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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 23/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00713 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMRA
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me Benhamou par la toque
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [R] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant assisté de Me Jean-Marc Benhamou, avocat au barreau de Paris, vestiaire D0849
DÉFENDERESSE
[3], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [B], salariée, munie d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. [O] [X], assesseur du collège salarié
Mme [N] [M], assesseure du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
DÉCISION contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 25 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
T.J de [Localité 4] – Pôle Social 1/4
N° RG 23/00713 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMRA
T.J de [Localité 4] – Pôle Social 4/4
N° RG 23/00713 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMRA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juin 2023, M. [R] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la [3] (ci-après « la caisse ») du 3 avril 2023 confirmant le refus de versement d’indemnités journalières pour la période du 16 août au 31 octobre 2022.
L’affaire est venue à l’audience du 5 février 2025 à laquelle seule la caisse a comparu.
Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 2 juillet 2025.
À l’audience du 2 juillet 2025, les parties ont comparu.
M. [R] [V], comparant et assisté de son conseil, maintient oralement les termes de sa requête. Il fait valoir qu’il était en période de congés payés entre le 17 et le 31 juillet 2022, puis qu’il s’est vu prescrire un arrêt maladie au Maroc pour la période du 16 août au 31 octobre 2022. Il soutient s’être vu imposer une période de congés sans solde par son employeur entre le 31 juillet et le 16 août 2022. Il produit une attestation de salaires indiquant qu’il était en congés payés à partir du 31 juillet 2022. Il déplore la fixation arbitraire d’une période de congés sans solde et une diminution importante de son salaire. Il demande le versement d’indemnités journalières pouvant compenser la perte de salaire subie.
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, valablement représentée, demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la [3] lui ayant refusé le bénéfice des indemnités journalières ;
— débouter M. [V] de ses demandes ;
— condamner M. [V] aux dépens.
Elle indique que M. [V] ne remplit pas les conditions requises par la convention franco-marocaine du 22 octobre 2007 pour pouvoir bénéficier du versement des indemnités journalières dans la mesure où il était, à la date du début de son arrêt de travail, en congé non rémunéré. Elle rappelle que les conflits éventuels opposant l’assuré à son employeur ne lui sont pas opposables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 10 de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc du 22 octobre 2007 (Séjour temporaire du travailleur à l’occasion d’un congé), le travailleur marocain en France ou français au Maroc, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son Etat d’affiliation pour avoir droit aux prestations en nature et en espèces de l’assurance maladie et maternité, et dont l’état vient à nécessiter immédiatement des soins de santé lors d’un séjour temporaire effectué respectivement au Maroc ou en France à l’occasion d’un congé, bénéficie de ces prestations sans que la durée de leur service puisse excéder trois mois.
L’article 6 de l’arrangement administratif général entre la France et le Maroc du 27 avril 2009 relatif aux modalités d’application de la convention susvisée précise que la notion de congé pour les travailleurs salariés recouvre tout congé, quelles que soient sa durée et la période pendant laquelle il est pris, à condition que le contrat de travail soit maintenu, le salaire versé et les cotisations et contributions de sécurité sociale précomptées sur ce salaire.
En l’espèce, M. [V] sollicite le versement d’indemnités journalières pour compenser une diminution importante de son salaire en août 2022. Il relève notamment qu’il existe une période allant du 31 juillet au 16 août 2022 pendant laquelle il n’a pas obtenu le paiement de ses indemnités journalières. Toutefois, pour cette période, M. [V] ne justifie d’aucun avis d’arrêt de travail, le premier arrêt de travail étant du 16 août 2022.
S’agissant du versement des indemnités journalières à compter du 16 août 2022, M. [V] ne s’est pas vu verser de salaire, son employeur ayant considéré qu’il avait pris un congé sans solde à partir du 1er août. En effet, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun document émanant de son employeur n’indique qu’il devait être payé à la suite de l’utilisation de ses congés payés (du 17 au 31 juillet 2022), dès lors que tant le bulletin de salaire du mois d’août 2022 que l’attestation établie le 3 janvier 2023 par M. [T] [Z], gérant de la société [5] [Z] qui l’emploie, font état d’un congé sans solde pour la période du 1er au 18 août 2022.
M. [V] dénonce une fixation arbitraire de la période de congés sans solde. Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction de sécurité sociale, saisie d’un litige relatif au défaut de versement d’indemnités journalières par un organisme de sécurité sociale, de trancher le différend éventuel entre un employeur et son salarié quant à l’appréciation du caractère rémunéré ou non d’un congé pris par ce dernier.
En définitive, le tribunal relève que M. [V] n’était pas en congés payés au moment de l’arrêt de travail, et qu’aucun salaire ne lui a été versé sur cette période. Il s’en déduit qu’à la date de son arrêt de travail, il ne remplissait pas les conditions requises par l’article 10 de la convention franco-marocaine du 22 octobre 2007.
Dès lors, c’est à juste titre que la caisse lui a refusé le versement d’indemnités journalières.
En conséquence, la demande de M. [V] est rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner M. [V], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [R] [V] de ses demandes ;
Condamne M. [R] [V] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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