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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 25/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00967 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QP6K
du 25 Juillet 2025
N° de minute
affaire : S.A.R.L. SARL LA COMPAGNIE DES CAPS
c/ [C] [Y] épouse [G], [F] [G]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Jean-luc MARCHIO
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. SARL LA COMPAGNIE DES CAPS
C/O ACREA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Paul SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [C] [Y] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
Madame [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, la SARL LA COMPAGNIE DES CAPS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, Mme [C] [G] et Mme [F] [G] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire :
— à comparaître chez Maître [V] notaire pour signer l’acte de mainlevée de la publication de l’assignation en nullité de la vente du 15 novembre 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra à compter de la signification de la décision,
— à lui payer de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 19 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SARL LA COMPAGNIE DES CAPS représentée par son conseil a maintenu ses demandes dans ses conclusions récapitulatives reprises oralement à l’audience.
La SARL LA COMPAGNIE DES CAPS, représentée par son conseil, sollicite dans ses conclusions reprises oralement à l’audience :
— de juger la demande de la SARL LA COMPAGNIE DES CAPS infondée en l’absence de mise en place d’une mise en demeure et/ou invitation préalable ni l’existence d’une obligation expresse incontestable ni urgence,
— en conséquence, condamner la SARL LA COMPAGNIE DES CAPS à leur verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— subsidiairement, leur donner acte qu’ils ne s’opposent pas par principe à ratifier une mainlevée de la publication au service de la publicité foncière de l’assignation délivrée le 12 novembre 2023,
— condamner la SARL LA COMPAGNIE DES CAPS à leur verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la SARL LA COMPAGNIE DES CAPS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce la SARL LA COMPAGNIE DES CAPS justifie avoir acquis auprès des consorts [W] [X] une propriété située à [Localité 7] au prix de 25 900 000 euros suivant un acte notarié du 5 décembre 2022.
Elle fait valoir qu’une partie de cette propriété était occupée par Mesdames [C] et [U] [G] en vertu de plusieurs baux.
Il est établi que Mesdames [C] et [U] [G] ont fait délivrer une assignation devant le tribunal judiciaire de Nice à la SARL LA COMPAGNIE DES CAPS aux fins d’obtenir la nullité de la vente outre diverses indemnisations.
La SARL LA COMPAGNIE DES CAPS et Mesdames [C] et [U] [G] ont régularisé un protocole d’accord transactionnel le 2 mars 2024 aux termes duquel ces dernières ont accepté de se désister de leur instance et action engagée devant le tribunal judiciaire de Nice par assignation du 15 novembre 2023 et de quitter les lieux en contrepartie du paiement d’une indemnité de 3 406 000 euros correspondant au prix principal de l’appartement devant être acquis par les locataires augmenté de la provision sur frais calculés par le notaire à la somme de 56 000 euros.
Il est constant que l’indemnité prévue au protocole leur a été versée.
La demanderesse fait cependant valoir qu’elle a contracté un prêt pour l’achat de la propriété, qu’elle a entrepris la réalisation de travaux qui sont en cours d’achèvement et qu’elle est sur le point d’entamer la commercialisation du bien mais que le notaire en charge de la régularisation des actes avec les acquéreurs potentiels s’est aperçu de ce que l’assignation en résolution de la vente qui avait été signifiée par Mesdames [G] le 15 novembre 2023 était toujours inscrite au bureau foncier malgré l’intervention du protocole transactionnel, en versant des courriers du notaire en ce sens.
Elle justifie avoir écrit au conseil des défenderesses le 28 février 2025 afin de régulariser l’acte de mainlevée de l’assignation publiée au bureau foncier et que le 3 mars 2025, le conseil des défenderesses lui a répondu qu’elles étaient prêtes à se rendre à l’étude notariale pour régulariser l’acte de mainlevée.
Dans un mail du 25 mars 2025, le notaire a précisé aux parties que dans le cadre de la mainlevée de la régularisation de l’acte de mainlevée de la publication de l’assignation et à défaut de procuration dûment régularisée par Mesdames [C] et [U] [G], il leur appartient de se désister de leur instance.
Ces dernières ont cependant répondu qu’elles allaient notifier leurs conclusions de désistement mais que l’acte de notoriété n’avait pas été produit par la partie adverse aux fins de reprise de l’instance ce qui posait une difficulté car une ordonnance d’interruption d’instance a été rendue le 22 février 2024 suite au décès de Monsieur [I] [W] [X].
Le 26 mars 2025 puis le 16 avril 2025, le conseil de la demanderesse a réitéré auprès du conseil des défenderesses sa demande de régularisation de l’acte de mainlevée de la publication de l’assignation en vain.
La SARL LA COMPAGNIE DES CAPS démontre avoir reçu une offre le 19 mai 2025 conditionnée notamment à la mainlevée de l’inscription hypothécaire.
Dès lors, bien que les défenderesses sollicitent à titre principal, le rejet de la demande au motif qu’elles ne n’ont pas fait l’objet de mises en demeure préalables, force est de relever le contraire au vu des courriers du le 28 février 2025, 26 mars 2025 et du 16 avril 2025 qui leur ont été adressés en ce sens.
En outre, bien qu’elles exposent être actuellement dans l’impossibilité procédurale de se désister de l’instance engagée devant le tribunal judiciaire de Nice conformément au protocole transactionnel conclu du fait du décès d’un des défendeurs nécessitant la remise au rôle de l’affaire après production d’un acte de notoriété qui n’a pas encore été transmis, force est de relever qu’elles reconnaissent que la mainlevée de la publication de l’assignation en nullité de la vente est correlative à leur engagement de se désister et que la SARL LA COMPAGNIE DES CAPS justifie de l’urgence de la situation dans la mesure où elle n’est pas en mesure de procéder à la commercialisation du bien, du fait de la publication de l’assignation en nullité de la vente.
Enfin, les défenderesses exposent ne s’être jamais opposées à donner mainlevée et accepter de ratifier une mainlevée de la publication de leur assignation conformément à leur engagement de se désister de l’instance initiée devant le tribunal judiciaire aux termes du protocole conclu.
En conséquence, au vu de l’urgence de la situation et en l’absence de contestation sérieuse, il convient de condamner les défenderesses, qui ont donné leur accord, à comparaître devant le notaire aux fins de signature de l’acte de mainlevée de la publication de l’assignation en nullité de la vente du 15 novembre 2023 et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de quatre mois.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la nature et de l’issue du litige, Mme [C] [G] et Mme [F] [G], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL LA COMPAGNIE DES CAPS la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Mme [C] [G] et Mme [F] [G], seront en conséquence condamner in solidum à lui verser une somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
Condamnons Mme [C] [G] et Mme [F] [G], à comparaitre chez Maître [V], notaire aux fins de signature de l’acte de mainlevée de la publication de l’assignation en nullité de la vente en date du 15 novembre 2023 et ce sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de quatre mois;
Condamnons in solidum Mme [C] [G] et Mme [F] [G] à payer à la SARL LA COMPAGNIE DES CAPS la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Mme [C] [G] et Mme [F] [G], aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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