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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 7 janv. 2025, n° 15/02326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
07 janvier 2025
1re chambre civile
50Z
N° RG 15/02326 – N° Portalis DBYC-W-B67-GLMY
AFFAIRE :
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE SAS
C/
[P] [E]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 3 Décembre 2024
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Gregoire MARTINEZ,
par sa mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025,
rendu par anticipation
DEMANDERESSE :
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE SAS
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me PETIT, barreau de RENNES, avocat postulant,
et Me ABRIAL, barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, barreau de RENNES,
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 9 avril 2011, la société Distribution Casino France a confié à M. [V] et Mme [J] la gérance d’une succursale à [Localité 8] (31).
Par acte du 10 mai 2010, M. [E] s’était porté caution de M. [V] et Mme [J] dans la limite de 12000 € et de 32 années de toutes sommes que les gérants pourraient devoir à la société Casino.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 janvier 2014, la société Distribution Casino France a résilié le contrat de gérance de M. [V] et Mme [J] en raison de pertes d’exploitation non justifiées de 26 634,10 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 août 2014, la société Distribution Casino France a mis en demeure M. [E] de verser la somme de 12 000 € en garantie du solde débiteur du compte général de dépôt porté à la somme de 30 304,59 €.
Par acte du 19 janvier 2015, la société Distribution Casino France a assigné M. [V] et Mme [J] devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan aux fins de paiement de la somme.
Par acte du 10 mars 2015, la société Distribution Casino France a assigné M. [E] en sa qualité de caution devant le tribunal de grande instance de Rennes, devenu tribunal judiciaire, aux fins de paiement.
Par ordonnance du 23 juin 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans les deux instances opposant la société Casino à M. [V] et Mme [J], actuellement soumises au tribunal de commerce et au conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan.
A cet égard, par un arrêt du 13 avril 2023, la cour de cassation a rejeté le pourvoi des consorts [V] contre l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 29 mai 2019 infirmant le jugement du conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan du 19 mai 2016.
Par ailleurs, par un jugement du 22 mars 2024, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a condamné solidairement les consorts [V] à verser à la société Distribution Casino France la somme de 30 304.59 € au titre du solde débiteur de leur compte de dépôt.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 7 juin 2024, la société de distribution Casino France demande au tribunal de :
« – Condamner Monsieur [E] en sa qualité de caution solidaire des Consorts [V] [J] à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de :
— 12 000 € outre intérêts de droit à compter du 8 août 2014, date de la première mise en demeure,
— 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner enfin aux entiers dépens de l’instance ;
M. [P] [E] n’a pas répliqué. Le conseil de M. [E] a déposé son mandat sans que M. [E] n’ait constitué un nouvel avocat. Il demeure représenté pour l’instance.
Le 13 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et ordonné le dépôt des dossiers pour le 3 décembre 2024, sur accord des parties comparantes.
MOTIFS
Selon les articles 2288, 2305 et 2306 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En raison du caractère accessoire du cautionnement, le juge du cautionnement, saisi d’une action en paiement par le créancier contre la caution, est tenu de respecter la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge compétent de la procédure dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal, et concernant l’existence ainsi que le montant de la créance. Com., 18 janvier 2000, pourvoi n° 96-20.798, Bull. 2000, IV, n° 11
Le jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan est revêtu de l’exécution provisoire. Les consorts [V] sont condamnés solidairement à verser une somme de 30 304.59€
Suivant acte de cautionnement, M. [E] a déclaré se porter caution personnelle et solidaire de M. [V] au bénéfice de la société distribution Casino France pour un montant de 12 000 € et pour une durée de 32 ans.
Dans ces conditions, M. [E] est condamné à verser à la société Distribution Casino France la somme de 12 000 € au titre de son engagement de caution envers les consorts [V].
Compte tenu de la possession par la société Casino de deux titres exécutoires visant une somme de 30 304,59 € et une somme de 12 000 € alors que la créance de la société s’élève à la somme de 30 304,59€, il y a lieu de prononcer la présente condamnation solidairement avec la somme due par les consorts [V], dans la limite des 12 000 € dus par la caution, et de dire qu’en cas de règlement de la somme par les consorts [V], la présente condamnation est prononcée en deniers et quittances.
M. [E], partie perdante, est condamnée aux dépens. En revanche, l’équité commande de pas faire droit à la demande de le voir condamner à une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [E] à verser à la société Distribution Casino France la somme de 12 000 € au titre de son engagement de caution, en deniers et quittances des sommes déjà versées par M. [V] et Mme [J] en exécution du jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan du 22 mars 2024 les ayant condamnés à verser une somme de 30 304,59 € ;
DIT que la présente condamnation de 12 000 € est prononcée solidairement avec M. [V] et Mme [J] sur la somme de 30 304,59 € due par ces derniers en exécution du jugement précité ;
CONDAMNE M. [E] aux dépens ;
DEBOUTE la société Distribution Casino France de ses autres demandes ;
La greffière Le Président
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