Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 2 févr. 2026, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00261 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQAD
JUGEMENT
DU 02 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffier lors de l’audience : Karine PREVOT
Greffier lors de la mise en état : Mathilde PICHON
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau d’EURE
Madame [N] [I] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau d’EURE
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau d’EURE
Madame [A] [B] épouse [D], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau d’EURE
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [F] [L] divorcée [O], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 juin 2022 prenant effet le 27 juin 2022, Madame [N] [B] et Monsieur [R] [B] ont donné à bail à Madame [F] [L], un logement sis [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial de 506 € provisions sur charges incluses.
Le 13 novembre 2024, Monsieur [R] [B], Madame [N] [I] épouse [B], Monsieur [J] [B] et Madame [A] [B] épouse [D] (consorts [B]) ont fait signifier à Madame [F] [L] un congé aux fins de vente pour le 26 juin 2025.
Le 9 avril 2025, Monsieur [R] [B] et Madame [N] [I] épouse [B] ont fait signifier à Madame [F] [L] un commandement de payer pour la somme de 1494,69 € arrêtés au 4 avril 2025.
Le 26 juin 2025 un procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice à la demande des consorts [B], constatant la présence de Madame [F] [L] dans le logement.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, Monsieur [R] [B], Madame [N] [I] épouse [B], Monsieur [J] [B] et Madame [A] [B] épouse [D] ont fait assigner Madame [F] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Lisieux, au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir :
— valider le congé pour vendre donné suivant acte en date du 13 novembre 2024,
— juger que Madame [L] sera tenue de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, les locaux appartenant aux consorts [B] sis [Adresse 8], [Localité 3], et d’en remettre les clés à ces derniers après avoir satisfait à ses obligations d’occupant sortant,
— juger que faute pour elle de ce faire, elle y sera contrainte par toutes voies et moyens de droit, et au besoin avec l’assistance de la force publique,
— juger que faute pour elle de quitter les biens loués, et passé deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, elle y sera contrainte moyennant une astreinte journalière de 50 €,
— condamner Madame [L] à payer aux consorts [B] la somme de 4248,83 € due pour les loyers, et indemnité d’occupation au 7 août 2025,
— la condamner à régler une indemnité d’occupation pour la période postérieure au 7 août 2025 et jusqu’au jour de son départ effectif, d’un montant égal au montant du précédent loyer, ainsi que les charges et s’élevant actuellement à 539,80 € ,
— juger que ladite indemnité sera indexée dans les mêmes conditions que le loyer,
— la condamner à payer aux consorts [B] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les sommes auxquelles Madame [L] sera condamnée porteront intérêt au taux légal du jour du commandement jusqu’au jour du règlement effectif,
— juger que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner Madame [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et du procès-verbal de constat,
— rejeter toute demande visant à voir écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
Les consorts [B] sont représentés par leur conseil. Ils maintiennent leurs demandes conformément à l’acte introductif d’instance et s’en rapportent à leurs écritures et pièces. Ils s’opposent à la demande de délais de paiement pour régler l’arriéré locatif et s’en rapportent s’agissant de la demande de délais pour quitter les lieux.
Madame [F] [L] comparaît en personne. Elle ne conteste pas le congé ni la dette, mais indique qu’elle n’a pas réussi à se reloger. Elle sollicite un délai pour quitter les lieux jusqu’à la fin de la trêve hivernale ainsi que des délais de paiement. Elle expose sa situation, précisant qu’elle règle actuellement des mensualités pour un plan de surendettement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le congé délivré par les bailleurs et ses conséquences :
L’article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 s’agissant d’un bail conclu avant l’entrée en vigueur de cette loi, dispose : « I. — Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur ».
L’article 15 II de la même loi dispose : « II. — Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local ».
En l’espèce, le bail a été consenti le 16 juin 2022 et a pris effet le 27 juin 2022 pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, soit jusqu’au 26 juin 2025.
Le 13 novembre 2024, les consorts [B] ont fait signifier à Madame [F] [L] un congé aux fins de vente pour le 26 juin 2025 par voie de commissaire de justice.
Le congé a été délivré plus de six mois avant l’échéance précitée et mentionne, outre le motif de sa délivrance, le prix de vente de 130 000 € et les conditions de la vente projetée et contient une offre de vente. Il est indiqué que le congé vaut offre de vente pendant les deux premiers mois du délai de préavis et qu’à l’expiration des deux premiers mois du délai de préavis, si la locataire n’a pas accepté l’offre, elle sera déchue de son droit de préférence comme acquéreur et le propriétaire pourra vendre le logement à tout tiers. Il est précisé que Madame [L] doit avoir libéré les lieux pour le 26 juin 2025.
Le congé a manifestement été délivré dans les formes et délais légaux requis et n’a fait l’objet d’aucune contestation de sorte qu’il y a lieu de constater sa régularité.
Il est constant et non contesté que Madame [F] [L] n’a pas usé de son droit de préemption dans le délai légal de sorte que le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé le 26 juin 2025.
Madame [F] [L], qui s’est maintenue dans les lieux, se trouve occupante sans droit ni titre du logement depuis le 26 juin 2025 et il sera fait droit à la demande d’expulsion dans les termes du dispositif.
Il n’est pas nécessaire en revanche d’assortir d’une astreinte l’obligation pour la locataire de quitter les lieux. En effet, la demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs, satisfait déjà à l’objectif de l’astreinte en cette matière. De plus, le recours à la force publique en cas d’absence de départ volontaire se révèle être une mesure suffisante. Par conséquent, les bailleurs seront déboutés de cette demande.
— Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [F] [L] a sollicité un délai pour quitter les lieux “jusqu’à la fin de la trêve hivernale”.
Elle a exposé qu’elle était retraitée, qu’elle percevait une retraite de l’ordre de 1770 € par mois, qu’elle réglait un plan de surendettement, qu’elle avait engagé des démarches pour se reloger mais qu’elle n’avait pas encore obtenu de nouveau logement.
Si la défenderesse ne démontre pas les démarches entreprises pour se reloger, les bailleurs s’en sont rapportés sur cette demande de quitter les lieux.
Dans ces conditions, la trêve hivernale s’achevant le 31 mars 2026, il convient de faire droit à la demande de délais présentée par Madame [L] et de lui accorder un délai supplémentaire de 2 mois, soit jusqu’au 2 avril 2026, pour quitter les lieux.
— Sur l’indemnité d’occupation :
Les bailleurs sont fondés à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de la locataire dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants prévue par le contrat jusqu’à la libération effective des lieux loués.
— Sur l’arriéré locatif
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Les consorts [B] produisent aux débats le contrat de bail, le commandement de payer, et un décompte arrêté au 27 novembre 2025.
Au vu des pièces produites, il apparaît que Madame [F] [L] reste redevable de la somme de 5904 ,83 euros au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupation, arrêtés au 27 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner Madame [F] [L] à la payer, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025 date du commandement de payer sur la somme de 1494,69 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
— Sur la demande de délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, le Juge peut accorder des délais de paiement, dans la limite de deux ans, en prenant en compte les besoins du créancier et la situation du débiteur.
En l’espèce, Madame [L] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 300 € par mois. Elle a exposé sa situation, a précisé qu’elle était retraitée et qu’elle percevait une pension de retraite de 1770 € par mois. Elle a indiqué qu’elle réglait des mensualités de 135 € au titre d’un plan de surendettement.
Toutefois, Madame [L] n’a produit aucune pièce justificative de situation, et il apparaît que ses prélèvements de loyers sont rejetés depuis plusieurs mois. Elle n’apparaît dès lors pas en mesure de respecter des délais de paiement, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande à ce titre.
— Sur les demandes accessoires :
Madame [L], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
De plus, au titre des frais irrépétibles qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge des demandeurs, Madame [F] [L] sera condamnée à leur payer la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que le congé pour vente délivré le 13 novembre 2024 à Madame [F] [L] divorcée [O] avec effet au 26 juin 2025 est valable et a été régulièrement délivré,
DIT que le bail conclu par les parties 16 juin 2022 prenant effet le 27 juin 2022 se trouve par conséquent résilié par l’effet du congé, à compter du 26 juin 2025 ;
DIT que Madame [F] [L] se trouve occupante sans droit ni titre depuis le 26 juin 2025;
ACCORDE à Madame [F] [L] un délai de deux mois, expirant le 2 avril 2026, pour libérer le logement ;
ORDONNE la suspension de la procédure d’expulsion jusqu’au 2 avril 2026 ;
DIT qu’à défaut de libération des lieux le 2 avril 2026, Monsieur [R] [B], Madame [N] [I] épouse [B], Monsieur [J] [B] et Madame [A] [B] épouse [D] pourront faire procéder à l’expulsion de Madame [F] [L] et celle de tout autre occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans un garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par les bailleurs, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux;
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
CONDAMNE Madame [F] [L] à payer à Monsieur [R] [B], Madame [N] [I] épouse [B], Monsieur [J] [B] et Madame [A] [B] épouse [D] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail (date d’effet du congé), soit à compter du 26 juin 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux loués;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme ;
DIT que les bailleurs seront autorisés à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
CONDAMNE Madame [F] [L] à payer à Monsieur [R] [B], Madame [N] [I] épouse [B], Monsieur [J] [B] et Madame [A] [B] épouse [D] la somme de 5.904,83 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 27 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025 date du commandement de payer sur la somme de 1494,69 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DÉBOUTE Madame [F] [L] de sa demande de délais de paiement;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut:
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse: DDETS / Pôle Hébergement et Logement / Unité Accès prioritaire et maintien dans le logement, [Adresse 9]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
CONDAMNE Madame [F] [L] à payer à Monsieur [R] [B], Madame [N] [I] épouse [B], Monsieur [J] [B] et Madame [A] [B] épouse [D] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE Madame [F] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dette ·
- Titre ·
- Ensemble immobilier ·
- Paiement ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Versement
- Intérêt ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement psychiatrique ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Santé ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Coûts ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Référé
- Loyer ·
- Assignation ·
- Diligences ·
- Expulsion ·
- Pièces ·
- Protection ·
- Bail ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Partie ·
- Laine ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Forclusion ·
- Défaillance ·
- Paiement
- Titre ·
- Loyer ·
- Gérance ·
- Jugement par défaut ·
- Contentieux ·
- Dommage ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Quittance ·
- Exécution
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ascenseur ·
- Syndic de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Charges ·
- Immobilier ·
- Partie commune ·
- Syndicat ·
- Valeur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Demande ·
- Mission ·
- Motif légitime
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.