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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 déc. 2024, n° 24/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00278 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJKI
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]. PAR SON SYNDIC CABINET DELOMIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me MEUNIER-GALLO DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [C] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michèle CHARBOGNE de la SELARL LIBRA JURIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [C] [R] est copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 2].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [C] [R], en date du 13 mars 2023.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [C] [R] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 2 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a demandé à la juridiction de :
— Condamner Madame [C] [R] à lui payer les sommes de :
-9 945,52 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 27 septembre 2024 ;
-1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de
payer ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 1103 du code civil et 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, il soutient que, malgré les multiples mises en demeure, Madame [C] [R] ne règle pas et n’a jamais émise aucune proposition. Il estime qu’elle est de mauvaise foi et s’oppose à tout délai de paiement.
En réponse, Madame [C] [R], représentée par son avocat, indique percevoir 1 080,00 € de revenu et propose un échéancier de 70,00 € par mois.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 27 septembre 2024, il ressort que Madame [C] [R] est redevable de la somme de 9 945,52 €, arrêté au jour de l’audience.
S’agissant des frais de procédure, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
Les frais d’assignation, à hauteur de 107,24 € seront retirés, car inclus dans les dépens.
Madame [C] [R] sera condamnée à payer au syndicat de copropriété la somme de 9 838,28 € au titre des charges de copropriété impayés arrêtées au 1er octobre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 7 471,43 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement
L’article 1244-1 du code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [C] [R] justifie de ressources trop insuffisantes pour régler l’intégralité de sa dette dans le délai légal de 24 mois.
Sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [R] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [C] [R], partie perdante, sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [C] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 9 838,28 € au titre des charges de copropriété impayés arrêtées au 1er octobre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 7 471,43 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Madame [C]
[R] ;
CONDAMNE Madame [C] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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