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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 24/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
___________________________________________________________________________
TéJu de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG51 – CIPAV /
N° RG 24/00357 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U7DJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2025
___________________________________________________________________________DOSSIER N° RG 24/00357 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U7DJ
MINUTE Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
____________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[6], dont le siège est [Adresse 4]
représentée par Mme [C] [L], salariée, munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
MISE EN CAUSE
Maître [O] [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la [5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
Mme [F] [S], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
DÉCISION réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 5 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er mars 2024, l’Urssaf d’Ile-de-France a fait signifier à la [5] une contrainte d’un montant total de 2 019,28 euros correspondant à la somme de 1 918,28 euros de cotisations et à celle de 101 euros de majorations de retard, pour la période d’octobre 2023.
Le 11 mars 2024, la société a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société a été ouverte et Maître [O] [Z] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025 pour mise en cause du mandataire liquidateur, puis à celle du 9 octobre 2025.
À l’audience du 9 octobre 2025, le représentant de l’Urssaf a sollicité la fixation de la créance de la caisse à la somme de 1 918,28 euros au titre des cotisations.
Maître [O] [Z], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la [5], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 19 septembre 2025, n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 622-22 du code de commerce énonce que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, le tribunal fixe la créance de l’Urssaf au passif de la procédure collective de la [5] à la somme de 1 918,28 euros.
PAR CES MOTIFS :
— Fixe la créance de l'[7] au passif de la procédure collective de la [5] à la somme de 1 918,28 euros.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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