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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 5 nov. 2024, n° 24/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 10]
[Localité 6]
MINUTE:
N° RG 24/00173 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHPU
Association LAIQUE DU PRADO
C/
[R] [J]
Le
— Expéditions délivrées à
— Me Laurent PARAY
— [R] [J]
— Prefecture de la gironde
JUGEMENT
EN DATE DU 05 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
Association LAIQUE DU PRADO
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent PARAY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [R] [J]
née le 31 Décembre 1968 à [Localité 9]
[Adresse 13] C; [Adresse 11] [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
PROCEDURE ET FAITS
Selon contrat en date du 26 février 2020 renouvelé par divers avenants dont le dernier en date du 11 avril 2023, l’ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO a sous-loué à Mme [R] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 12] à [Adresse 8] [Localité 1]. Le contrat était conclu pour se terminer le 10 octobre 2020 sans reconduction possible et moyennant un loyer initial de 378,82 € sans les charges fixées à hauteur de 92,49 € outre 5.50 € de cotisation d’assurance.
La locataire ne s’étant pas acquittée du paiement de la totalité des loyers, le bailleur lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 janvier 2024 pour la somme principale de 3 000,69 € qui est resté infructueux.
Par acte d’huissier en date du 4 juin 2024, l’ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO a assigné devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l’audience du 3 septembre 2024 Mme [R] [J] aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat et de ses avenants par le jeu de la clause de résiliation insérée au contrat,
— ordonner l’expulsion de Mme [R] [J] faute de départ volontaire de corps et de biens des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la condamner à payer la somme de 2 714,59 € au titre des loyers charges et indemnités d’occupation dus, échéance du mois de mars 2024 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2024 ;
— la condamner à payer à compter de la date de résiliation une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer soit 509.39 € à compter du 26 février 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés outre les intérêts au taux légal.
— la condamner au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 3 septembre 2024 à laquelle cette affaire a été retenue, l’ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO, bailleur est représentée par Maître PAREY précisant que la dette actualisée par décompte du 4 septembre 2024 transmis par note en délibéré, s’élève à la somme de 3 571,43 € au 8 août 2024, maintenant l’ensemble des demandes initiales et ajoutant que le logement est loué pour un hébergement à titre temporaire qu’il n’y a aucune contestation qu’aucune somme n’a été versée pour le paiement de l’arriéré.
Mme [R] [J] a comparu en personne et indiqué être désormais en invalidité mais avoir retrouvé du travail dans une maison de retraite et percevoir 1 300 € par mois, elle assure qu’elle n’a aucun endroit où aller et souhaite rester dans les lieux, elle a repris le paiement régulier des loyers depuis le mois de janvier 2024.
L’enquête sociale n’est pas parvenue au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le bailleur justifie avoir adressé l’assignation par voie électronique à la Préfecture de la Gironde le 5 juin 2024, et avoir signifié le commandement de payer à la CCAPEX de la Gironde le 25 janvier 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation de bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
Le présent contrat dépend des dispositions du code civil et s’inscrit dans le cadre du dispositif du Plan Départemental d’Action Logement des Personnes Défavorisées soumis aux dispositions de la loi du 31 mai 1990 excluant l’application de la loi du 6 juillet 1989. Il est rappelé que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus en application des dispositions de l’article 1728 du code civil.
En l’espèce, le contrat de sous-location conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit notamment pour défaut de paiement.
L’ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO a fait signifier à Mme [R] [J] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire suivant exploit en date du 23 janvier 2024 pour la somme principale de 3 000,69€ qui est resté infructueux. Ce commandement comporte les mentions utiles et rappelle la référence à l’article 1728 du code civil.
Ce défaut de régularisation fonde la requérante à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 24 février 2024, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
La locataire n’a pas réglé les causes dudit commandement qui lui a été signifié dans le délai légal.
Mme [R] [J] est une occupante sans droit ni titre du logement depuis le 24 février 2024, ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et faute de départ volontaire, l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Au soutien de sa demande l’association requérante produit un décompte actualisé à la date du 4 septembre 2024, selon lequel la créance s’établit en principal à la somme de 3 571,43€ arrêtée au 8 août 2024 échéance du mois d’août incluse.
La créance de la requérante n’étant pas sérieusement contestée ou contestable, Mme [R] [J] sera condamnée au paiement de la somme de 3 571.43€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, les charges locatives et indemnités d’occupation au 8 août 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2024.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de faire droit à cette demande et de condamner, Mme [R] [J] à payer à L’ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO une somme de 500 € à ce titre.
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Qu’en l’espèce, [R] [J] succombant supportera les dépens en ce compris le coût du commandement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE la réunion à la date 24 février 2024 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de sous-location du 26 février 2020 et de ses avenants dont le dernier est en date du 11 avril 2023, passé entre L’ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO et [R] [J] pour un logement à usage d’habitation située à usage d’habitation situé [Adresse 12] à [Localité 9]
CONDAMNE Mme [R] [J] à payer à L’ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO la somme de 3 571,43€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, les charges locatives et indemnités d’occupation au 8 août 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 24 février 2024.
CONDAMNE Mme [R] [J] à quitter les lieux loués ;
AUTORISE à défaut pour Mme [R] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux qu’il soit procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
CONDAMNE Mme [R] [J] à payer à l’ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO une indemnité d’occupation provisionnelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération des lieux.
DIT qu’en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
CONDAMNE Mme [R] [J] à payer à l’ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Mme [R] [J] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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