Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 10 avr. 2026, n° 26/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 10/04/2026
à : – Me Y. BASSENE
— Me T. GUYON
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 26/00128 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYTX
N° de MINUTE :
1/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yannick BASSENE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E0331
DÉFENDERESSE
La Société Anonyme RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas GUYON, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, statuant en Juge unique
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 9 mars 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026 par Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 10 avril 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 26/00128 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYTX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un acte sous seing privé en date du 25 avril 1996, la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1], ci-après dénommée R.I.V.P., a donné à bail à Madame [H] [Z] un logement social situé [Adresse 3].
À compter de l’année 2024, Madame [H] [Z] a constaté des désordres dans l’appartement loué et, notamment, plusieurs dégâts des eaux entraînant une forte humidité et la dégradation des murs et des sols.
Par courrier en date du 17 octobre 2024, l’expert, Monsieur [G], mandaté par la Compagnie [E], assureur de Madame [H] [Z], informait la société R.I.V.P. de son intervention aux fins d’estimation des dommages consécutifs au sinistre du 25 août 2024 et du constat de l’existence de fuites, toujours actives, dans le logement, ainsi que la présence d’un trou dans la façade sollicitant de la bailleresse qu’il diligente, de toute urgence, une recherche de fuite.
Par courrier en date du 5 mai 2025, le conseil de Madame [H] [Z] a mis en demeure la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1], ci-après dénommée R.I.V.P., de procéder aux travaux nécessaires dans le logement.
Le 19 mai 2025, la responsable d’agence Alésia, Madame [N] [Q], confirmait le suivi du dossier par l’agence, depuis août 2024, concernant la présence de moisissures dans le logement, et indiquait avoir mandaté deux prestataires différents, afin de trouver la nature de ce problème et de le traiter, lesquels ont, tous les deux, concluent à l’absence de fuite ou d’infiltrations dans le logement, en dépit d’un fort taux d’humidité, et à l’existence d’un problème de condensation et de pont thermique. Elle ajoutait avoir pris contact avec la locataire, afin de la sensibiliser sur l’importance d’aérer le logement, afin que l’humidité baisse et de ce qu’elle pouvait adhérer à l’opération “ coup de neuf ” réservée aux locataires résidant dans les logements depuis plus de vingt ans, afin de pouvoir bénéficier d’un réfection de son appartement à moindre coût. Elle indiquait, enfin, qu’une opération de réhabilitation était, actuellement, en cours dans l’immeuble, afin d’améliorer les performances énergétiques et le confort des logements.
Le 10 octobre 2025, un rapport d’intervention était dressé par Monsieur [I], expert mandaté par Madame [H] [Z] aux fins de constater l’état de son logement, lequel constatait, notamment, un taux d’humidité dans l’appartement variant entre 60 et 90 %, ainsi que la dégradation des peintures et des sols.
Le 21 octobre 2025, la BPCE ASSURANCES IARD, assureur de Madame [H] [Z], intervenant à la suite du sinistre
en date du 4 septembre 2025 (fuite, rupture de canalisation, alimentation privée accessible) concluait qu’aucun dommage n’avait été occasionné par le présent sinistre et déniait sa garantie.
Faute d’accord trouvé avec sa bailleresse, c’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, Madame [H] [Z] a fait citer la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins :
— de constater l’inexécution continue par la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) de ses obligations légales et contractuelles en vertu du contrat de location ;
— de constater l’inexécution continue par la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) de ses obligations légales et contractuelles en vertu du contrat de location ;
— d’ordonner à la société R.I.V.P. d’effectuer les travaux de réparation du logement situé au [Adresse 4], pour assurer la conformité aux règles d’hygiène et de salubrité et la jouissance paisible des locataires, sous astreinte de 250,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— d’ordonner la suspension du paiement du loyer jusqu’à la réalisation de l’intégralité des travaux que doit effectuer la bailleresse pour assurer la décence et la jouissance paisible des locataires ;
— de condamner la société R.I.V.P. à payer à la locataire la somme de 10.000,00 euros correspondant au remboursement des loyers depuis le 16 juillet 2024 ;
— de condamner la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.) à payer à Madame [H] [Z] :
— la somme de 15.000,00 euros au titre du préjudice moral et de santé subi ;
— la somme de 3.000,00 euros au titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens (article 696 du code de procédure civile, en ce compris la somme de 618,00 euros au titre des frais de commissaire de justice indûment supportés par Madame [H] [Z].
À l’audience du 9 mars 2026, Madame [H] [Z], représentée par son conseil, a acquiescé à la demande de la défenderesse tendant à voir ordonner une passerelle au fond.
La société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1], ci-après dénommée R.I.V.P., a sollicité le bénéfice de la passerelle au fond exposant qu’une affaire concernant les mêmes parties allait être évoquée à l’audience au fond du 7 juillet 2026 à 14 heures.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de passerelle
Aux termes de l’article 849-1 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le juge, saisi en référé, peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal.
En l’espèce, les parties sollicitent le bénéfice de l’article 849-1 du code de procédure civile exposant que l’affaire sera évoquée au fond, à l’audience du 7 juillet 2026 à 14 heures, devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal.
Il ressort, effectivement, des pièces versées au dossier que les parties ne sont pas parvenues à la résolution amiable de ce litige, leur désaccord tenant à la cause des désordres présentés par les lieux donnés à bail, la locataire invoquant un manquement de la bailleresse à ses obligations légales, l’existence de fuites et d’infiltrations, et la bailleresse invoquant un manque de ventilation du logement par l’occupante, de sorte qu’il apparaît que les demandes de Madame [H] [Z] se heurtent à des contestations sérieuses.
Au surplus, il est, également, constant que l’appartement présente des désordres importants, une absence de chauffage étant même évoquée à l’audience, de sorte que l’urgence n’est pas davantage contestable.
Il sera, donc, fait droit à la demande des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé tant sur les demandes de Madame [H] [Z] que sur celles de la société RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] ;
RENVOYONS l’affaire devant le juge du fond à l’audience du 7 juillet 2026 à 14 heures ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Pension d'invalidité ·
- Prestation ·
- Maladie ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Versement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Titre
- Concession ·
- Droit de rétractation ·
- Cimetière ·
- Contrats ·
- Fins de non-recevoir ·
- Remboursement ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Incompétence ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Assurances ·
- Bretagne ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion
- Sociétés ·
- Lot ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Commune
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Locataire ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Réception ·
- Titre ·
- Mission ·
- Maître d'ouvrage ·
- Lot ·
- Architecte ·
- Pénalité de retard ·
- Commissaire de justice ·
- Retard
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Provision ·
- Logement ·
- Suspension ·
- Partie ·
- Réalisation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Moyen de transport ·
- Ordonnance
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Père ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Hébergement
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'avis ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Lettre recommandee
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.