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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 23/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00517 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FOET
Minute : 25/
[F] [I]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [I]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
16 Octobre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [L] [X], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [I] a été en arrêt de travail du 22 mars 2021 au 31 janvier 2023, date à laquelle son état a été considéré stabilisé par le médecin conseil de la caisse et a bénéficié pendant toute la période d’indemnités journalières. Il a ensuite été placé en invalidité à compter du 1er février 2023.
Par courrier du 07 février 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) l’a informé de ce qu’après examen de son dossier, un nouveau calcul des indemnités journalières auxquelles il pouvait prétendre pour la période du 22 mars 2021 au 31 janvier 2023 avait été réalisé et qu’il était redevable d’un indu de 1 388,40 euros.
Par courrier réceptionné le 29 mars 2023, Monsieur [F] [I] a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la Caisse aux fins d’obtenir une remise de dette.
Par décision du 24 mai 2023, notifiée en date du 1er juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise de dette à titre gracieux formée par Monsieur [F] [I].
Monsieur [F] [I] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 03 août 2023, aux fins de contester ce refus d’effacement de sa dette.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 juillet 2025, puis celle du 11 septembre 2025.
A l’audience du 11 septembre 2025, Monsieur [F] [I] a exposé avoir été en arrêt maladie longue durée jusqu’à fin janvier 2023 et ne pas avoir commencé à rembourser l’indu. Il a expliqué n’avoir perçu sa pension d’invalidité qu’à compter du mois de juillet 2023 et a précisé que si ce paiement a été fait rétroactivement depuis le mois de février 2023, il n’en demeure pas moins que le début d’année 2023 a été compliqué du point de vue financier du fait des carences de la caisse. Il a déclaré être désormais en capacité de le rembourser, étant depuis le mois de février 2025 en formation et percevant dans ce cadre une rémunération mensuelle de l’ordre de 2 100 euros. Il a demandé au tribunal une annulation partielle de la dette en dédommagement de cette période.
En défense, la CPAM de Haute-Savoie a relevé que Monsieur [F] [I] n’a pas contesté l’indu qui lui a été notifié le 07 février 2023 et a conclu au débouté de la demande de remise de dette. Elle a concédé ne pas avoir payé à Monsieur [F] [I] sa pension d’invalidité dès le mois de février 2023 en expliquant qu’elle a été contrainte d’attendre des autorité suisses, le formulaire E205CH, qui correspond à l’attestation concernant la carrière d’assurance en Suisse de l’assuré.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [I] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 29 mars 2023. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 24 mai 2023, mais notifiée par courrier daté du 1er juin 2023 et Monsieur [F] [I] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 03 août 2023 (mais remis aux services de la Poste dès le 31 juillet), son recours doit être déclaré recevable.
— sur le bien-fondé de l’indu
En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.”
Il découle de ce texte qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Il ressort en l’espèce de l’acte de saisine du Pôle social que Monsieur [F] [I] ne conteste pas l’indu qui lui a été notifié, que ce soit en son principe ou son quantum.
— sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Depuis un arrêt du 28 mai 2020 (civ. 2e. 28 mai 2020, n° 18-26.512 P), la Cour de cassation considère qu’il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [F] [I] justifiant avoir saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette, il doit être déclaré recevable en cette demande.
Pour justifier sa demande de remise de dette, Monsieur [F] [I] fait valoir qu’il a reçu sa pension d’invalidité avec retard ce qui ne lui a pas permis de rembourser immédiatement la dette et a engendré des difficultés de gestion de son budget, ayant avec sa compagne un enfant à charge. Il estime que cette carence de la caisse qu’il qualifie de faute lui a causé un préjudice dont elle doit le dédommager.
S’il est certain que le retard dans le versement de prestations est grandement préjudiciable pour les assurés, pour autant il convient de relever que ce retard dans le cas d’espèce est expliqué par le contexte international du dossier avec la nécessité pour la CPAM d’obtenir un document sans lequel elle ne pouvait lui servir la pension d’invalidité. Au demeurant, il convient d’observer que Monsieur [F] [I] n’a fait l’objet d’aucune pénalité ou majoration de retard du fait de cette absence de remboursement, qui pour le coup pourrait seule être en lien avec cette prétendue faute de la caisse. En l’état du dossier, il y a lieu de relever que Monsieur [F] [I] ne justifie d’aucun rapport entre d’une part l’indu et d’autre part le retard apporté par la CPAM dans le versement de sa pension d’invalidité et qu’en tout état de cause il a reconnu à l’audience être désormais en mesure de régler cette dette dans son intégralité, percevant une rémunération de l’ordre de 2 100 euros par mois depuis le mois de février 2025.
Au regard de ces éléments, il convient de relever que Monsieur [F] [I] ne justifie pas être dans une situation telle qu’il ne puisse rembourser sa dette.
Dans ces conditions, il convient de le débouter de sa demande de remise de dette.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Monsieur [F] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [F] [I] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le seize octobre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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