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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 26 sept. 2025, n° 25/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 26 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00784 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJZ4
Minute n° 25/00398
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [F] [B]
né le 03 Septembre 1990 à , demeurant CPOS -
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 25 septembre 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [3] à [Localité 2].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [B] [F] est hospitalisé à l’UHSA de [Localité 2] sans son consentement depuis le 16 septembre 2025 dans un contexte de trouble du comportement en détention, l’intéressé se repliant de manière hostile dans sa cellule, étant convaincu que des vidéos dégradantes sont mises sur les réseaux sociaux et ayant tenté d’attenter à ses jours.
Le certificat médical à 24 heures indique que les idées suicidaires sont présentes mais fluctuantes et qu’il ne perçoit pas la nécessité des soins.
Le certificat médical à 72 heures indique que le délire est toujours présent, en lien avec ses idées suicidaires.
Par requête du 22 septembre 2025, la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du même jour, il est relevé que Monsieur [B] [F] commence à mettre à distance l’acte suicidaire notamment grâce à l’introduction du traitement. Il est cependant indiqué par le médecin que les idées délirantes restent présentes, le patient adhérant totalement à ce délire. S’il accepte désormais le traitement, il reste cependant ambivalent.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Monsieur [B] [F] indiquait ne pas vouloir être présent à l’audience.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que la poursuite de la mesure est nécessaire afin de stabiliser son état clinique et de continuer à travailler son adhésion aux soins, d’autant que son hospitalisation fait suite à une tentative de suicide par pendaison survenue en détention. A ce jour, il reste ambivalent face aux soins, de sorte qu’un retour en détention est pour le moment inenvisageable. Le délire de persécution auquel il adhère encore totalement selon les médecins est de nature enfin à mettre en danger autrui. Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public, compte tenu de l’importance de ses idées délirantes notamment à l’égard des autres détenus. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [F] [B].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 26 Septembre 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [3], à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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