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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 24 sept. 2025, n° 25/02572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 24 Septembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Juillet 2025
N° RG 25/02572 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PMA
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS BERTHOZ, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
Représenté par Maître Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [L]
Née le 18 Septembre 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Présente mais non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [L] est copropriétaire du lot 16 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par acte de commissaires de justice en date du 11 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS BERTHOZ a fait citer Madame [M] [L] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond. Il demande au juge de condamner Madame [M] [L] au paiement :
— de la somme de 8762,61 euros au titre des charges impayées arrêtées au 18 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025 ;
— de la somme de 632 euros au titre du budget prévisionnel ;
— de la somme de 678,91 euros au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— des dépens distraits au profit de Maître Benjamin LAFON.
A l’audience du 02 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS BERTHOZ, représenté par son conseil, maintient ses demandes à l’exception de celle relative aux dommages et intérêts et indique accepter la proposition faite d’un paiement de la dette en 5 mensualités.
Madame [M] [L], présente à l’audience, a accepté le principe et le montant de la dette à hauteur de 9441,52€ et propose le paiement de cette somme en 5 mensualités.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : " A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. "
Sur la recevabilité
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [M] [L] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercice en cours.
Il résulte de l’examen du décompte que les provisions appelées au titre de l’exercice en cours n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours.
Dès lors, il y a lieu de statuer selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
S’agissant des charges échues
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Madame [M] [L] a reconnu le principe de la dette et son montant à hauteur de 9441,52€ dont 8762,61€ au titre des charges impayées.
Au vu des pièces fournies aux débats, Madame [M] [L] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8762,61 € au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 18 avril 2025.
S’agissant des provisions à échoir
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 20 mars 2023, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles.
L’assemblée générale du 05 juin 2024 a voté le budget prévisionnel pour l’année 2025.
Il convient donc de condamner Madame [M] [L] au paiement de la somme de 632 € correspondant aux provisions trimestrielles du 1er juillet au 31 décembre 2025.
Les provisions à échoir ne devenant immédiatement exigibles que passé le délai de 30 jours suivant la mise en demeure, les intérêts ne peuvent pas courir à compter de la date du commandement de payer antérieur dans la mesure où à cette date les provisions à échoir n’étaient pas encore exigibles. Il en résulte que les intérêts ne commenceront à courir qu’à compter de l’assignation.
S’agissant des frais nécessaires
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Madame [M] [L] a accepté le montant des frais à hauteur de 678,91€.
Il convient donc de la condamner au paiement de cette somme au titre des frais nécessaires prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS BERTHOZ a accepté à l’audience la proposition de Madame [M] [L] de s’acquitter de sa dette en 5 mensualités.
Au regard de la situation respective des parties, du montant de la dette et du contexte particulier du litige, il convient dès lors d’accorder à Madame [M] [L] des délais afin de s’acquitter de la dette en 4 versements de 1900 euros et un versement égal au solde de la dette.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M] [L], qui succombe, supportera les dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Benjamin LAFON.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Madame [M] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS BERTHOZ, les sommes suivantes :
— 8762,61 € au titre des charges de copropriété exigibles au 18 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 avril 2025,
— 632 € au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, comprenant les provisions trimestrielles du 1er juillet au 31 décembre 2025,
— 678,91€ au titre des frais de recouvrement,
AUTORISE Madame [M] [L] à s’acquitter de sa dette en 5 fois, en procédant à 4 versements de 1900 euros et un versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que les versements sont effectués en plus du paiement des charges courantes,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [L] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Benjamin LAFON,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 24/09/2025
À
— Maître Benjamin LAFON
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