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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 8 janv. 2026, n° 24/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00709 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D4WY /
N° RG 24/00709 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D4WY
N° MINUTE : 26/00001
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
[Adresse 15]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
statuant sur la contestation des mesures imposées
établies par la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Société [19] ([13])
[Adresse 7]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocats au barreau de BORDEAUX
substituée par Maître Emmanuelle RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
Monsieur [B] [H] [D] (impayés loyers)
[Adresse 34]
comparant en personne
Madame [R] [D] née [V]
[Adresse 35]
représentée par M. [B] [D] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [N] [G] épouse [E]
née le 10 Septembre 1983 à [Localité 39]
[Adresse 9]
représentée par Maître Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, avocats au barreau de CHATEAUROUX
Société [Adresse 47] (2089010568)
Chez [31]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[Adresse 26] (7239379, 7328317m)
[24]
[Adresse 8]
représentée par Maître Brice TAYON de la SELARL CABINET D’AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocats au barreau de CHATEAUROUX
[22] (2102811835/[Numéro identifiant 4])
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [44] (110869651)
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
N° RG 24/00709 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D4WY /
SIP NORD [Localité 29] (TH)
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [16] (1.47358348+1.47358347+1.44490800)
Service Clients, [Adresse 46]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance [37] (86086061 10)
[Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Société [12] ([13])
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [33] (50465415136)
[Adresse 42]
non comparante, ni représentée
Société [25] ([14])
Chez [30]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [20] (799373186311 ex [38])
chez [43], [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
[48] (CFR201910023O1M26C)
[Adresse 45]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. [36] (facture [G] [E] [S])
Réparateur agréé [40], [Adresse 49]
non comparante, ni représentée
[Adresse 18] ([13])
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [41] (ADV021928607565/V023486509)
Chez [32]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
en présence de [Z] [W], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mai 2024, Mme [N] [G] épouse [E] a saisi la [21] d’une demande visant à voir à nouveau examiner sa situation de surendettement.
Antérieurement, elle a déjà bénéficié de mesures pendant 10 mois.
Lors de sa séance du 4 juin 2024, la commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [N] [G] épouse [E].
Lors de sa séance du 24 septembre 2024, la commission a préconisé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 74 mois au taux de 0 % et constatant son insolvabilité partielle, l’effacement partiel ou total de dettes du dossier à l’issue des mesures.
Ces mesures ont été notifiées à la société [19] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 octobre 2024. Par le même biais, la société [19], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté les mesures en date du 28 octobre 2024, sollicitant du juge qu’il déclare la débitrice irrecevable au bénéfice d’une nouvelle procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi et qu’il infirme les mesures imposées par la commission. Elle a fait valoir qu’aucun changement dans la situation de Mme [N] [G] épouse [E] n’était susceptible de justifier qu’elle saisisse à nouveau la commission, que les remboursements prévus par les premières mesures à son égard ne commençaient qu’à compter du mois de novembre 2026 et que sa situation n’était pas manifestement compromise au regard de son âge. Elle a par ailleurs rappelé l’engagement solidaire de M. [E].
Par courrier recommandé réceptionné le 2 octobre 2024, M. [B] [D] a également été rendu destinataire des mesures imposées par la commission, qu’il a contestées par courrier envoyé le 12 novembre 2024, considérant que sa dette devait dans tous les cas lui être payée.
Les deux dossiers ont été joints par jugement du 02 octobre 2025.
À l’audience du 4 septembre 2025, l’organisme [27], par le biais de son conseil, a soutenu que l’augmentation significative de sa créance démontrait la persistance des agissements frauduleux de la débitrice, caractérisant ainsi la mauvaise foi de cette dernière.
M. [B] [D] a pour sa part souligné qu’il ne figurait pas parmi les créanciers du premier plan, induisant une aggravation de son endettement par la débitrice, et a produit des pièces permettant de constater l’accomplissement, par Mme [N] [G] épouse [E], d’une activité de vente de produits cosmétiques sur internet non prise en compte au titre des ressources au sein du dossier de surendettement.
Par jugement rendu le 2 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a déclaré recevable la contestation formée par la société [19], ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 décembre 2025, enjoint à Mme [N] [G] épouse [E] de comparaître et a mis cette dernière en demeure de produire tous les documents ou justifications qu’elle jugerait nécessaire au soutien de ses intérêts, lui rappelant que toutes conséquences seraient tirées de son abstention ou de son refus de se soumettre aux demandes ainsi formulées quant à la recevabilité de sa demande tendant au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec avis de réception signé le 4 octobre 2025 par Mme [N] [G] épouse [E].
Lors de l’audience du 4 décembre 2025, les conseils de la société [19] et de l’organisme [27] maintiennent les termes de leurs précédentes écritures.
M. [B] [D], comparant pour lui-même et en qualité de représentant de son épouse, Mme [R] [V] épouse [D], confirme également ses observations.
Mme [N] [G] épouse [E], représentée par son conseil, ne formule pas de remarque.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Le premier alinéa de ce dernier article dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il lui revient de rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et la qualité de débiteur de mauvaise foi ne peut se déduire de la seule nature des dettes.
En matière de surendettement, elle se caractérise par la volonté systématique de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
Elle résulte également du comportement du débiteur qui, au cours de la procédure de surendettement, soit a sciemment voulu tromper la commission et le juge sur sa situation réelle, soit a accru son insolvabilité en dehors de toute procédure, et ce afin de spéculer sur la protection légale de la procédure de surendettement à son bénéfice. L’absence de bonne foi est caractérisée lorsque la situation du débiteur résulte pour l’essentiel d’agissements réalisés au préjudice d’un créancier.
Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité lors du dépôt de son dossier, et tout au long du déroulement de la procédure.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les époux [D] que Mme [N] [G] épouse [E] exerce une activité complémentaire de « conseillère soin beauté et maquillage » sur internet qui n’apparaît pas mentionnée parmi ses ressources, seules constituées, aux termes de ses déclarations, des revenus liés à son activité au sein d’un établissement scolaire et des prestations familiales et sociales.
Par ailleurs, il est justifié de ce que, dans le premier plan de désendettement dont elle a bénéficié, figurait une dette frauduleuse à l’égard de l’organisme [27], liée à une omission de déclaration de l’ensemble de ses ressources entre le mois d’octobre 2014 et le mois de novembre 2015. Il apparaît qu’une autre dette de ce type s’est constituée depuis ce premier plan, puisqu’une nouvelle omission de déclaration de ressources lui est reprochée entre les mois de mars et d’août 2022, ainsi qu’au moins de juin 2024, augmentant ainsi la créance détenue à l’encontre de la débitrice par l’organisme dans le cadre des nouvelles mesures imposées par la commission.
En dépit de l’injonction et de la mise en demeure qui lui ont été faites par jugement du 2 octobre 2025, Mme [N] [G] épouse [E] n’a pas jugé nécessaire de comparaître personnellement à l’audience du 4 décembre 2025 afin de s’expliquer sur ces différents éléments, ni de produire, fût-ce par l’intermédiaire de son conseil, des documents pouvant utilement éclairer le juge chargé du surendettement sur sa situation.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que la débitrice, endettée notamment parce qu’elle ne déclare pas l’entièreté de ses revenus aux organismes sociaux lui servant des prestations, perpétue une telle manœuvre pour obtenir le bénéfice de la procédure de surendettement, faussant ainsi l’analyse de sa situation dans un sens défavorable à ses créanciers, et ce tant lors du dépôt de son dossier qu’au cours de la procédure, caractérisant sa mauvaise foi.
Partant, il convient de déclarer sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [N] [G] épouse [E] tendant à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
DIT que cette décision sera notifiée à Mme [N] [G] épouse [E] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 29] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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