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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 3 avr. 2026, n° 24/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 03 Avril 2026
N° RG 24/00221 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JHKN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 par Maxime HANRIOT, Juge placé, délégué au Tribunal judiciaire de Nancy pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Nancy en date du 10 mars 2026, assisté de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier COUSIN, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
Madame [R] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [2], dont le siège social est sis Chez [3] [Adresse 4] – [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 03 Février 2026 devant Maxime HANRIOT, juge placé délégué dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assisté de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 29 juillet 2024, Mme [R] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 août 2024, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 septembre 2024, la société [1] a contesté cette décision.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, Mme [R] [H] ainsi que l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 3 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par conclusions déposées à l’audience du 3 février 2026, la société [1] sollicite de voir :
juger recevable sa contestationà titre principal, déclarer Mme [H] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,à titre subsidiaire, orienter la procédure vers un plan de redressement.
Au soutien de sa demande principale, elle expose que Mme [H] est de mauvaise foi, qu’elle a déposé un dossier de surendettement immédiatement après l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy la condamnant à lui payer une somme au titre d’un contrat de prêt, que cette concomitance démontre qu’elle cherche uniquement à ne pas régler les condamnations, qu’elle est au chômage depuis mars 2024 alors que les impayés remontent à 2021, qu’elle a donc volontairement arrêté de respecter ses obligations contractuelles alors qu’elle percevait un salaire, qu’elle n’a pas constitué avocat ni justifié de sa nouvelle adresse, que l’état des dettes montre que son endettement ne relève que de deux crédits bancaires et qu’il ne s’agit donc pas de dettes imprévues.
Sur sa demande subsidiaire, elle soutient que Mme [H] est jeune, célibataire et sans enfant, qu’elle est donc facilement mobile, que le site France Travail met en évidence 1.160 offres d’emploi de téléconseiller en France et qu’il n’est pas possible de considérer que la situation est irrémédiablement compromise.
À l’audience du 3 février 2026, la société [1] a repris oralement ses conclusions.
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience. La société [5] a déclaré par courrier du 29 janvier 2026 que sa créance s’élevait à la somme de 400 euros au titre d’une autorisation de découvert.
À l’audience du 3 février 2026, Mme [R] [H], convoquée par lettre recommandée avec avis de réception retenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de la société [1]
Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, la société [1] a formé son recours en contestation de la décision de recevabilité de la commission de surendettement par courrier recommandé envoyé le 10 septembre 2024, soit dans les 15 jours de la notification qui lui a été faite le 28 août 2024.
Il convient en conséquence de déclarer son recours recevable.
Sur le bien fondé du recours
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
La mauvaise foi doit ainsi être démontrée au travers notamment des circonstances lors desquelles la situation de surendettement est apparue, mais également de l’évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier, tout au long de la procédure.
L’exigence de bonne foi conduit ainsi à apprécier l’élément intentionnel se traduisant dans les conditions dans lesquelles l’endettement a été contracté, notamment pour déterminer si le débiteur avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
La mauvaise foi sera également caractérisée par des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou en cours de procédure, et plus généralement par des comportements déloyaux.
La mauvaise foi doit par conséquent être distinguée de la simple inconséquence, imprévoyance ou négligence du débiteur qui s’engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés.
Pour apprécier la bonne foi du débiteur, le tribunal se détermine au jour où il statue et au regard de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, la société [1] soulève la mauvaise foi de Mme [R] [H].
Il résulte de l’état descriptif de la situation de Mme [R] [H] au 13 septembre 2024 qu’elle percevait 886 euros au titre du chômage et 166 euros d’aides personnelles au logement. Les revenus mensuels de Mme [R] [H] s’élevaient donc à la somme de 1.052 euros.
Ses charges étaient constituées du forfait de base, d’un montant de 625 euros, d’un forfait chauffage de 121 euros, d’un forfait habitation d’un montant de 120 euros et d’un loyer d’un montant de 360 euros soit des charges mensuelles de 1.226 euros.
Ainsi, le budget de Mme [R] [H] était mensuellement déficitaire de 174 euros et la circonstance selon laquelle elle aurait déposé un dossier de surendettement après l’arrêt de la Cour d’appel de NANCY la condamnant ne suffit pas à démontrer une intention volontaire de se soustraire à ses obligations contractuelles. De même, si la [1] soutient que les impayés remontent à 2021 alors que Mme [H] n’est au chômage que depuis 2024 et que son endettement est constitué de deux contrats de crédit, elle ne justifie pas que celle-ci était en capacité de régler les échéances, ni qu’elle s’est endettée excessivement et de façon intentionnelle sans la volonté d’y faire face. Enfin, le fait qu’elle n’ait ni constitué avocat ni justifié de sa nouvelle adresse ne permet pas davantage de caractériser la mauvaise foi de la débitrice.
Ainsi, les éléments invoqués par le créancier contestant ne sauraient remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie le débiteur dans le cadre de la présente procédure et l’exception de mauvaise foi soulevée sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire
La société [1] sollicite de voir orienter la procédure vers un plan de redressement. Cependant, il est relevé que cette demande est prématurée à ce stade de la procédure, dès lors qu’aucune décision n’a été prise. Il appartiendra à celle-ci de former un nouveau recours si elle entend contester la décision ultérieure prise par la commission de surendettement s’agissant de la suite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [1] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 27 août 2024 concernant Mme [R] [H] ;
REJETTE l’exception de mauvaise foi soulevée par la société [1] ;
DÉCLARE recevable la demande de règlement de la situation financière de Mme [R] [H] par la procédure des situations de surendettement des particuliers ;
DÉCLARE la demande subsidiaire présentée par la société [1] irrecevable ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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