Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 13 déc. 2024, n° 22/02939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
13 DECEMBRE 2024
N° RG 22/02939 – N° Portalis DB22-W-B7G-QSUO
Code NAC : 54C
DEMANDERESSE :
S.A.S. COLAS FRANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 329 338 883, prise en la personne de son Président, Monsieur [O] [Z] domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Lucie DU HAYS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSES :
Madame [V] [X]
née le 26 Février 1971 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.S. PLM IMMO09,
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 833 666 399,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Isabelle SANTONI-BALIANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Me Gaëlle SOULARD
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Samba SIDIBE
délivrée le
ACTE INITIAL du 11 Mai 2022 reçu au greffe le 17 Mai 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 11 Octobre 2024 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Décembre 2024.
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée le 11 mai 2022 par la S.A.S. Colas France à Mme [V] [X] et à la S.A.S. PLM Immo 09,
Vu les conclusions notifiées en demande le 23 juin 2023 et en défense le 21 mars 2023,
Vu la clôture prononcée le 12 décembre 2023,
Vu les débats à l’audience tenue le 11 octobre 2024 par le juge unique,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande de condamnation des deux associés au paiement de la créance à la S.A.S Colas France
La société Colas France s’est vu confier le lot VRD dans le cadre d’un chantier sis [Adresse 4] à [Localité 13], sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV [Adresse 8] dont Madame [V] [X] et la société PLM IMMO9 sont les associés.
Elle expose qu’au marché initial s’élevant à la somme de 134.607,89 € TTC ont été convenus entre les parties des travaux complémentaires ayant pour objet le refoulement des eaux usées, pour un montant de 24.481,57 € TTC et l’assainissement des eaux pluviales en façade côté [Adresse 10], pour un montant de 5.295,52 € TTC. Elle affirme avoir réalisé les travaux dont la SCCV a pris possession.
Elle lui a adressé 3 factures datées du 30 juin 2021 et à échéance du 31 juillet 2021 pour règlement de 83.109,03 € TTC resté impayé à échéance, malgré lettre recommandée en date du 29 septembre 2021 réitérée le 19 octobre.
Elle ajoute que la SELARL MARS, Mandataire Judiciaire, l’a informée par courrier du 17 février 2022, que la liquidation judiciaire de la SCCV sans poursuite d’activité a été prononcée par un jugement du Tribunal de Commerce de Versailles en date du
10 février 2022,et que la gérante de la SCCV l’a portée sur la liste des créanciers pour un montant chirographaire de 83.109,03 €. Par lettre recommandée en date du 7 mars 2022, la société Colas France a déclaré sa créance à la SELARL MARS, et suite à la contestation par la gérante, le juge commissaire près le Tribunal de Commerce de Versailles a admis la créance, en totalité, par ordonnance du 17 mai 2023.
Au visa des articles L622-24, L622-25, R622-5, R622-24 et R624-3 du code de commerce, 1857 et 1858 du code civil et L211-2 du code de la construction et de l’habitation, la S.A.S Colas France demande la condamnation de Madame [X], associée à hauteur de 20 % de la SCCV, à lui verser la somme de 16 621,81 € et celle de la société la S.A.S. PLM Immo 09, associé pour 80 %, au paiement de la somme de 66 487,22 €.
La société rappelle que les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse, disposition légale reprise dans les statuts de la SCCV à l’article 18. Elle précise que lorsque la société civile est en liquidation judiciaire, la seule déclaration de créance au passif suffit à établir l’insuffisance du patrimoine social pour la désintéresser et justifie la poursuite des associés. Elle insiste sur le fait que la gérante de la société civile a déclaré cette créance au liquidateur, ce qui vaut reconnaissance de l’existence de la créance.
Elle répond que l’expertise judiciaire sollicitée par les acquéreurs [S] -[Y] ne concerne que leur logement dans lequel elle n’est pas intervenue et non le lot voirie et réseaux divers dont elle a été chargée ; elle ajoute ne pas être citée dans le procès-verbal de réception et, si le juge des référés a refusé de la mettre hors de cause à ce stade, elle soutient que les opérations d’expertise n’ont aucune incidence sur cette instance.
Elle insiste sur le fait que le juge commissaire a admis en totalité sa créance malgré la contestation opposée par la gérante et affirme que cette décision est opposable aux 2 associés.
Les 2 défenderesses concluent au rejet.
Elles font d’abord valoir que la SAS Colas France ne justifie pas avoir obtenu un titre exécutoire à l’encontre de la SCCV, ni avoir exercé des vaines poursuites à son encontre puisque les factures dont le paiement est réclamé étaient exigibles au 31 juillet 2021 et pendant plusieurs mois l’entreprise n’a rien fait pour solliciter leur paiement ni obtenu de titre exécutoire à l’encontre de la SCCV. Elles affirment que la demande en paiement directement dirigée contre les 2 associés est irrecevable et infondée.
Elles plaident ensuite que les factures litigieuses sont hautement contestables, dès lors que de nombreuses malfaçons et défauts d’exécution sont reprochés par la SCCV relativement aux travaux réalisés par la société Colas, laquelle a été assignée devant le juge des référés et que seule l’expertise judiciaire permettra de statuer sur le bien-fondé de ces factures correspondant à des travaux mal exécutés.
Elles ajoutent que si une décision d’admission d’une créance au passif de la procédure collective d’une société civile peut être opposée, en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’y attache, à l’associé tenu des dettes de celle-ci, encore faut-il que cette admission résulte d’une ordonnance du juge-commissaire si la créance a été contestée, en vertu des articles 480 du code de procédure civile et L. 624-2 et R. 624-3 du code de commerce. Or, la présente assignation de la société Colas date du 11 mai 2022 alors que le juge-commissaire n’avait pas signé la liste des créances déposée par le liquidateur judiciaire et que la créance de la société Colas n’a toujours pas été admise par le juge commissaire. Elles en déduisent que la procédure a été initiée au mépris des règles de droit relativement au caractère subsidiaire de la dette des associés d’une société civile.
****
L’article L.622-24 du code de commerce dispose qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat (…)
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix (…)
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
L’article L.622-25 du même code, pris en son troisième alinéa, ajoute que sauf si elle résulte d’un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé.
L’article L.622-25-1 précise que la déclaration de créance […] dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
Selon l’article R.624-3 du même code les décisions d’admission sans contestation sont matérialisées par l’apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire.
Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L.622-27 et L.624-3.
Le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.
L’article suivant précise que lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d’office son incompétence ou encore en présence d’une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné. La convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l’article L.624-1 et du troisième alinéa de l’article R.624-3.
Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n’y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n’a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l’article L.622-27.
Les décisions statuant sur la compétence, sur l’existence d’une contestation sérieuse ou sur la contestation d’une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours.
Ces notifications précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L.622-27 et L.624-3.
Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l’admission des créances est formé devant la cour d’appel, en vertu de l’article R.624-7 dudit code.
L’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation, applicable aux sociétés de construction, pose le principe selon lequel les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Ainsi l’obligation des associés d’une société civile de construction à l’égard des tiers n’est que subsidiaire à celle de la société civile. Mais la seule condition préalable légale pour qu’un créancier poursuive le paiement des dettes contre un associé est d’avoir vainement mis en demeure la Société Civile.
Les pièces communiquées par la demanderesse établissent qu’elle a établi au nom de la SCCV [Adresse 8] trois factures pour les travaux initiaux et complémentaires, selon décompositions du prix global et forfaire en date des 9 avril 2019, 20 mai 2021 et 31 mai 2021, pour les montants de 53.331,94 € TTC au titre de la facture n°16000RI21083725, 24.481,57 € TTC en règlement de la facture n°16000RI21083529 et 5.295,52 € TTC pour la facture n°16000RI21083527.
Les travaux de construction ont été réceptionnés le 5 juillet 2021 avec des réserves qui semblent ne pas concerner précisément les prestations réalisées par la S.A.S. Colas France.
Celle-ci a adressé à la SCCV [Adresse 8] une relance pour le règlement des trois factures le 29 septembre 2021 puis une mise en demeure aux mêmes fins le
19 octobre 2021 et il n’est pas contesté que ces sommes sont demeurées impayées jusqu’à ce jour.
Il est constant que la SCCV a ensuite été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Versailles prononcé le 10 février 2022 et que la gérante, Mme [X], a porté la créance de la société Colas France à hauteur de 83.109,03 € à la connaissance du mandataire liquidateur; la S.A.S a confirmé la déclaration de créance le 7 mars suivant, dans le délai légal, puis le Juge commissaire a écarté la contestation et admis la créance par ordonnance du 17 mars 2023, ayant l’autorité de la chose jugée et opposable aux deux associés défendeurs.
Il sera donc jugé que la mise en demeure antérieure à l’ouverture de la procédure collective et restée vaine plusieurs mois puis la déclaration et l’admission de créance à la procédure par le Juge commissaire suffisent à démontrer que la créancière a rempli les conditions légales de la poursuite contre les associés de la société civile de vente, sans qu’une autre formalité puisse lui être imposée.
S’agissant de l’existence d’un litige judiciaire sur l’existence de désordres qu’un expert judiciaire a été chargé d’examiner selon ordonnance de référé du 30 février 2023, il est exact que la S.A.S Colas France a été déboutée de sa demande de mise hors de cause par le juge des référés. Cependant il n’est donné aucune information sur l’existence de désordres affectant le lot VRD réalisé par la S.A.S. ni sur la mise en oeuvre de l’expertise ni sur une quelconque instance au fond engagée par des copropriétaires ou par le syndicat des copropriétaires, de sorte que cet argument est sans emport sur la condamnation des associés au paiement du solde du marché, demeuré impayé depuis plus de trois ans.
Il en résulte que les conditions légales sont réunies pour condamner les deux associés au paiement du reliquat de 83.109,03 € TTC à proportion de leurs droits sociaux dans la SCCV [Adresse 8] : en conséquence Madame [X], titulaire de 20 % des parts sociales, sera condamnée à verser la somme de 16 621,81 € et la société la S.A.S. PLM Immo 09, associée pour 80 %, sera condamnée au paiement de la somme de 66 487,22 €.
— sur les dépens et frais irrépétibles
Les défendeurs qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à leur adversaire une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de
1.500 € ; ils seront corrélativement déboutés de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [X], associée de la SCCV [Adresse 8] à hauteur de 20 %, à verser à la S.A.S Colas France la somme de 16 621,81 € et la société la S.A.S. PLM Immo 09, associée pour 80 %, au paiement de la somme de 66 487,22 €, en règlement de trois factures établies pour le chantier sis [Adresse 4] à [Localité 12],
Condamne in solidum Madame [X] et la société la S.A.S. PLM Immo 09 aux dépens et à une indemnité de procédure de 1.500 €,
Les déboute corrélativement de ce chef.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 DECEMBRE 2024 par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre ·
- Loyer ·
- Gérance ·
- Jugement par défaut ·
- Contentieux ·
- Dommage ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Quittance ·
- Exécution
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dette ·
- Titre ·
- Ensemble immobilier ·
- Paiement ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement psychiatrique ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Santé ·
- Atteinte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Coûts ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Demande ·
- Mission ·
- Motif légitime
- Société anonyme ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Forclusion ·
- Défaillance ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exigibilité ·
- Date
- Congé ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ascenseur ·
- Syndic de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Charges ·
- Immobilier ·
- Partie commune ·
- Syndicat ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.