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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 4 nov. 2025, n° 24/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBÉRY
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 04 NOVEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 24/01588 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ESK2
DEMANDEURS
Monsieur [S] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY substituée à l’audience par Maître Elodie PERDRIX, de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
Madame [U] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY substituée à l’audience par Maître Elodie PERDRIX, de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [J],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Denis DENARIE de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY substitué à l’audience par Maître Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
Madame [C] [V],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Denis DENARIE de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY substitué à l’audience par Maître Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame Anne DURAND
Greffiers :
Madame Chantal FORRAY, lors de l’audience
Madame Margaux PALLOT, lors du délibéré (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [I] et madame [U] [F] sont propriétaires d’une maison sis [Adresse 2]
[Adresse 2], limitrophe en partie nord du fonds de monsieur [H]
[J] et de madame [C] [V] sur lequel se trouve également leur maison d’habitation.
Un litige est né entre eux au sujet de la hauteur de la haie de ces derniers, excédant selon leur voisins la hauteur de 2 mètres, ayant amenés ceux-ci à saisir le conciliateur de justice, lequel a dressé un constat de carence le 5 décembre 2022 en l’absence de réponse de madame [C] [V].
Puis, par courriers recommandés avec avis de réception du 19 juin 2023, monsieur [S] [I] et madame [U] [F] leur ont demandé de procéder à la taille réglementaire de leur haie, demande réitérée par celui de leur conseil envoyé sous la même forme le 9 février 2024.
Enfin, à leur requête, maître [T] [K], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat des lieux le 13 février 2024, et le 25 septembre 2024. Le conciliateur de justice a établi un second procès-verbal de non-conciliation après un entretien téléphonique avec madame [C] [V] et en l’absence de réponse de monsieur [H] [J].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, monsieur [S] [I] et madame [U] [F] ont fait assigner monsieur [H] [J] et madame [C] [V] devant ce tribunal, au visa des dispositions des articles 671 à 673 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’audience de ce tribunal du 12 novembre 2024, aux fins de voir :
juger que la haie séparative située sur le fonds de monsieur [H] [J] et de madame [C] [V] est située à moins de 50 cm du fonds voisin leur appartenant,juger que la haie séparative située sur le fonds de monsieur [H] [J] et de madame [C] [V] mesure plus de deux mètres de hauteur,
par conséquent,
condamner in solidum monsieur [H] [J] et madame [C] [V] à procéder à la taille de leur haie limitrophe au fonds leur appartenant, et ce, à une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres de hauteur,juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,condamner in solidum monsieur [H] [J] et madame [C] [V] à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner in solidum monsieur [H] [J] et madame [C] [V] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 14 janvier, 11 mars, 8 avril et 13 mai, puis à celle de plaidoirie du 9 septembre 2025.
Par conclusions enregistrées au greffe en date du 8 avril 2025, monsieur [H] [J] et madame [C] [V] ont demandé au tribunal, au visa des articles 671 à 673 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
juger qu’ils ont procédé à l’élagage de la haie séparative située sur leurs fonds les 3 et 4 mars 2025 comme ils l’ont fait chaque année sauf en 2024,
en conséquence,
débouter monsieur [S] [I] et madame [U] [F] de toutes leurs demandes,condamner in solidum monsieur [S] [I] et madame [U] [F] à leur verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner in solidum monsieur [S] [I] et madame [U] [F] à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 13 mai 2025, les demandeurs ont modifié leurs prétentions en sollicitant du tribunal, qu’il :
juge que la haie séparative située sur le fonds de monsieur [H] [J] et de madame [C] [V] est située à moins de 50 cm du fonds voisin leur appartenant,constate que monsieur [H] [J] et madame [U] [F] ont procédé à l’élagage de la haie séparative située sur leur fonds les 3 et 4 mars 2025,condamne in solidum monsieur [H] [J] et madame [C] [V] à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamne in solidum monsieur [H] [J] et madame [C] [V] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les conseils des parties ont déposé leur dossier à l’audience du 9 septembre 2025, sans modifier les termes de leurs prétentions respectives.
Le jugement a été mis en délibéré au 4 novembre 2025.
Les parties ont été informées que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
1.) Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1.1. Des articles 671 et 672 du code civil il résulte que les haies implantées sur un fonds à une distance inférieure de deux mètres de la limite séparative du fonds voisin ne doivent pas dépasser deux mètres de hauteur.
Du constat effectué le 13 février 2024 par maître [T] [K], il ressort que les troncs des lauriers implantés en limite nord de la propriété des demandeurs se situent à moins de cinquante centimètres de la limite séparative des fonds en question et que sur les quatre points de mesure relevés la hauteur de la haie varie entre 2,28 mètres et 2,94 mètres.
La réalité de cette situation n’est pas contestée par les défendeurs qui fournissent des justificatifs de l’entretien régulier de leur propriété par un professionnel et expliquent leur réticence à tailler la haie en cause à la hauteur légale par une attitude inappropriée de monsieur [I], à savoir notamment des observations répétées en direction de leur propriété ayant donné lieu à des messages adressés par madame [C] [V] à madame [U] [F] ( leurs pièces 1 à 3 ).
Quoi qu’il en soit du motif ou des motifs ayant conduit à la situation relevée par maître [T] [K], le tribunal ne peut que retenir d’une part que la haie séparative située sur le fonds de monsieur [H] [J] et de madame [C] [V] est située à moins de 50 cm du fonds de monsieur [S] [I] et de madame [U] [F], d’autre part, que les défendeurs ont procédé à l’élagage de la haie séparative située sur leur fonds les 3 et 4 mars 2025.
Aussi sera-t-il fait droit aux deux premières demandes de monsieur [S] [I] et madame [U] [F].
1.2. Chacune des parties sollicite la condamnation de l’autre au paiement de dommages et intérêts, ces derniers, pour résistance abusive, les défendeurs, pour procédure abusive, sans en préciser le fondement juridique, sinon, s’agissant des demandeurs, par la référence à deux décisions rendues en première instance et en appel de deux juridictions différentes.
Conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le tribunal retiendra que ces prétentions sont formées en application de l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1.2.1. S’agissant de la demande de monsieur [S] [I] et de madame [U] [F], il résulte d’une jurisprudence bien établie prise en application de cette disposition légale, que la résistance abusive suppose une faute dans l’exercice du droit de résister à une demande en justice.
Par les pièces versées aux débats, il est établi que monsieur [H] [J] et madame [C] [V] ont fait entretenir régulièrement leur propriété par un professionnel depuis janvier 2022 et que, si le constat de maître [K] du13 février 2024 relève en effet des hauteurs de la haie en question supérieure à deux mètres en quatre endroits différents, cette situation a été régularisée les 3 et 4 mars 2025.
Le tribunal ne peut que constater que les allégations des demandeurs selon lesquelles cette hauteur anormale leur cause une perte d’ensoleillement impactant la partie potagère de leur terrain et que des acheteurs de leur bien ont été dissuadés de concrétiser leur projet d’acquisition du fait de cette taille irrégulière de la haie de leurs voisins, ne reposent sur aucune pièce de quelque nature que ce soit, attestations ou photographies.
Bien plus, le constat de maître [K] du 13 février 2024 ne relève nullement la présence d’un potager et aucune mesure de longueur ne permet de déterminer sur quelles distances la haie dépasse les différentes valeurs relevées, de telle sorte que la gêne ainsi occasionnée, contestée par les défendeurs, est mal déterminée.
Les défendeurs versent par ailleurs aux débats des échanges de messages avec madame [U] [F], faisant état de ce que monsieur [I] « passe son temps à regarder sur notre terrasse » et que c’est en raison de cette attitude qu’ils n’ont pas taillé leur haie à la hauteur qui convient.
Aussi le tribunal rejettera-t-il dans ces circonstances, prenant notamment en compte la régularisation intervenue peu après la délivrance de l’assignation, cette demande de condamnation pour résistance abusive.
1.2.2. S’agissant de celle des défendeurs, le tribunal rappelle que selon une jurisprudence bien établie prise en application du même article 1240 du code civil, le droit d’agir en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Ils ne contestent pas le fait que leur haie n’a pas été taillée à la hauteur requise par la loi.
Dès lors, et quels que soient les motifs ayant pu conduire à cette situation, ils ne sauraient soutenir que l’action de leurs voisins relève d’un abus de leur droit d’agir, quand bien même ceux-ci ne justifient pas réellement d’un préjudice en résultant, les dispositions des articles 671 et suivants du code civil ne le posant pas comme condition pour agir.
Leur demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée.
2.) Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les prétentions initiales des demandeurs étant bien fondées, les défendeurs supporteront la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [S] [I] et de madame [U] [F] les frais irrépétibles qu’ils ont engagés, dont le montant est fixé à la somme de 800 euros, somme au paiement de laquelle seront condamnés in solidum monsieur [H] [J] et madame [C] [V], conformément aux dispositions sus-visées.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et insusceptible d’appel,
DIT que la haie séparative située sur le fonds de monsieur [H] [J] et de madame [C] [V] est située à moins de 50 centimètres du fonds voisin de monsieur [S] [I] et de madame [U] [F],
JUGE que monsieur [H] [J] et madame [C] [V] ont procédé à l’élagage de la haie séparative située sur leur fonds les 3 et 4 mars 2025,
DEBOUTE monsieur [S] [I] et madame [U] [F] de leur demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE monsieur [H] [J] et madame [C] [V] de leur demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE in solidum monsieur [H] [J] et madame [C] [V] à payer à monsieur [S] [I] et madame [U] [F] la somme de 800 euros en application l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [H] [J] et madame [C] [V] aux entiers dépens,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 4 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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