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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /3
N° RG 24/00099 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U244
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00099 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U244
MINUTE N° 25/01457 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[2], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [Z] [S], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [F] [U] , demeurant [Adresse 1]
comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Catherine [M], assesseure du collège employeur
M. [D] Brillant, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 16 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [U] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de la maladie pour la période du 21 février 2022 au 31 mai 2023.
Lors d’un contrôle, la [4] a constaté qu’elle avait commis une erreur dans le versement, le compte commerçant de l’intéressé étant radié depuis le 26 mai 2020.
Après mise en demeure infructueuse du 17 octobre 2023, la caisse a notifié à l’assuré social un indu de 18 877, 32 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues puis une contrainte le 8 janvier 2024 portant sur cette somme.
Le 15 janvier 2024, M. [U] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
A l’audience, la [4] a oralement demandé au tribunal de valider la contrainte pour la somme de 18 877 euros et de condamner l’opposant à lui verser cette somme ainsi qu’aux dépens.
M. [U] a comparu. Il a demandé au tribunal de débouter la caisse de sa demande.
MOTIFS :
Sur le caractère définitif de la créance
La caisse soutient en premier lieu que sa créance est définitive, l’assuré social n’ayant pas saisi la commission de recours amiable dans les deux mois de la délivrance de la notification de la créance et ensuite de la mise en demeure.
Le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien fondé des causes de la contrainte (2 eme Civ 22 septembre 2022 pourvoi n°21-10.105).
Ce moyen est rejeté.
Sur la demande de validation de la contrainte
Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance-maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
La charge de la preuve de l’indu incombe à la [4].
En l’espèce, la [3] justifie avoir versé à M. [U] des indemnités journalières alors qu’il était radié auprès de l’Urssaf depuis le 26 mai 2020.
La caisse établit avoir versé de manière indue la somme de 18 877, 32 euros au titre des indemnités journalières indûment versées.
M. [U] fait valoir que ces indemnités lui ont été versées alors qu’il était gravement malade, qu’il n’a jamais profité du système, qu’il n’a pas triché, qu’il aurait pu bénéficier du RSA. Le tribunal constate qu’effectivement, il a rencontré de graves difficultés de santé mais qu’il n’apporte aucun élément pour contester le bien-fondé de la créance et qu’il ne saisit le tribunal d’aucun moyen d’opposition démontrant que cette somme qui lui a été versée lui était due.
En conséquence, le tribunal valide la contrainte notifiée le 8 janvier 2024 à M. [U] par la [4] pour un montant de 18 877, 32 euros au titre des indemnités journalières indûment versées pour la période du 21 février 2022 au 31 mai 2023.
Le tribunal l’invite à se rapprocher de la caisse pour solliciter une remise ou des délais de paiement.
L’exécution provisoire est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.
M. [U], qui succombe, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Dit l’opposition recevable mais mal fondée ;
— Valide la contrainte notifiée le 8 janvier 2024 à [F] [U] par la [4] pour un montant de 18 877, 32 euros au titre des indemnités journalières indûment versées pour la période du 21 février 2022 au 31 mai 2023 ;
— Ordonne l’exécution provisoire ;
— Condamne M. [F] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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