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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00086 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBH7
NAC : 70E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 25 Septembre 2025
DEMANDEURS
Mme [L] [J] [F] épouse [U]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [X] [W] [P] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [Y] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 04 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 25 Septembre 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître MOREL délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [U] et Madame [L] [J] [F] épouse [U] ont fait l’acquisition en novembre 1996 d’un terrain situé [Adresse 6].
Leur voisin [Y] [H], usufruitier de la parcelle dont ses parents sont nu-propriétaires, a fait réaliser en 2021 d’importants travaux de décaissement et de terrassement sans toutefois réaliser de mur de soutènement.
Un protocole d’accord a été signé au terme duquel les époux [H] s’engageaient à réaliser avant le 22 décembre 2023 « un mur de soutènement dans les règles de l’art ».
Mais les travaux n’ont jamais débuté et les époux [U] ont, le 18 avril 2024, fait établir par huissier un constat relevant qu’une partie de leur terrain « était d’ores et déjà devenue inexploitable et que le terrain « ravinait » avec un glissement de terre naissant ».
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, Madame [L] [J] [F] épouse [U] et Monsieur [X] [U] ont fait assigner [Y] [H] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir désigner un expert judiciaire avec mission de :
se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recueillir leurs explications,prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, décrire les dégâts, la topographie des lieux et situer les responsabilités, décrire de façon précise les caractéristiques du mur de soutènement pour prévenir des risques d’effondrement et de dégradation du fond des époux [U],faire toutes observations qu’il jugera utile.
[Y] [H] était présent en personne à l’audience du 27 mars 2025 sans être assisté d’un conseil. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2025 afin de lui permettre de solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle et de constituer avocat.
Il ne s’est toutefois pas présenté à l’audience du 15 mai 2025 non plus qu’à celle du 19 juin 2025, ni à celle du 4 septembre 2025, date à laquelle il a été indiqué au conseil des époux [U] que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
En l’espèce, le compte-rendu des opérations d’expertise EUREXPO désigné par la PACIFICA et le constat du commissaire de justice du 18 avril 2024 versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité du voisin des demandeurs.
La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par les époux [U], qui feront l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
Ordonnons une mesure d’expertise sur la maison située au [Adresse 5], parcelle cadastrée [Cadastre 9] et celle située [Adresse 3], parcelle cadastrée [Cadastre 10].
Commettons, pour y procéder, M. [Z] [W] [V],
[Adresse 1]
0693 20 56 85
[Courriel 8]
,expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13] de la Réunion ;
Donnons à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recueillir leurs explications,prendre connaissance des documents de la cause et se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, décrire les dégâts, la topographie des lieux et situer les responsabilités, dire si un mur de soutènement est, suite aux travaux décrits dans l’assignation, nécessaire à la préservation du fonds des époux [U]décrire le ca échéant de façon précise les caractéristiques du mur de soutènement devant être érigé pour prévenir des risques d’effondrement et de dégradation du fond des époux [U],faire toutes observations qu’il jugera utile.
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Disons que Madame [L] [J] [F] épouse [U] et Monsieur [X] [U] devront verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 25 novembre 2025 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamnons Madame [L] [J] [F] épouse [U] et Monsieur [X] [U] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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