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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 janv. 2026, n° 25/04284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04284
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ID5Z
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/01/2026
Madame [W] [C]
C/
Monsieur [V] [P]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Monsieur [V] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, Avocats au Barreau de l’ESSONNE substituée par Maître Stéphane DA CUNHA, Avocat au Barreau de l’ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [C] a, par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2025 et reçu au greffe le 14 août 2025, assigné M. [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9].
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, la bailleresse sollicite à titre principal, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et, en conséquence, la résiliation du bail ; l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin, ainsi que la fixation du sort des meubles ; la condamnation du défendeur au paiement des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, de l’arriéré locatif actualisé avec intérêts au taux légal, d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1 000 €), ainsi qu’aux dépens.
M. [V] [P] était présent. Il indique avoir trouvé un emploi en contrat à durée indéterminée depuis le 4 novembre. Il précise que la dette actualisée ne tient pas compte de son dernier versement du 17 novembre d’un montant de 1 100 €. Il propose de verser 300 € par mois, en plus du paiement du loyer courant, pour apurer sa dette.
Une enquête sociale parvenue au greffe le 10 octobre 2025 précise que M. [P] vit seul, sans enfant, et a connu des difficultés financières à la suite d’un accident de la circulation ayant causé des dommages à son véhicule, l’ayant obligé à de fortes dépenses pour le réparer. Il est précisé qu’il a toujours eu à cœur de payer au moins partiellement son loyer. Il souhaite conserver son logement, mais a tout de même déposé une demande de logement social.
Par note en délibéré autorisée, la bailleresse confirme le paiement de 1 100 € intervenu le 17 novembre, mais sollicite d’arrêter le montant de la dette au 12 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 24 I de la même loi (version applicable du 01 septembre 2019 au 29 juillet 2023 toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 31 janvier 2025. Il ressort des éléments comptables et des débats qu’un arriéré locatif a persisté et que les causes du commandement n’ont pas été intégralement acquittées dans le délai légal, de sorte que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies à compter du 31 mars 2025. Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Compte tenu de la situation du locataire, de son engagement à apurer la dette par versements mensuels de 300 €, de la reprise d’un emploi en CDI, et du paiement partiel intervenu, il y a lieu d’accorder des délais d’apurement dans la limite de 17 mensualités maximum de 300 €, la première échéance étant fixée au 10 du mois suivant le jugement, puis le 10 de chaque mois. La dernière échéance sera ajustée pour solder le principal et les intérêts.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant l’exécution intégrale et ponctuelle de cet échéancier et le paiement du loyer courant.
La dette locative sera arrêtée au 12 novembre 2025, sous réserve des paiements déjà intervenus et de leur imputation, avec intérêts au taux légal.
En cas de reprise des effets de la clause résolutoire et de maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation, M. [V] [P] sera tenu de verser à Mme [W] [C] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chaque échéance.
Sur les frais de l’instance
Le défendeur succombant principalement, il convient de le condamner aux dépens, incluant, le cas échéant, le coût des actes.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la bailleresse la somme de 700 €, compte tenu de la situation financière du défendeur et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE que la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu le 4 février 2023 entre Mme [W] [C] et M. [V] [P] est acquise, à la suite du commandement de payer délivré le 31 janvier 2025 demeuré infructueux ;
DIT qu’il sera toutefois fait application des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et SUSPEND en conséquence les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des mesures de paiement ci-après ;
DIT qu’en conséquence, pendant cette suspension, le bail se poursuit et M. [V] [P] demeure tenu au paiement intégral des loyers et charges courants à leurs échéances contractuelles ;
CONDAMNE M. [V] [P] à payer à Mme [W] [C] la somme arrêtée au 12 novembre 2025, sous réserve des paiements déjà intervenus et de leur imputation, avec intérêts au taux légal ;
AUTORISE M. [V] [P] à s’acquitter de cette condamnation selon l’échéancier suivant, en sus du paiement des loyers et charges courants : 17 mensualités maximum de 300 €, la première échéance étant exigible le 10 du mois suivant le jugement, puis le 10 de chaque mois, la dernière mensualité étant ajustée afin de solder intégralement la dette en principal et intérêts au jour du dernier paiement ;
DIT qu’à défaut pour M. [V] [P] de régler à leur échéance les loyers et charges courants, ou de régler à leur échéance l’une quelconque des mensualités prévues à l’échéancier ci-dessus et quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, la suspension prononcée cessera de plein droit, et la résiliation du bail reprendra plein effet ;
ORDONNE, en cas de défaillance dans les conditions du plan, l’expulsion de M. [V] [P] et de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 8], avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT qu’en cas d’expulsion, le sort des biens mobiliers sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en cas de reprise des effets de la clause résolutoire et de maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation, M. [V] [P] sera tenu de verser à Mme [W] [C] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chaque échéance ;
CONDAMNE M. [V] [P] à payer à Mme [W] [C] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [P] aux dépens, incluant, le cas échéant, le coût des actes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 20 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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