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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 21 nov. 2025, n° 25/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2025
DOSSIER N°° : N° RG 25/00683 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQMH
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I. SCI MACAPIERRE (RCS VIENNE 333 676 903)
représentée par son représentant légal en exercice C/ [V] [G] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JCP CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX
Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire à : Me CARTIER-MILLON
copie certifiée conforme à : M. [G] [T]
Délivrées le 21 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. MACAPIERRE (RCS VIENNE 333 676 903)
représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 13 quai Riondet – 38200 VIENNE (ISÈRE)
représentée Maître Sandra CARTIER-MILLON de la SELARL SELARL DAVID-COLLET CARTIER-MILLON REVEL-MOUROZ, avocat au barreau de GRENOBLE
substituée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
M. [V] [G] [T]
né le 19 Janvier 1998 à ALBERTVILLE (73200), demeurant 8 rue Ponsard – Lot 14 et 9 rue de l’Archevêché – 38200 VIENNE (ISÈRE)
non comparant
Débats tenus à l’audience publique des référés du 17 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 21 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de bail en date du 04 avril 2023, la SCI MACAPIERRE a donné en location à Monsieur [V] [G] [T] un logement sis 8 rue Ponsard et 9 rue de l’Archevêché à VIENNE (38200).
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la SCI MACAPIERRE a fait délivrer à Monsieur [V] [G] [T] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 139.24 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 01 octobre 2024.
Par assignation en référé délivrée à Monsieur [V] [G] [T], la SCI MACAPIERRE sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion du locataire; la SCI MACAPIERRE réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 5425.77 euros au titre des loyers échus et impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes dues à cette date et pour le surplus à compter de la décision à venir ; outre de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens comprenant le commandement de payer .
A l’audience du 17 octobre 2025, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
A cette date, la SCI MACAPIERRE représentée par son conseil, précise avoir été avisée que la commission de surendettement des particuliers de l’Isère a déclaré recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement au profit de Monsieur [V] [G] [T], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 7375.93 euros, précise que les loyers n’ont pas été versés depuis le mois d’aout 2024.
Monsieur [V] [G] [T], non cité à personne,n’était ni présent, ni représenté.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’est pas parvenu au tribunal avant l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 novembre 2025 pour qu’une ordonnance soit rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département plus de deux mois avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Monsieur [V] [G] [T] ne conteste pas cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [V] [G] [T] à payer à la SCI MACAPIERRE, la somme de 7375.93 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 01 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2 139.24 euros échue à cette date, et à compter de la présente ordonnance sur le surplus.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, par application des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative dans un délai de 36 mois. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.
En l’espèce, le commandement délivré par la SCI MACAPIERRE le 29 octobre 2024 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 10 décembre 2024 ; la décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé par Monsieur [V] [G] [T] est intervenue le 27 mai 2025 soit postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire.
L’article 24 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que par dérogation lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l’espèce, il ressort des débats que la commission de surendettement des particuliers de l’Isère a rendu le 27 mai 2025 au profit de Monsieur [V] [G] [T] une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement; qu’il n’est pas contesté que la situation de surendettement demeure en cours d’instruction.
Qu’ il résulte du décompte susvisé que le paiement du loyer et des charges n’a pas repris, que le locataire n’effectue plus que des règlements partiels depuis le mois de nombreux mois ( le dernier loyer réglé étant celui du mois de juillet 2024).
En conséquence, il convient en conséquence de ne pas accorder à Monsieur [V] [G] [T] de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la SCI MACAPIERRE à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [G] [T] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres demandes
Le défenseur est condamné aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de de l’article 700 du Code de procédure civile ; la SCI MACAPIERRE sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, exécutoire de droit:
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre la SCI MACAPIERREn et Monsieur [V] [G] [T] à la date du 10 décembre 2024 ;
ORDONNE à Monsieur [V] [G] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 8 rue Ponsard et 9 rue de l’Archevêché à VIENNE (38200) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [V] [G] [T] à payer à la SCI MACAPIERRE au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 01 octobre 2025, la somme de 7375.93 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2 139.24 euros échue à cette date, et à compter de la présente ordonnance sur le surplus la somme de au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [V] [G] [T], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DEBOUTE la SCI MACAPIERRE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [G] [T] aux dépens.
Sur quoi la présente ordonnance a été signée par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
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