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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 23/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF LORRAINE, Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00629 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KDQV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hayri ARSLAN, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François HILD
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 Décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Hayri ARSLAN
URSSAF LORRAINE
[I] [K]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [K], micro-entrepreneur du 27 mars 2017 au 28 février 2019, puis gérant de la société SAS [K] [1], a fait l’objet par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’allocations familiales de Lorraine (URSSAF Lorraine) d’un contrôle le 31 août 2021 sur un chantier de la [Adresse 5] à [Localité 3]. Monsieur [K] a été entendu aux bureaux des services de l’URSSAF et a reconnu ne pas avoir déclaré l’ensemble de son chiffre d’affaires.
Le contrôle des déclarations et des comptes bancaires a conduit à un redressement pour sous- déclaration de chiffre d’affaires pour la période de 2017, 2018 et 2019.
Selon la lettre d’observations du 22 février 2022, expédiée par recommandé et distribuée le 25 février 2022, l’URSSAF Lorraine a communiqué à Monsieur [I] [K] le chef de redressement de travail dissimulé, entraînant un rappel de cotisations et de contributions sociales, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant total de 26 858 euros, outre 3 766 euros au titre des majorations de retard et 6 715 euros de majoration complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Selon courrier recommandé daté du 26 juillet 2022, l’URSSAF Lorraine a mis en demeure Monsieur [I] [K] de régler la somme de 37 339 euros.
Monsieur [I] [K] n’a pas saisi la Commission de Recours Amiable près l’organisme pour contester cette mise en demeure.
Le 16 mai 2023, Monsieur [I] [K] s’est vu signifier une contrainte émise le 9 mai 2023 par l’URSSAF LORRAINE, en recouvrement de la somme de 37 624,45 euros, correspondant aux cotisations et majorations complémentaires ainsi que les frais de recouvrement.
Selon courrier recommandé d’avocat expédié le 27 mai 2023, Monsieur [I] [K] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
Dans ce recours, il indiquait que les demandes de l’URSSAF concernant les années 2017 et 2018 étaient prescrites et que suivant les DNS des mois de mars à décembre 2019 les cotisations pour 2019 ont été déclarées et payées par prélèvement bancaire. Il explique que l’auto-entreprise a fermé en mars 2019 et a été remplacée par une société par action simplifiée.
Après plusieurs audiences de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 3 décembre 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l’URSSAF LORRAINE, représentée par son avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et pièces datées du 5 décembre 2024 et reçues au greffe le 10 décembre 2025.
Suivant ses conclusions, elle demande au tribunal de :
— confirmer le redressement contesté ;
— valider la contrainte du 9 mai 2023 pour son entier montant de 37 339 euros;
— condamner le cotisant au paiement de cette somme et aux frais de signification de la contrainte pour 72,58 euros;
— débouter Maître [E] [Z] de ses demandes de condamnation.
Monsieur [I] [K], représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives accompagnées d’un bordereau de pièces datées du 22 janvier 2024 :
Dans ses dernières écritures, Monsieur [I] [K] demande au tribunal de :
— juger les présentes recevables et bien fondées;
Partant,
— juger prescrite la demande de paiement de l’URSSAF LORRAINE pour les années 2017 et 2018;
— déclarer irrecevable pour prescription les demandes de paiement de l’URSSAF LORAINE pour les années 2017 et 2018;
— prendre acte des contestations quant aux demandes de paiement de l’URSSAF LORRAINE pour les années 2019;
— débouter la demande de paiement de l’URSSAF LORRAINE pour l’année 2019;
En tout état de cause,
— annuler la contrainte du 9 mai 2023 signifiée le 16 mai 2023;
— débouter l’URSSAF LORRAINE de toutes ses demandes;
— juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [K] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts;
— condamner l’URSSAF LORRAINE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner l’URSSAF LORRAINE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Hayri ARSLAN, avocat, en application de 1'article 699 du Code de procédure civile;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 113-3, du Code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.»
En l’espèce, Monsieur [I] [K] a formé opposition à la contrainte du 9 mai 2023, signifiée le 16 mai 2023, selon requête expédiée le 27 mai 2023.
Dans son opposition, Monsieur [I] [K] fait valoir la prescription des cotisations pour 2017 et 2018 et le paiement des cotisations de 2019 par la société SAS [K] [1].
Cette opposition, motivée et formée dans les délais légaux, est recevable.
Sur la prescription des cotisations pour les années 2017 et 2018
Moyens des parties
Monsieur [I] [K] estime que les cotisations pour les années 2017 et 2018 sont prescrites.
Il explique que par application de l’article L244-3 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure N°42520261 est datée du 26 juillet 2022 soit après le délai de 3 ans. Il ajoute que la date butoir pour 2017 était le 30 juin 2021 et que la date butoir pour 2018 était le 30 juin 2022.
L’URSSAF LORRAINE considère quant à elle que les cotisations portant sur la régularisation de 2017 et de 2018 ne sont pas prescrites.
Elle rappelle que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans, et que cette durée s’apprécie, pour les travailleurs indépendants, à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Elle explique que dans le cas d’un contrôle par application de l’article 243-7 du Code de la sécurité sociale, le délai de prescription des cotisations est suspendu jusqu’à la fin de la période contradictoire, qui prend fin 30 jours après la réception de la lettre d’observations, en l’absence d’observations du cotisant.
Elle ajoute que le délai de prescription est de 5 ans en cas d’infraction de travail illégal et se calcule à compter du 30 juin de l’année N+1 suivant la période contrôlée.
Elle indique que :
— les cotisations de 2017 se prescrivent au 30 juin 2023, date à laquelle s’ajoute la suspension de 30 jours : la mise en demeure pouvant être adressée jusqu’au 30 juillet 2023.
— les cotisations de 2018 se prescrivent au 30 juin 2024, date à laquelle s’ajoute la suspension de 30 jours : la mise en demeure pouvant être adressée jusqu’au 30 juillet 2024.
Elle en conclut que les cotisations dues au titre de 2017 et 2018 sont bien dues, puisque la mise en demeure a été adressée le 26 juillet 2022.
Réponse de la juridiction
L’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale dispose, en son premier alinéa, que « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues », et que « pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
Il y a lieu de préciser que conformément à l’article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, cette disposition s’applique aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
En outre, en vertu de l’article L243-7, le délai de prescription est suspendu pendant la période contradictoire du contrôle soit 30 jours à compter de la réception de la lettre d’observation.
Par ailleurs, à titre d’exception, le délai de prescription en cas de constat de travail illégal est de 5 ans en vertu de l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale :
« En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans. »
Le travail illégal regroupe en fait six types d’infractions différentes :
— le travail dissimulé ;
— le marchandage ;
— le prêt illicite de main-d’œuvre ;
— l’emploi d’un étranger sans titre de travail ;
— les cumuls irréguliers d’emplois ;
— les fraudes et fausses déclarations concernant les revenus de remplacement.
En l’espèce, une mise en demeure a été émise le 26 juillet 2022 et a été distribuée, ce qui n’est pas contesté. Monsieur [K] a reconnu ne pas avoir déclaré son chiffre d’affaires pour les années 2017 et 2018, dans ces conditions la contrainte objet du présent litige a été émise le 9 mai 2023 par l’URSSAF LORRAINE et a été signifiée le16 mai 2023 par exploit de commissaire de justice. L’acte a été remis à son domicile au fils de Monsieur [I] [K].
Cette contrainte fait référence à la mise en demeure n° 42520261 du 26 juillet 2022.
Les périodes de règlement de cotisations sociales visées par la contrainte sont les années civiles 2017, 2018 et 2019, et ce pour une somme totale restant due de 37 339 euros, majorations pour paiement tardif comprises.
Concernant la prescription des cotisations pour les années 2017 et 2018, il ressort des pièces produites que la mise en demeure du 26 juillet 2022 vise entre autres le paiement de la régularisation des cotisations de 2017 et 2018.
La dissimulation totale ou partielle d’activité fait partie des fraudes comprises dans l’infraction de travail dissimulé et octroyant un délai de 5 ans pour la prescription.
Il y a lieu de constater qu’il ressort de la lettre d’observations que Monsieur [K] a reconnu les faits de dissimulation de son activité par omission de déclaration de son chiffre d’affaires.
En application de des articles L. 244-3, L243-7 et L.244-11 du Code de la sécurité sociale, le délai de prescription des cotisations et majorations dues au titre de l’année 2017 a commencé à courir à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues, soit à compter du 30 juin 2018, et s’est terminé le 30 juin 2023, délai auquel s’ajoute les 30 jours de suspension de la période contradictoire, l’URSSAF pouvait adresser une mise en demeure jusqu’au 30 juillet 2023.
De la même manière, le délai de prescription des cotisations et majorations dues au titre de l’année 2018 a commencé à courir à compter du 20 juin 2019 et a pris fin le 30 juillet 2024.
Ainsi il apparaît que les cotisations et majorations réclamées pour les périodes 2017 et 2018 dans le cadre de la mise en demeure du 26 juillet 2022 ne sont pas prescrites.
Les cotisations pour les mois de janvier à février 2019, visées par la mise en demeure du 26 juillet 2022, et dont la prescription n’est pas soulevée par Monsieur [I] [K], ne sont pas non plus prescrites.
Par conséquent, Monsieur [I] [K] sera débouté de sa demande relative à la prescription des cotisations pour les années 2017 et 2018.
Sur la régularité de la contrainte
En application des dispositions de l’article L.133-6-4 du code de la sécurité sociale, et R 133-3 du même code, l’émission d’une contrainte doit ainsi obligatoirement être précédée d’une mise en demeure. Il est de jurisprudence constante que la contrainte doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, et que la contrainte est valablement motivée par référence à la mise en demeure.
En l’espèce, la contrainte signifiée par huissier le 16 mai 2023 a été précédée d’une mise en demeure envoyée par courrier recommandé reçue le 25 juillet 2022.
Cette mise en demeure, restée sans effet dans le délai d’un mois imparti, vise expressément le contrôle et la lettre d’observation en date du 22 février 2022, elle précise le montant et la nature des cotisations dues par Monsieur [I] [K], ainsi que la période à laquelle elle se rapportait.
Le visa de la lettre d’observations est suffisant pour permettre à Monsieur [I] [K] d’avoir connaissance de la nature des cotisations qui y sont détaillées au titre du constat de délit de travail dissimulé dont les modalités de calcul y sont détaillées pour un montant de 26 858 euros plus la majoration de redressement de 6 715 euros et les majorations de retard pour 3 766 euros.
La mise en demeure est par conséquent régulière pour énoncer la cause (nature des sommes dues), la nature des cotisations (régime général) et la période, étant en outre constaté que les montants des cotisations (26 858 euros) et majorations de redressement pour travail dissimulé (6 715 euros) soit un total de 33 573 euros sont identiques dans la lettre d’observations et dans la mise en demeure.
La contrainte reprend ce montant total de 33 573 euros auquel sont ajoutées les majorations de retard de 3 766 euros.
L’acte de signification ne comporte un montant différent par rapport à la contrainte qu’en raison des frais de signification de l’acte.
Dans ces conditions, la contrainte en litige s’avère régulière.
Sur le montant réclamé au titre de l’année 2019
Moyens des parties
Monsieur [I] [K] estime que son activité en tant qu’auto-entrepreneur a cessé le 30 janvier 2019 et que la société [K] [1] a effectué les déclarations et paiements pour l’année 2019.
L’URSSAF LORRAINE indique quant à elle que Monsieur [K] a été affilié en qualité de micro entrepreneur du 27 mars 2017 au 28 février 2019, et qu’il est devenu président de la SAS [K] [1] seulement à partir du 1er mars 2019. Elle précise que les cotisations sont dues jusqu’au dernier jour d’activité et que Monsieur [K] n’a pas déclaré de chiffre d’affaires pour 2019.
Réponse de la juridiction
En l’espèce, les statuts de la société sont datés du 30 janvier 2019, mais Monsieur [I] [K] ne verse pas au débat la date de l’immatriculation de la société au RCS. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir compte de la date du 28 février 2019, comme date de radiation de son activité de micro entrepreneur.
Les déclarations et paiements des cotisations ne concernant que la société [K] [1] et non Monsieur [K], en tant qu’auto-entrepreneur, objet du présent litige, les pièces produites ne pourront pas valoir de preuve des déclarations du chiffre d’affaires et du paiement des cotisations par Monsieur [K], en qualité d’auto-entrepreneur pour l’année 2019.
L’article L613-7 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit :
« I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions du présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé :
1° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1, en application du troisième alinéa de l’article L. 621-1, du deuxième alinéa de l’article L. 633-10 et du dernier alinéa de l’article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l’article L. 635-1 ;
2° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2.
Cette demande est adressée aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle les dispositions du présent article doit être appliqué ou, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Les cotisations et contributions sociales des personnes qui ont effectué la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6-1 et L. 131-6-2.
II.-Le présent article s’applique aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.
Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes après application, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631-1, d’un taux d’abattement de 71 % lorsqu’ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au 1 de l’article 50-0 du code général des impôts et de 50 % dans le cas contraire et, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1 du présent code, d’un taux d’abattement de 34 %. Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 64 bis du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l’article L. 611-1 du présent code lorsqu’elles exercent une activité de location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à l’article L. 324-1 du code du tourisme.
III.-Le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, les dispositions du présent article cesse de s’appliquer au 31 décembre de l’année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter.
IV.-(Abrogé)
V.-Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
De plus, l’absence de revenus ne dispense pas le travailleur indépendant de réaliser les déclarations auprès des organismes de sécurité sociale, et de payer des cotisations, bien que ces dernières soient en pareille hypothèse calculées sur des bases forfaitaires minimales (en ce sens, voir notamment Cass. Soc., 27 juin 1991, n° 89-12.605).
Enfin, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (voir en ce sens Cass. Civ 2ème., 19 déc. 2013, n° 12-28.075).
En l’espèce, Monsieur [K] n’a pas contesté le fait qu’il a minimisé ses déclarations pour les années 2017 et 2018 et n’a pas effectué de déclaration pour les deux premiers mois de 2019.
Il y a lieu de constater que les pièces comptables versées au débat par Monsieur [K] concernent les cotisations dues par la société [K] [1] au titre de son poste de président et non en sa qualité d’auto-entrepreneur.
Il sera relevé que l’URSSAF LORRAINE a détaillé dans ses conclusions les calculs des cotisations dues par Monsieur [I] [K] sur les périodes visées par la contrainte (voir supra), et qu’aucun des éléments produits par Monsieur [I] [K] ne permet de remettre en cause les calculs qu’elle a effectués.
Ainsi, il convient de valider la contrainte émise par l’URSSAF LORRAINE le 9 mai 2023 et signifiée à Monsieur [I] [K] le 16 mai 2023, pour un montant de 37 339 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 dudit code dispose que « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition à contrainte étant mal fondée, Monsieur [I] [K] sera condamné à verser à l’URSSAF LORRAINE le paiement de la contrainte et les frais de signification de celle-ci.
A la suite de l’abrogation de l’article R144-10 du Code de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2019, et en vertu du II de l’article R142-1-A du Code susvisé, il y a lieu de faire application de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [K], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Par ailleurs, Monsieur [I] [K], partie succombante, sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R. 133-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte n°42520261 émise le 9 mai 2023 par l’URSSAF LORRAINE et signifiée à Monsieur [I] [K] le 16 mai 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [K] de sa demande relative à la prescription des cotisations pour les années 2017 et 2018 ;
VALIDE la contrainte n° 42520261 émise le 9 mai 2023 par l’URSSAF LORRAINE et signifiée à Monsieur [I] [K] le 16 mai 2023 pour la somme totale de 37 339 euros (trente-sept mille trois cents trente-neuf euros), majorations comprises ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [I] [K] à payer à l’URSSAF LORRAINE la somme de 37 339 euros (trente-sept mille trois cents trente-neuf euros) en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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