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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 13 mai 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00312 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VT4N
CODE NAC : 54Z – 2B
AFFAIRE : Société COOPIMMO C/ SYNDICAT DES COPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 15 RUE PIE RRE HONFROY À IVRY SUR SEINE Représenté par son syndic, la société LE BON SYNDIC, S.A.S. INGE D, S.A.S. FACEA, Société GRAND ORLY SEINE BIEVRE, SIVOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. C. D’HLM COOPIMMO
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 692 044 191
dont le siège social est sis 59, avenue de Carnot – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représentée par Maître Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0449
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 15 RUE PIERRE HONFROY – 94200 IVRY SUR SEINE
représenté par son syndic, la S. A. S LE BON SYNDIC immatriculée au RCS De MARSEILLE sous le numéro 793 511 080
dont le siège social est sis 32 cours Pierre Puget – 13006 MARSEILLE
S. A. S. INGE D
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 887 941 045
dont le siège social est sis 45, rue du Hameau du Parc – 77400 DAMPMART
S. A. S. FACEA
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 428 819 106
dont le siège social est sis 1 Place Jean Baptiste Clément – 93160 NOISY LE GRAND
tous trois non représentés
SIVOM GRAND ORLY SEINE BIEVRE
immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 200 058 014
dont le siège social est sis 2 avenue Youri Gagarine – 94400 VITRY-SUR-SEINE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société COOPIMMO a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [Y] [T], selon une ordonnance du 9 juillet 2024 (RG N°24/00732) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière ;
Vu les assignations en référé délivrées les 12, 14, 17 et 24 février 2024 au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15 rue Pierre Honfroy à IVRY SUR SEINE (94200), à la S.A.S. INGE-D, la S.A.S. FACEA et la société GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, SIVOM à la demande de la société COOPIMMO, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance susvisées soit rendue commune et opposable aux parties défenderesses à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 mars 2025 au cours de laquelle la société COOPIMMO a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assignés, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15 rue Pierre Honfroy à IVRY SUR SEINE (94200), la S.A.S. INGE-D, la S.A.S. FACEA et la société GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, SIVOM n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert émises dans son courrier du 13 février 2025, desquelles il ressort qu’il est nécessaire d’ intervenir aux opérations des expertises, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15 rue Pierre Honfroy à IVRY SUR SEINE (94200), la S.A.S. INGE-D, en qualité de maître d’œuvre des travaux de démolition, la S.A.S. FACEA, en qualité de bureau d’étude technique et la société GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, SIVOM, concessionnaire en charge du réseau d’eau.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune et opposable au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15 rue Pierre Honfroy à IVRY SUR SEINE (94200), la S.A.S. INGE-D, la S.A.S. FACEA et la société GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, SIVOM.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance rendue le 9 juillet 2024 (RG N°24/00732) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant Monsieur [Y] [T] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 13 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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