déduire 178,56 euros au titre de « annulation frais PV constat refus » et 800 euros au titre d’acomptes. Elle ajoute que Monsieur, [U], [S] et Madame, [Z], [S] ont fait preuve d’une résistance abusive, qui justifie la réparation de leur préjudice sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil.
Monsieur, [U], [S] et Madame, [Z], [S], régulièrement assignés à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur, [U], [S] et Madame, [Z], [S], régulièrement assignés à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Sur la subrogation
En application de l’article L121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il ressort de l’examen de la quittance subrogative du 24 janvier 2025 que des sommes ont été versées à OCHS GERANCE agissant en qualité de mandataire de la SCI PLACIMO par la SA AXA FRANCE IARD, à hauteur de 3077,46 euros, au titre des loyers, charges, taxes et dommages du 1er octobre 2024 au 5 décembre 2024. La SA AXA FRANCE IARD est par conséquent subrogée dans les droits du bailleur à ce titre.
Néanmoins, il ressort du décompte en date du 20 janvier 2026 que la créance sollicitée inclut en réalité des sommes échues entre le 6 décembre 2024 et le 31 décembre 2024 au titre de la taxe d’ordures ménagères, des réparations locatives, et de l’entretien de la pompe à chaleur. Or, la quittance subrogative ne vise que les sommes dues du 1er octobre 2024 au 5 décembre 2024.
Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD n’est subrogée que dans les sommes dues du 1er octobre 2024 au 5 décembre 2024.
Sur le bien-fondé de la créance
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 26 juin 2023, et du décompte de la créance en date du 20 janvier 2025, que la SA AXA France IARD rapporte partiellement la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
Au regard du décompte en date du 20 janvier 2025, les sommes dues au 5 décembre 2024 s’élèvent à 3859,95 euros. Il convient de déduire les acomptes versés par les locataires, à hauteur de 800 euros. Par ailleurs, la SA AXA France IARD limite sa demande à la somme de 2531,01 euros.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur, [U], [S] et Madame, [Z], [S] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2531,01 euros, au titre des loyers et charges impayés au 5 décembre 2024, dépôt de garantie non déduit, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que les sommes sollicitées au titre des « frais d’actes » et « frais de procédure » relèvent des dépens et des sommes octroyées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SA AXA France IARD ne justifie d’aucun préjudice certain qui serait distinct du simple retard de paiement. Il convient dès lors de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur, [U], [S] et Madame, [Z], [S] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur, [U], [S] et Madame, [Z], [S] à verser à la SA AXA FRANCE IARD une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 300 euros.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [U], [S] et Madame, [Z], [S] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2531,01 euros, au titre des loyers et charges impayés au 5 décembre 2024, dépôt de garantie non déduit, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [U], [S] et Madame, [Z], [S] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [U], [S] et Madame, [Z], [S] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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