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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 23/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 23/00381 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KLLR
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
[12]
C/
[3]
Pièces délivrées :
[5] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaitre à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
[3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Madame [R] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [E] a été engagée en qualité d’opératrice triperie par la [11] à compter du 5 juin 1986. Le 1er mars 2022, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 10 septembre 2021 faisant mention d’une « tendinopathie du supra épineux gauche ».
La demande de Mme [E] a été transmise pour avis au [6] (ci-après « [9] ») de Bretagne et celui-ci a, le 4 octobre 2022, rendu un avis favorable à cette reconnaissance.
Le 16 décembre 2022, la Société [13] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours amiable. En l’absence de décision rendue, la Société [13] a, par requête déposée au greffe le 19 avril 2023, saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 février 2025.
À l’audience, la Société [13], dispensée de comparaître en application de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale, s’est reportée à ses conclusions écrites, demandant notamment au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Mme [E] au titre de la législation professionnelle, pour cause de manquements de la caisse à son obligation de respecter le principe de la contradiction.
En réplique, la [8] demande au tribunal de débouter la société requérante de ses demandes et d’ordonner la saisine d’un second [9].
Pour l’exposé des moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs conclusions écrites en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, la Caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Pour sa part, l’article R. 461-10 du même code prévoit que lorsque la Caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met alors le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La Caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai. Le premier jour d’un délai franc est ainsi le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance.
En l’espèce, la Société [13] fait valoir qu’elle n’a disposé que d’un délai de 28 jours au lieu de 30 jours pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter des pièces.
La Caisse soutient, pour sa part, que le délai d’instruction de 120 jours court à compter de la saisine du [9] qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance. Elle relève que pour pouvoir tenir les délais, elle ne peut tenir compte de la date de réception du courrier d’information par chacune des parties de sorte que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties, le principe du contradictoire supposant que les parties aient accès en même temps à un dossier complet. Elle ajoute qu’en l’espèce, le délai de 40 jours francs a en toute hypothèse bien été respecté entre le 27 juin et le 8 août 2022.
Cependant, si l’article R. 461-10 précité ne précise cependant pas le point de départ du délai de 30 jours francs, il convient d’en assurer l’effectivité pour l’employeur auquel la décision fait grief, de sorte qu’il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur.
Dès lors, le délai étant stipulé franc, son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait nécessairement entamé de la durée d’acheminement de la notification par les services postaux ou du délai de transmission par voie électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l’employeur.
La fixation d’un tel point de départ n’est nullement en contradiction avec l’obligation faite à la Caisse de notifier à l’employeur les dates d’échéance des différentes phases de l’instruction d’un dossier transmis au [9], et non des délais, puisque l’organisme peut fixer les dates d’échéance du délai de 40 jours francs, subdivisé en deux délais de 30 et 10 jours, en tenant compte des délais d’acheminement susvisés.
Au cas présent, par courrier daté du 27 juin 2022 dont la caisse ne démontre pas qu’il a été reçu le jour même par l’employeur, elle l’a informé qu’il pouvait :
compléter son dossier jusqu’au 27 juillet 2022,formuler ses observations jusqu’au 8 août 2022, sans néanmoins pouvoir joindre de nouvelles pièces.
Au regard de la date de notification probable du courrier le 28 ou le 29 juin 2022, l’employeur devait en réalité pouvoir compléter son dossier jusqu’au 29 juillet 2022.
En réduisant ainsi le délai de 30 jours alloué à l’employeur, la Caisse n’a pas respecté la procédure d’instruction et c’est sans fondement qu’elle considère que seul le délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le respect du contradictoire puisque pendant le délai de 30 jours, l’employeur peut consulter le dossier et le compléter en produisant des pièces et en formulant des observations, alors que pendant le délai de 10 jours, il ne dispose que d’un droit réduit ne lui permettant plus de produire de nouvelles pièces. Le principe du contradictoire consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l’ensemble des parties, le délai de 30 jours participe, au même titre que le délai de 10 jours, au respect du principe du contradictoire.
A défaut de respect par la Caisse du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur, la décision de la Caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie déclarée par Mme [E] le 1er mars 2022 lui sera déclarée inopposable.
Il n’y a par conséquence pas lieu de statuer sur les autres griefs et demandes subsidiaires des parties.
La Caisse, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la Société [13] la décision de la [4] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 1er mars 2022 par Mme [S] [E],
CONDAMNE la [4] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 avril 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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