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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 2 sept. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 2 Septembre 2025
N° RG 25/00070 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKM3
78A
Jugement rendu le 2 septembre 2025 par Didier FORTON, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assisté de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC ILOT SILO » sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, NEXITY LAMY, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 487 530 099, pris en son agence NEXITY CHANTILLY située [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Julien SEMERIA, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 22] (SEINE-[Localité 21])
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparant
CREANCIER INSCRIT
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 23] [Adresse 19] sis [Adresse 4], représenté par son syndic, NEXITY LAMY, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatricultée au RCS de [Localité 18] sous le n°487 530 099, pris en son agence NEXITY CHANTILLY située [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
Représenté par Me Julien SEMERIA, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Adèle ORZONI, avocat plaidant au Barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 janvier 2025 publié le 06 mars 2025 volume 2025 S N°65 au service de publicité foncière de [Localité 20] 2, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC ILOT SILO » sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 17], cadastré section AB N°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], consistant en un appartement avec une place de stationnement, formant les lots n°7039 et 2012 de la copropriété, appartenant à M. [S] [Y].
Par exploit du 07 avril 2025 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC ILOT SILO » sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [S] [Y] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 08 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC ILOT SILO » sis [Adresse 2] résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal de proximité de GONESSE, signifié le 13 décembre 2024 et devenu définitif qui a condamné M. [S] [Y], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de :
— 3.900,35 euros au titre des charges et travaux impayés sur la période du 1er janvier 2023 au 1er avril 2024, appels provisionnels du 1er trimestre 2024 inclus, suivant décompte arrêté au 1er avril 2024, outre les intérêts au taux légal ;
— 184,62 euros au titre des frais ;
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant décompte visé au commandement de saisie, la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC ILOT SILO » sis [Adresse 2] s’élève à la somme totale de 4.697,22 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC ILOT SILO » sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, à l’égard de M. [S] [Y] est de 4.697,22 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 janvier 2025 publié le 06 mars 2025 volume 2025 S N°65 au service de publicité foncière de [Localité 20] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 16 décembre 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS AXE LEGAL, commissaire de justice à [Localité 16] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 janvier 2025 publié le 06 mars 2025 volume 2025 S N°65 au service de publicité foncière de [Localité 20] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière Le Juge de l’exécution
Magali CADRAN Didier FORTON
Projet de jugement rédigé par [B] [Z], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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