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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 nov. 2025, n° 25/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, et, S.A.R.L. ACROS BAT exerçant sous le nom commercial LES TOITURISTES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00746 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V242
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [S] [I], [M] [D] épouse [I] C/ S.A.R.L. ACROS BAT exerçant sous le nom commercial LES TOITURISTES, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [I] né le1er Avril 1963 à ALGER (ALGÉRIE), demeurant 18 Avenue du Bel Air – 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS
et Madame [M] [D] épouse [I] née le 30 Décembre 1961 à ORLÉANS (45), demeurant 18 Avenue du Bel Air – 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS
représentés par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 43
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ACROS BAT exerçant sous le nom commercial LES TOITURISTES, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 520 792 136, dont le siège social est sis 33 Rue Victor Hugo – 94140 ALFORTVILLE
et S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 23 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] ont confié à la SARL Acros Bat, exerçant sous le nom commercial « Les Toituristes », assurée par la compagnie AXA France Iard, la réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse de leur maison, située 18 avenue du Bel Air à Saint-Maur-des-Fossés (94100).
La réception des travaux est intervenue le 23 novembre 2018.
Constatant la présence d’infiltrations, M. et Mme [I] ont effectué, le 26 janvier 2022, une déclaration de sinistre auprès de leur assureur.
Le cabinet François Blanquet a procédé à une expertise amiable et déposé son rapport le 16 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, M. [S] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] ont fait assigner la SARL Acros Bat, exerçant sous le nom commercial « Les Toituristes », devant le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Après deux renvois, le dossier a été évoqué à l’audience du 23 octobre 2025, au cours de laquelle M. [S] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] se sont, par voie de conclusions visées et soutenues à l’audience, désisté de leurs demandes à l’égard de la société Axa France Iard et ont sollicité la condamnation de la SARL Acros Bat, exerçant sous le nom commercial « Les Toituristes », à lui verser la somme provisionnelle de 1 884,04 € ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, la SARL Acros Bat, exerçant sous le nom commercial « Les Toituristes », n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, il a été indiqué à la partie présente que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [S] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] se désistent de leur instance à l’égard de la SA Axa France Iard.
La SA Axa France Iard n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, de sorte que ce désistement est parfait.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Au cas présent, il résulte des pièces versées à la procédure que M. et Mme [I], la SA Axa France Iard et la SARL Acros Bat sont parvenues à un accord relatif à l’indemnisation du dommage des demandeurs résultant des désordres survenus suite aux travaux effectués par la SARL Acros Bat.
Cet accord consiste en :
— le versement, par la SA Axa France Iard, de la somme de 12 392,22 € à M. et Mme [I],
— le versement, par la SARL Acros Bat, de la somme de 1 734,19 €, correspondant au devis établi par la SARL Blue Select le 2 novembre 2022 portant sur les travaux de remise en état, à M. et Mme [I].
Malgré plusieurs demandes en ce sens, la SARL Acros Bat n’a pas exécuté son obligation à l’égard des demandeurs.
La créance de M. et Mme [I] n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de 1 734,19 €.
En revanche, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que la créance des demandeurs s’élève à la somme actualisée de 1 884,04 €, ce montant n’étant mentionné dans aucun des courriers relatif à l’accord intervenu entre les parties, d’une part, ne figurant que sur un second devis de la SARL Blue Select, daté également du 2 novembre 2022 et non signé, d’autre part.
Il y a donc lieu de condamner la SARL Acros Bat, exerçant sous le nom commercial « Les Toituristes », à verser à M. [S] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] la somme provisionnelle de 1 734,19 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025, date de signification des dernières conclusions des demandeurs.
Sur les demandes accessoires
La SARL Acros Bat, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande condamner la SARL Acros Bat à payer à M. [S] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance de M. [S] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] à l’égard de la SA AXA France Iard,
LE DECLARONS parfait,
CONDAMNONS la SARL Acros Bat, exerçant sous le nom commercial « Les Toituristes »,à verser à M. [S] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] la somme provisionnelle de 1 734,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025,
DEBOUTONS M. [S] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] du surplus de leur demande provisionnelle,
CONDAMNONS la SARL Acros Bat, exerçant sous le nom commercial « Les Toituristes », à verser à M. [S] [I] et Mme [M] [D] épouse [I] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL Acros Bat, exerçant sous le nom commercial « Les Toituristes », aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 novembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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