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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 12 janv. 2026, n° 24/05593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JANVIER 2026
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/05593 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH72
N° de MINUTE : 26/00015
Entreprenuer individuel [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me [W], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R030
DEMANDEUR
C/
Monsieur [J] [A]
né 17 janvier 1973 à [Localité 8]
Madame [G] [Y] épouse [A]
née le 11 avril 1976 à [Localité 6]
Demeurant tous deux : [Adresse 1]
Ayant pour Avocat : Me Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0807
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
En présence d’auditeur de Justice : [L] [T]
DÉBATS
Audience publique du 03 Novembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat conclu le 26 mai 2020, Monsieur [J] [A] et Madame [G] [Y] épouse [A] ont confié une mission de maîtrise d’œuvre complète à Monsieur [O] [R], exerçant sous la forme juridique d’entrepreneur individuel, relative à la construction de l’extension de leur maison.
Monsieur [R] a adressé aux époux [A] une facture n°413 du 29 avril 2022 d’un montant de 7.896,17 €.
[Y] 12 mai 2022, Monsieur [R] a adressé aux époux [A] une demande d’honoraires complémentaires au regard de larolongation du chantier sur la période du 16 août 2021 au 11 mai 2022 d’un montant de 39.837,99 €.
Les époux [A] ont refusé de payer ces sommes.
Par courrier en date du 16 mai 2022, Monsieur [R] a mis en demeure les époux [A] d’avoir à lui régler le montant de la facture n°413 du 29 avril 2022 et les a informés de la suspension de sa mission.
Une tentative de conciliation auprès du conseil de l’ordre des architectes d’Ile de France demandée par les époux [A] a échouée selon procès-verbal de non conciliation du 09 juin 2022.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice en date 15 mai 2024, Monsieur [O] [R] a fait assigner Monsieur [J] [A] et Madame [G] [Y] épouse [A] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes suivantes :
9.476,87 € au titre de la facture n°413 du 29 avril 2022 ;40.650,19 € au titre de la prolongation de la durée de suivi de chantier du 16 août 2021 au 11 mai 2022 ;1.411,47 € au titre de la prolongation de la durée de suivi de chantier du 11 mai 2021 au 16 mai 2022 ;543,59 € au titre de l’avenant relatif aux travaux en plus et moins-value sur construction neuve ;1.483,19 € au titre de l’avenant relatif aux travaux en plus-value sur construction existante ;2.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; 1 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’image.
Par ordonnance en date du 10 février 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux [A] tirée de la prescription des demandes de Monsieur [R].
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 03 novembre 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 août 2025, Monsieur [R] demande au tribunal de :
« – DIRE ET JUGER que la demande de communication de pièces sous astreinte est désormais sans objet sans objet, les pièces visées ayant été versées aux débats aux présentes conclusions, certaines ayant d’ailleurs déjà été portées à la connaissance des défendeurs ;
— REJETER en conséquence toute demande d’astreinte ou de condamnation à ce titre ;
— DECLARER Monsieur [O] [R] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions;
— CONSTATER que les époux [A] ont manqué à leurs obligations contractuelles ;
— DIRE ET JUGER que la suspension de la mission de l’architecte par Monsieur [O] [R] est légitime ;
— DEBOUTER les époux [A] de leur demande de paiement de 15.000 euros au titre du préjudice moral causé par la procédure abusive ;
— DEBOUTER les époux [A] de leur demande de paiement de 210 euros au titre des frais payés pour l’établissement du procès-verbal de réception des huisseries ;
— DEBOUTER les époux [A] de leur demande de paiement de 2.687,46 euros au titre des frais engagés pour la commande d’une porte à la suite d’une erreur ;
— DEBOUTER les époux [A] de leur demande de paiement de 3.000 euros au titre des honoraires d’avocat payés en phase précontentieuse ;
— DEBOUTER les époux [A] de leur demande de paiement de 1.205,36 euros au titre des frais de l’expert ayant réalisé le rapport d’état d’avancement du chantier ;
— DEBOUTER les époux [A] de leur demande de paiement de 540 euros au titre des frais de commissaire de justice engagés pour la réalisation d’un procès-verbal de constat de l’état d’abandon du chantier ;
— DEBOUTER les époux [A] de leur demande de paiement de 45.900 euros au titre de la perte de chance ;
— DEBOUTER les époux [A] de leur demande de paiement de 17.249 euros au titre des surcoûts relatifs aux lots serrurerie et tôlerie ;
— DEBOUTER les époux [A] de leur demande de paiement de 4.200 euros au titre des pertes locatives ;
— DEBOUTER les époux [A] de leur demande de paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence :
— CONDAMNER les époux [A] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 7.896,17 euros TTC au titre de la facture 413 du 29 avril 2022, ainsi que de de 1.026,50 euros au titre des pénalités contractuelles de retard, de 514,2 euros au titre des indemnités légales et de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire soit, au total, de 9.476,87 euros ;
— CONDAMNER les époux [A] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 40.650,19 euros TTC au titre de la prolongation de la durée de suivi de chantier du 16 août 2021 au 11 mai 2022, conformément à la première proposition d’honoraires du 10 mai 2022 ;
— CONDAMNER les époux [A] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 1.411,47 euros TTC au titre de la prolongation de la durée de suivi de chantier au-delà du 11 mai 2022 jusqu’au 16 mai 2022 (date de suspension de la mission de l’architecte), conformément à la seconde proposition d’honoraires du 10 mai 2022 ;
— CONDAMNER les époux [A] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 543,59 euros TTC au titre de l’avenant relatif aux travaux en plus et moins-value sur construction neuve ;
— CONDAMNER les époux [A] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 1.483,19 euros TTC au titre de l’avenant relatif aux travaux en plus-value sur construction existante ;
— CONDAMNER les époux [A] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER les époux [A] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 1 euro symbolique au titre du préjudice d’image ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER les époux [A] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les époux [A] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ÉCARTER l’exécution provisoire s’agissant des demandes formées à par les époux [A] à l’encontre de Monsieur [R]. »
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, les époux [A] demandent au tribunal de :
« CONDAMNER Monsieur [R] à communiquer, sous astreinte de 50 € par jour de retard :
[Y] marché signé par l’entreprise GCE, comprenant les documents techniques et les conditions d’intervention,
[Y] planning transmis à l’entreprise GCE au début des travaux (et non en juillet 2021),
DÉBOUTER Monsieur [R] de sa demande de paiement de la somme de 9.476,87 € au titre d’une facture n°413 du 29 avril 2022, y compris des intérêts de retard et pénalités contractuelles,
DÉBOUTER Monsieur [R] de sa demande de paiement de la somme de 40.650,19 € au titre d’une proposition d’honoraires pour une prolongation de mission pour la période du 16 août 2021 au 11 mai 2022,
DÉBOUTER Monsieur [R] de sa demande de paiement de la somme de 1.411,47 € au titre d’une proposition d’honoraires pour une prolongation de mission pour la période du 11 mai 2022 au 16 mai 2022,
DÉBOUTER Monsieur [R] de sa demande de paiement de la somme de 543,59 € au titre d’un avenant relatif aux travaux sur la construction neuve,
DÉBOUTER Monsieur [R] de sa demande de paiement de la somme de 1.483,19 € au titre d’un avenant relatif aux travaux sur la construction existante,
DÉBOUTER Monsieur [R] de sa demande de paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTER Monsieur [R] de sa demande de paiement de la somme de 1 € symbolique au titre d’un préjudice d’image,
DÉBOUTER Monsieur [R] de sa demande de paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des dépens,
A titre reconventionnel
CONDAMNER Monsieur [O] [R] à payer à Madame [G] [Y] épouse [A] et à Monsieur [J] [A] la somme de 15.000 € en réparation du préjudice moral causé par la procédure abusive initiée par Monsieur [R],
CONDAMNER Monsieur [O] [R] à payer à Madame [G] [Y] épouse [A] et à Monsieur [J] [A] la somme de 210 € en restitution des frais payés pour l’établissement du PV de réception des huisseries, non réalisé,
CONDAMNER Monsieur [O] [R] à payer à Madame [G] [Y] épouse [A] et à Monsieur [J] [A] la somme de 2.687,46 € en remboursement des frais engagés au titre de la commande d’une porte à la suite d’une erreur du maître d’œuvre,
CONDAMNER Monsieur [O] [R] à payer à Madame [G] [Y] épouse [A] et à Monsieur [J] [A] la somme de 3.000 € au titre des honoraires d’avocat payés en phase pré contentieuse,
CONDAMNER Monsieur [O] [R] à payer à Madame [G] [Y] épouse [A] et à Monsieur [J] [A] la somme de 1.205,36 € au titre des frais de l’expert ayant réalisé le rapport d’état d’avancement du chantier,
CONDAMNER Monsieur [O] [R] à payer à Madame [G] [Y] épouse [A] et à Monsieur [J] [A] la somme de 540 € au titre des frais de commissaire de justice engagés pour la réalisation d’un procès-verbal de constat de l’état d’abandon du chantier,
CONDAMNER Monsieur [O] [R] à payer à Madame [G] [Y] épouse [A] et à Monsieur [J] [A] la somme de 45.900 € en réparation de la perte de chance, estimée à 100 %, de pouvoir recouvrer les pénalités de retard applicables à la société GCE,
CONDAMNER Monsieur [O] [R] à payer à Madame [G] [Y] épouse [A] et à Monsieur [J] [A] la somme de 17.249 € au titre des surcoûts relatifs aux lots serrurerie et tôlerie, entraînés par les erreurs du maître d’œuvre,
CONDAMNER Monsieur [O] [R] à payer à Madame [G] [Y] épouse [A] et à Monsieur [J] [A] la somme de 4.200 € en réparation des pertes locatives subies du fait des retards accumulés sur le chantier. En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [O] [R] à payer à Madame [G] [Y] épouse [A] et à Monsieur [J] [A] la somme de 5.000 € en application des dispositions prévues à l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
ÉCARTER l’exécution provisoire s’agissant des demandes formées à par Monsieur [R] à l’encontre de Monsieur et Madame [A]. »
***
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « homologuer », « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur la demande de communication de pièces formulée par les époux [A]
En application de l’article 138 du code de procédure civile, si dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Selon l’article 139 du même code, la demande est faite sans forme.
[Y] juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Aux termes de l’article 142 du même code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
L’article 146 du même code, prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les époux [A] qui demandent la communication sous astreinte du marché de travaux signé avec l’entreprise GCE et le planning d’intervention de cette dernière, n’expliquent ni ne justifient de l’intérêt de cette demande qu’ils auraient pu formuler devant le juge de la mise en état qu’ils n’ont pourtant pas hésité à saisir d’une fin de non-recevoir.
En outre, ayant signé le marché de travaux conclu avec l’entreprise GCE (ce n’est pas le maître d’oeuvre qui conclu avec les locateurs d’ouvrage, mais le maître d’ouvrage), ils sont nécessairement en possession de ce document.
Par ailleurs, il appartient à Monsieur [R], qui demande le paiement de ses honoraires, de rapporter la preuve qu’il a rempli ses obligations, notamment en établissant et communicant spontanément les plannings d’intervention des entreprises.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter les époux [A] de leur demande de communication de pièces.
Sur les demandes principales de Monsieur [R]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Sur le paiement de la facture n°413 émise le 29 avril 2022
En l’espèce, selon le contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 26 mai 2020 les époux [A] ont confié à Monsieur [R] une mission de maîtrise d’oeuvre complète pour la construction d’une extension de leur maison individuelle dont les clauses particulières prévoient :
— au paragraphe P 5, que la mission de l’architecte est décomposée en 3 étapes dont l’étape n°3 suivi de chantier comprend les missions suivantes :
— VISA
— DET
— AOR
— DOE
— au paragraphe P 5 que la rémunération de l’architecte est au pourcentage conformément au tableau récapitulatif des tarifs en annexe 1 ;
— au paragraphe P 5.1, que s’agissant du type de rémunération « les honoraires hors taxes (HT) de l’architecte sont fixés au pourcentage des montants de travaux » soit au total 19,33 % du montant total des travaux ;
— au paragraphe P 5.1 que l’étape 3 relative à la mission de suivi de chantier sera rémunérée à hauteur de 45 % des honoraires totaux ;
— au paragraphe P 5.4.1 intitulé « échelonnement des versements », que « le paiement des honoraires se fera à l’avancement, suivant les pourcentages indiqués par élément de mission » ;
— à l’annexe 1, il est prévu une répartition des honoraires par type de mission, la mission suivi de chantier correspondant à 45 %, soit 20.279,22 € HT.
Monsieur [R] réclame le paiement de la facture n°413 émise le 29 avril 2022 d’un montant de 7.896,17 € TTC et relative à 100 % de la mission DET et à 95 % de la mission complète de maître d’oeuvre.
Il lui appartient donc de démontrer qu’il a exécuté 100 % de sa mission DET, laquelle ne comprend pas la mission AOR donc l’assistance à réception.
Or, il résulte de la note de synthèse en date du 17 février 2023 et du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 19 avril 2023, que les travaux ne sont pas achevés, qu’en particulier le bardage en bois n’est pas achevé sur la totalité des façades de l’extension, que plusieurs endroits de la façade extérieure de l’extension sont recouverts de membranes pare-pluie, que l’isolation entre le bardage et la cloison n’est pas réalisée, que la terrasse supérieure est dépourvue de garde-corps, que seuls les montants métalliques de cette terrasse sont visibles et que le tout est bâché, que l’électricité est inachevée, que le terrain est clôturée par un grillage précaire et une palissade de chantier pare-vue.
De plus, le compte-rendu de chantier du 27 avril 2022 établi par Monsieur [R] en sa qualité de maître d’oeuvre, liste de nombreux travaux inachevés pour lesquels une action est demandée, que les travaux à faire en priorité sont en rouge et ceux non prioritaires en noir. Ainsi, à la date du 27 avril 2022, soit deux jours avant la facture litigieuse, Monsieur [R] lui-même constate notamment que :
« Lot 02.01 – Terrassement / VRD : Maçonnerie
→ Il est rappelé à l’entreprise de passer commande des dalles EVERGREEN préengazonnées ;
(…)
Lot 03.01 Structure métallique
— Manque découpes des containers et pièces de renforts côté jardin (en extérieur, en PB et PH) ;
— Il est rappelé à l’entreprise d’être vigilante quant au traitement antirouille des pièces d’acier. Les poutres support de la passerelle et du palier d’accès commencent notamment à rouiller et les pièces de renfort côté jardin nécessitent une mise en peinture ;
(…)
Lot 04.02 à 04.05 – Bardage et isolations :
— L’isolation entre la construction neuve et la maison de la voisine doit être finalisée au plus vite (plaque de polystyrène + billes en sac pour bouchement des interstices : l’isolation devant être continue ;
(…)
— Les isolants en polystyrène sur le pied de façade pignon maison existante ne remontent pas suffisamment haut : il faudra les remonter au nu des isolants en laine minérale. Penser à recouvrir le début du polystyrène par les pare pluie.
— Les bordures en BA ne sont pas verticales
→ il faudra les redresser ;
— Il manque les trappes d’accès aux deux descentes d’EP ;
— Plancher courant :
— Défauts de continuité des films d’étanchéité à l’air constatés à plusieurs reprises lors du chantier : la conformité des films sera vérifiée lors des tests d’infiltrométrie (les défauts seront repris au moyen de mousse polyuréthane et de joints silicone)
(…)
Lot 07 – Cloisons / Doublages / [Localité 7] plafonds :
— Films freine vapeur : défaut de mise en œuvre constaté pendant le chantier et reprises demandées à plusieurs reprises. Impossibilité de vérifier l’ensemble de leur mise en œuvre (enfermé sous les doublages : une vérification sera faite lors du test d’infiltrométrie et des reprises par mousse polyuréthane et joint sera préconisée éventuellement)
Lot 08 – Menuiserie intérieur :
— Porte intérieur : manque les rosaces des serrures, ainsi que le bec de canne avec voyant pour la salle d’eau au RDC et au R+1
— Défaut de fixation de poignées et serrures au R+1
— Placard lingerie au RdC à réaliser (celui du R+1 a été retiré du marché de l’entreprise)
— Placard penderie au RdC à réaliser (celui du R+1 a été retiré du marché de l’entreprise)
— [Localité 9] du dressing chambre rue ua RdC à réalisser (celui du R+1 a été retiré du marché de l’entreprise)
— Meuble de cuisine (retiré du marché de l’entreprise au RdC
Lot 09 – Revêtement de sol :
— Termine la pose de la faïence dans la salle d’eau du RdC et à poser au R+1
(…)
Lot 11 – Electricité
— [Y] raccordement au réseau public n’ayant pas encore été effectué, le bon fonctionnement complet de l’installation n’a donc pas pu être effectué / il le sera ultérieurement
— Manque appareillage dans les salles d’eau
— Manque boîtiers et prises dans l’entrée (passerelle)
— Manque boîtier d’habillage dans la salle d’eau du R+1
— 1 ampoule en applique est mal fixée dans la salle d’eau du RdC
— Détection incendie non mise en œuvre
— Electricité extérieure non mise en œuvre
Lot 12 – Plomberie / Ventilation
— Réseau de distribution AEP/ECS et de canalisation PVC aérienne intérieures au R+1 : ne peut être contrôlée, l’installation n’étant pas raccordée au réseau d’assainissement / sera fait ultérieurement
— Il n’a pas été vu de ventilation en haut des canalisations d’évacuation au RdC et au R+1 : à mettre en œuvre si cela n’est pas fait
Appareil sanitaire :
— Plaque de commande non mise en œuvre (SIGMA70 OU SIGMA01 chez GEBERIT, en inox brossé)
— Cuvettes définitives non mise en eouvre
— Robinetterie douche non mise en œuvre
— Parois de douche non mises en œuvre (en attente avis des clients suite à la pose des faïences)
— Meuble vasque et robinetterie non mis en œuvre au RdC (meuble fourni et posés par le client au R+1)
(…)
— [Localité 4] d’eau chaude mis en œuvre mais le bon fonctionnement ne peut pas être vérifié. [Y] ballon de l’étage n’est pas posé à la verticale : à reprendre
— Ventilation mécanique hygro b: mise en œuvre. Manque les grilles d’extraction centrale en façade (x2)
— Grilles d’amenée d’air à mettre en œuvre (x 4 sur l’extérieur et x 2 sur l’existant)
— Plomberie extérieure non mise en œuvre. ».
Il convient d’observer que Monsieur [R] n’a produit que 3 comptes rendus de chantier, celui du 27 avril 2022, celui du 04 mai 2022 et celui du 11 mai 2022, certes en plusieurs exemplaires chacun, mais seulement trois comptes-rendus sur une période de 13 mois.
Bien que les missions de l’architecte et de l’entrepreneur soient distinctes, Monsieur [R] ne peut sérieusement soutenir qu’il a effectué la totalité de sa mission de suivi de chantier alors que le chantier est manifestement inachevé, ce de manière substantielle, selon ses propres constatations.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du récapitulatif des règlements établi par Monsieur [R] et des factures précédentes produites par les époux [A],à savoir la facture n°383 émise le 10 mai 2021, la facture n°387 émise le 4 août 2021 et la facture n°405 émise le 20 janvier 2022, que :
— les phases n°1, dépôt et obtention de l’autorisation administrative, et n°2, dossier PROJET et consultation des entreprises, de la mission de maîtrise d’oeuvre ont été intégralement réalisées par Monsieur [R] et payées par les époux [A] soit la somme de 24.785,71 € HT ;
— que les époux [A] s’étaient déjà acquitté à la date de la facture litigieuse de la somme de 38.980,91 € HT au titre des honoraires de Monsieur [R] ;
— que la facture n°405 émise le 20 janvier 2022 qui précède la facture litigieuse mentionne un état d’avancement du chantier de 70 %.
Dans ces conditions, Monsieur [R] ne démontre pas qu’il a réalisé 100 % de sa mission DET, ni qu’il a effectué plus de 70 % de cette mission.
La facture n°413 du 29 avril 2022 étant exclusivement relative à la mission DET et non à la mission AOR, les développements de Monsieur [R] sur l’exécution de cette mission sont sans emport sur sa demande de paiement de la facture n°413.
Au demeurant, Monsieur [R] ne démontre pas avoir exécuté sa mission AOR. En effet, il considère que le compte-rendu de chantier du 11 mai 2022 démontre la réalisation des opérations préalables à la réception alors qu’il ne justifie pas avoir convoqué les locateurs d’ouvrage concernés à cette réunion, que ce document n’est pas signé par les locateurs d’ouvrage concernés, ni par les maîtres d’ouvrage et qu’il n’établit pas non plus avoir communiqué cet « état des lieux valant opération préalable à la réception » aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception.
De plus, il se prévaut de réceptions partielles notamment pour l’intérieur du logement en R+1 et l’intérieur du logement en rez-de-chaussée.
Or, en principe la réception est unique.
Toutefois, la Cour de cassation a jugé que la réception partielle par lot n’est pas prohibée par la loi (3e Civ. 16 novembre 2010, pourvoi n° 10-10.828 ; 3e Civ., 21 juin 2011, pourvoi n° 10-20.216). Elle est possible même si les différents lots sont confiés au même entrepreneur par un marché unique (3e Civ., 5 novembre 2020, pourvoi n° 19-10.724).
Elle ne peut cependant pas être partielle à l’intérieur d’un même lot (Cass. 3e civ., 7 février 2017, n° 14-19.279 : JurisData n° 2017-001546).
La Cour de cassation a également admis que lorsque des travaux de réparation des désordres sont réalisés selon 3 paliers successifs, 3 réceptions distinctes peuvent être prononcées (Cass. 3e civ., 2 mars 2011, n° 10-15211).
Il ne peut pas y avoir de réception partielle d’un ouvrage inachevé, même constaté par écrit, lorsque le procès-verbal ne fait pas référence à un lot précis ou qu’il n’est pas démontré que les travaux constituaient des tranches de travaux indépendantes ou formaient un ensemble cohérent (Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n° 20-16.829).
Ainsi, Monsieur [R], ne peut se prévaloir de réceptions partielles sauf à établir soit qu’il s’agissait d’un lot précis, soit que les travaux visés constituaient des tranches de travaux indépendantes ou formaient un ensemble, ce qu’il ne démontre pas.
En outre il ne verse aux débats aucun document qui constitue un procès-verbal de réception au sens de l’article 1792-6 du code civil, c’est-à-dire signé par le maître de l’ouvrage et le locateur d’ouvrage dont les travaux font l’objet de la réception.
En effet, il ne produit qu’un seul document intitulé « réception de travaux décision de réception », qui concerne le lot n°05.01 étanchéité et qui est signé par le maître d’ouvrage, mais pas par la société en charge de ce lot et dont il ne démontre pas qu’elle a été valablement et régulièrement convoquée à cette réception.
De la même manière, les pièces n°66 et 67 dont il affirme qu’elles correspondent aux réceptions partielles du logement en R+1 et du logement en rez-de-chaussée sont des mails indiquant l’existence de ces réceptions, mais ne sont ni des convocations formelles adressées aux locateurs d’ouvrage d’avoir à se présenter à telle date pour la réception, ni des procès-verbaux signés par les locateurs d’ouvrage concernés et les maîtres d’ouvrage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve du principe et du montant de l’obligation en paiement du prix des honoraires qui incombe aux époux [A] à son bénéfice.
En conséquence, il sera débouté de l’intégralité de ses demandes d’honoraires au titre de cette facture n°413 émise le 29 avril 2022, y compris les pénalités de retard contractuelles et l’indemnité forfaitaire.
sur le paiement des honoraires supplémentaires sur la période du 16 août 2021 au 11 mai 2022
En l’espèce, il résulte des conditions particulières du contrat de maîtrise d’oeuvre signé entre les parties le 26 mai 2020 que :
— les honoraires sont fixés en pourcentage des montants de travaux, que la mission n°3 de suivi de chantier est rémunérée à hauteur de 45 % des honoraires totaux et que le paiement des honoraires se fait selon l’avancement des travaux suivant les pourcentages indiqués par éléments de mission ;
— la durée de la mission n° 3, suivi de chantier, est de 5 mois et qu’ « en cas de dépassement des délais contractuels, n’étant pas du fait de l’architecte, un avenant au présent contrat sera établi ».
Ainsi, il n’était pas contractuellement prévu une rémunération en fonction du temps passé, mais que dans l’hypothèse d’un dépassement des délais contractuels, non imputable à l’architecte, un avenant serait établi.
Les parties s’accordent à reconnaître que le chantier a débuté en avril 2021 et il est établi notamment à la lecture du compte-rendu de chantier du 11 mai 2022, qu’à cette date il n’était pas achevé, de sorte que le délai contractuellement prévu a été dépassé.
Or, aucun avenant n’a été conclu entre les parties relativement aux honoraires supplémentaires de Monsieur [R] au regard de ce dépassement.
Ce dernier affirme qu’aucun avenant n’était nécessaire en s’appuyant sur les conditions générales et plus particulièrement sur la clause G 5.7, estimant que les deux paragraphes sont indépendants et que se trouvant dans le cas prévu au second paragraphe, aucun avenant n’était nécessaire.
Or, d’une part, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus les conditions particulières prévoient expressément l’établissement d’un avenant en cas de dépassement des délais contractuels et elles priment sur les conditions générales, d’autres part, la clause G 5.7 des conditions générales intitulée en question prévoit que :
« Toute augmentation de la mission, toute remise en cause du programme ou du calendrier de réalisation, toute modification des documents approuvés, toute modification du mode de dévolution des marchés de travaux demandée par le maître d’ouvrage ou imposée par un tiers, entraînée par un changement de réglementation ou rendue nécessaire par des aléas administratifs, juridiques, techniques ou commerciaux, toute prestation supplémentaire consécutive à la défaillance d’une entreprise, donne lieu à l’établissement d’un avenant et emporte une augmentation des honoraires à proportion des études ou autres prestations supplémentaires indispensables à sa satisfaction.
En particulier, le dépassement de la durée de l’exécution des travaux du fait de l’entrepreneur donne lieu au versement d’honoraires supplémentaires pour permettre à l’architecte de prolonger son temps de présence sur le chantier. [Y] maître d’ouvrage déclare avoir été informé par l’architecte que le montant de ces honoraires supplémentaires peut être déduit du marché de l’entreprise principale, à condition que la déduction soit prévue dans la clause relative aux pénalités de retard au CCAP de ce marché.
Si le maître d’ouvrage ou si des circonstances imprévisibles imposent le recours à des spécialistes extérieurs (exemple : acousticien, muséographe, scénographe etc …) dont l’intervention n’est pas incluse dans le présent contrat, les dépenses y afférentes ne sont pas à la charge de l’architecte. »
Ainsi, contrairement aux affirmations de Monsieur [R], le second paragraphe ne vise pas une hypothèse différente du premier paragraphe.
Du tout, il s’ensuit, qu’un avenant était contractuellement prévu dans l’hypothèse d’un dépassement des délais contractuels non imputables à Monsieur [R].
Ce dernier le savait si bien, qu’il en a rédigé deux et les a transmis aux époux [A] le 10 mai 2022, qui ont refusé de les signer considérant qu’ils étaient contraires aux dispositions contractuelles prévoyant une rémunération au pourcentage et non au temps passé. [Y] tribunal observe que Monsieur [R] a attendu plus de 8 mois de dépassement de délais pour adresser ces deux avenants aux époux [A], avenants qui modifient le type d’honoraires puisqu’ils portent sur une rémunération au temps passé et non plus au pourcentage des travaux et ce sans aucune information préalable et en total contradiction avec le contrat initial. Des modifications aussi substantielles ne pouvaient se faire sans une information préalable, claire et précise et sans l’accord des époux [A].
Par ailleurs, Monsieur [R] estime que le dépassement des délais contractuels est exclusivement imputable à la société GCE alors qu’il ne produit ni le marché de travaux de cette entreprise, ni le CCTP, ni le CCAG, ni le CCAP et qu’il justifie d’avoir communiqué à la société GCE un planning d’intervention uniquement en juillet 2021 alors que le chantier a démarré depuis le 16 d’avril et qu’il est censé être achevé le 16 août 2021, de sorte qu’il ne démontre pas que la société GCE s’était contractuellement engagée sur un délai d’exécution de 5 mois.
Il ne démontre pas non plus que des pénalités de retard étaient contractuellement prévues en cas d’inexécution notamment en cas de dépassement des délais d’exécution.
Aux termes d’un document signé par les maîtres d’ouvrage et la société GCE les 12 et 19 octobre 2021, intitulé planning rectificatif, la société GCE s’est engagée sur une nouvelle durée contractuelle de chantier de 7,5 mois, soit une fin de chantier extérieur au 15 décembre 2021 et une fin de chantier extérieur au 20 janvier 2022, délais qui n’ont pas été respectés.
Or, Monsieur [R] ne produit aucun compte-rendu de chantier antérieur au 27 avril 2022, alors qu’à cette date le chantier accuse déjà un retard de plus de 8 mois, ce qui ne permet aucunement d’apprécier si le dépassement des délais contractuels d’exécution sont exclusivement imputables à la société GCE ou à un autre locateur d’ouvrage.
Cette absence de compte-rendu de chantier ne permet pas non plus d’établir que Monsieur [R] a relevé les manquements de la société GCE en temps et en heure et d’ailleurs aucun des trois comptes-rendus de chantier produits ne contient de mise en demeure formelle à l’adresse de la société GCE d’avoir à se conformer à ses obligations contractuelles.
Dans ces comptes rendus des 27 avril, 04 mai et 11 mai 2022, Monsieur [R] se contente de constater que la société GCE a 9 mois de retard, ce qui au surplus n’est pas exact dans la mesure où selon le planning rectificatif des 12 et 19 octobre 2021, elle devait achever ses prestations intérieures le 15 décembre 2021 et ses prestations extérieures le 20 janvier 2022.
Si Monsieur [R] a effectivement adressé plusieurs courriels à la société GCE pour lui signaler qu’elle était en retard, que le nombre d’ouvrier sur le chantier était insuffisant et listant les prestations à effectuer, aucun de ces envois ne constitue une mise en demeure formelle adressée à l’entreprise d’avoir à respecter ses engagements contractuels dans un délai raisonnable et lui rappelant les sanctions potentiellement encourues en cas d’inexécution persistante.
Monsieur [R] ne justifie pas non plus d’avoir attiré l’attention des maîtres d’ouvrage sur les manquements de la société GCE, à l’exception d’un mail en date du 26 avril 2022 aux termes duquel il indique que la société GCE est très en retard, qu’il ne validera aucune proposition de paiement de sa part et qu’elle ne respectera pas à nouveau les délais convenus, pourtant, il ne leur rappelle, ni ne leur suggère la possibilité de résilier le contrat conclu avec la société GCE et de recourir à une autre entreprise aux frais de la société GCE.
Dans ces conditions, il est ainsi suffisamment établi que Monsieur [R] a, participé au dépassement du délai de réalisation du chantier,
Dès lors, Monsieur [R] ne démontre pas que les conditions contractuelles de mise en œuvre d’une rémunération supplémentaire pour dépassement des délais contractuels sont réunies, à savoir un avenant et un dépassement de délais non imputable à Monsieur [R].
En conséquence, il sera débouté de ses demandes à ce titre.
sur le paiement des honoraires supplémentaires au regard des travaux supplémentaires commandés par les époux [A]
En l’espèce, conformément à la clause G 5.7 des conditions générales du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 26 mai 2020 entre les parties, précitée, ainsi qu’aux dispositions des conditions particulières qui prévoient que les honoraires sont calculés en fonction du montant des travaux, Monsieur [R] est fondé à réclamer le paiement d’honoraires supplémentaires correspondant à une augmentation du montant total des travaux en raison de travaux supplémentaires commandés par les maîtres d’ouvrage.
Toutefois, Monsieur [R] ne produit, pour établir la liste des travaux supplémentaires commandés, par les époux [A] que sa pièce n°70 correspondant à un tableau excel qu’il a lui-même réalisé.
Il ne produit ni les marchés de travaux, ni les CCTP, ni le CCAG, ni le CCAP, ni devis complémentaires acceptés par les maîtres d’ouvrage, ni les factures ou situation vérifiées des locateurs d’ouvrage, ni les propositions de paiement adressées aux maîtres d’ouvrage, tous ces éléments ressortant de sa mission de maîtrise d’oeuvre complète telle que définie aux conditions particulières et générales du contrat conclu avec les époux [A], qui permettraient de démontrer que des travaux supplémentaires ont été commandés par les époux [A].
Dans ces conditions, il ne rapporte pas la preuve du principe et du montant de l’obligation en paiement du prix des travaux supplémentaires qui incombe aux époux [A] à son bénéfice.
En conséquence, il sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, au regard de ce qui précède et de l’échec des prétentions principales du demandeur, aucune résistance abusive n’est caractérisée.
En conséquence, Monsieur [R] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice d’image
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, il appartient au demandeur d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Monsieur [R] ne démontre ni l’existence d’une faute de la part des époux [A], ni celle d’une atteinte à son image, de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles indemnitaires des époux [A]
Sur la demande indemnitaire des époux [A] au titre de la procédure abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, les époux [A] ne rapportent pas la preuve que Monsieur [R] a introduit la présente action dans l’objectif spécifique de leur nuire.
En outre, les époux [A] ne justifient d’aucun préjudice qui serait distinct des frais exposés pour assurer sa défense, qui seront évoqués ci-après au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, les époux [A] seront déboutés de leur demande indemnitaires à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires des époux [A] au titre des manquements contractuels de Monsieur [R]
— sur la responsabilité de Monsieur [R]
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Chargé d’une mission complète, le maître d’oeuvre doit concevoir un projet réalisable tenant compte des différentes contraintes. Ainsi, sur la base d’un avant-projet définitif approuvé, le maître d’oeuvre détermine tous les éléments techniques de la construction sous la forme d’un cahier des clauses techniques particulières permettant aux entrepreneurs consultés de définir sans ambiguïté la nature, la qualité, la quantité et les limites de leurs prestations.
En qualité de professionnel, le maître d’oeuvre est responsable de la qualité de son projet. Lors de l’élaboration de son projet, s’il doit tenir compte des souhaits de son client, il est également tenu d’une obligation générale de conseil lui imposant d’attirer l’attention de son client sur les conséquences techniques de ses choix.
Enfin, dans le cadre de sa mission de direction et de surveillance des travaux, pèse sur le maître d’oeuvre une obligation de moyens de sorte qu’il revient au maître d’ouvrage non seulement de démontrer sa défaillance dans la direction de l’exécution des travaux, mais également le lien de causalité entre cette défaillance et le préjudice allégué.
Cette obligation de surveillance qui incombe au maître d’oeuvre ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel. En effet, les missions de l’architecte, maître d’oeuvre d’exécution, ne peuvent être confondues avec celles d’un chef de chantier ou d’un conducteur de travaux.
En revanche, le maître d’oeuvre qui, lors de contrôles sur le chantier, constate une mauvaise exécution des travaux, ne remplit pas sa mission s’il se contente de les signaler. Il doit en effet prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
En l’espèce, aux termes de la clause G 3.7 des conditions générales du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 26 mai 2020 par les parties, la mission de direction de l’exécution des contrats de travaux est ainsi définie :
« [Y] maître d’ouvrage, après s’être assuré de son droit à construire et de la levée de toute contrainte qui pourrait s’opposer à l’intervention de l’entrepreneur sur le site, contresigne l’ordre de service ordonnant l’ouverture du chantier. Il signe également les éventuels avenants aux marchés de travaux.
L’architecte rédige et signe les ordres de service pour l’exécution des travaux des différents corps d’état.
Il organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes-rendus, qu’il diffuse à tous les intéressés, vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché. Il vérifie les situations de l’entrepreneur dans un délai de 5 jours à compter de leur réception et établit les propositions de paiement. Il vérifie les mémoires établis par les entreprises dasn un délai de 15 jours à compter de leur réception sauf stipulation contraire prévue au CCP et établit le décompte définitif en fin de chantier et propose le règlement pour solde.
[Y] maître d’ouvrage formule, sous huitaine, ses observations sur les comptes rendus de chantier, s’oblige à régler l’entrepreneur dans les respect des conditions du marché et à informer l’architecte de tout versement qu’il effectue. Il s’interdit de donner directement des ordres à l’entrepreneur ou de lui imposer des choix de techniques ou de matériaux. Dans le cas contraire, il assume les éventuelles conséquences dommageables de son immixtion.
L’architecte n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier.
Sauf disposition particulière prévue au CCP ou mission complémentaire, la fréquence moyenne des visites de l’architecte est hebdomadaire. (…) ».
Ainsi qu’il a déjà été relevé le chantier litigieux a débuté le 16 avril 2021 et devait contractuellement s’achever le 16 août 2021.
Il est également établi qu’à compter du 16 mai 2022, Monsieur [R] a mis fin unilatéralement au contrat le liant aux époux [A] au regard du refus de ces derniers de lui payer les frais d’honoraires dont il est débouté par la présente décision.
Il a aussi préalablement été établi, notamment au regard de la note de synthèse en date du 17 février 2023, du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 19 avril 2023 et des trois seuls comptes-rendus de chantier versés aux débats, en date des 27 avril 2022, 04 mai 2022 et 11 mai 2022, que les travaux n’étaient pas achevés lors de la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d’oeuvre par Monsieur [R].
De plus, l’absence de communication du CCTP, du CCAP, du CCAG, des marchés de travaux, des ordres de services, des situations vérifiées des entreprises, de proposition de paiement adressée aux maîtres d’ouvrage et la production de trois comptes-rendus de chantier des 27 avril 2022, 04 mai 2022 et 11 mai 2022 sur 13 mois de chantier ayant démarré le 16 avril 2021, ainsi que les courriels adressés par Monsieur [R] à la société GCE, permettent d’établir que :
— Monsieur [R] n’avait contractuellement prévu ni délais d’exécution, ni pénalités de retard pour les entreprises qui ne se conformeraient pas aux délais d’exécution convenus ;
— qu’il n’a pas fait application des pénalités de retard prévues au planning rectificatif signé par les maîtres d’ouvrage et la société GCE le 12 octobre 2021 ;
— qu’il n’a pas formellement mis en demeure la société GCE d’avoir à se conformer à ses obligations contractuelles faute de quoi elle s’exposait à ce que les maîtres d’ouvrage recourent à une autre entreprise à ses frais.
Les mails auxquels Monsieur [R] fait référence pour établir que ce sont les époux [A] qui ont laissé sans effet ses préconisations, ne constituent aucunement des recommandations et mise en garde suffisamment explicites adressées aux époux [A] d’avoir à mettre en demeure la société GCE voire de recourir à une autre entreprise.
En effet, dans le mail en date du 31 janvier 2022 Monsieur [R] se contente de demander aux époux [A] de lui confirmer qu’ils ont bien réglé les montants indiqués et qu'« il reste une somme non négligeable à régler sur le marché de l’entreprise GCE, nous permettant, le cas échéant de missionner une ou plusieurs entreprises en remplacement si nécessaire », le mail du 1er février 2022 est également relatif à une mise à jour des montants payés à la société GCE et mentionne que « les marges de manœuvre vis-à- vis de [V] sont certes réduites, mais néanmoins toujours existantes pour le motiver à terminer ses travaux », enfin aux termes du mail du 26 avril 2022, Monsieur [R] met en exergue le fait que l’état d’avancement des travaux de GCE est de 64,5 %, ce qui ne justifie pas de paiement supplémentaire, que GCE réclame en outre le paiement de travaux non réalisés et qu’elle est très en retard et « ne va pas, à nouveau, respecter la date définie pour la réception », pourtant la seule proposition concrète de Monsieur [R] est « de prendre le temps lors de la réunion de chantier de demain d’échanger avec l’entreprise ».
Dès lors, l’absence de communication du CCTP, du CCAP, du CCAG, des marchés de travaux, des ordres de service, l’absence quasi totale de comptes-rendus de chantier, la multiplicité des inachèvements constatés, l’absence d’application des pénalités de retard et l’absence de courrier de mise en demeure formelle adressée à la société GCE d’avoir à se conformer à ses engagements contractuels, démontrent que Monsieur [R] n’a pas assuré avec vigilance un suivi suffisant du chantier, en effet il aurait dû déceler dans le cadre de l’examen des travaux au cours de chantier la totalité des inexécutions, exiger formellement et immédiatement la réalisation des travaux commandés dans les délais convenus, en ce compris la résiliation du contrat conclu et le recours à une autre entreprise aux frais de la société GCE.
Dans ces conditions, il est suffisamment établi que Monsieur [R] n’a pas mis en oeuvre tous les moyens que lui imposait sa mission d’architecte et a manqué à son obligation de suivi du chantier, ses manquements ont contribué au dépassement des délais d’exécution convenus.
Monsieur [R] invoque l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage comme cause exonératoire de sa responsabilité.
Toutefois, non seulement il n’est pas établi que les époux [A] ont commandé des travaux directement à la société GCE sans en référer au maître d’oeuvre, mais aucun lien de causalité entre cette éventuelle intervention et le dépassement des délais d’exécution ne sont cependant établis, outre que la compétence notoire des maîtres de l’ouvrage n’est pas non plus démontrée.
La responsabilité de l’architecte sera par conséquent retenue à ce titre.
Par ailleurs, selon la clause G 3.8 des conditions générales du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 26 mai 2020 par les parties, la mission AOR, assistance aux opérations de réception, est ainsi libellée :« (…) L’architecte assiste le maître d’ouvrage pour la réception des travaux :
il organise une visite contradictoire des travaux en vue de leur réception
il rédige les procès-verbaux et la liste des réserves éventuellement formulées par le maître d’ouvrage. Ce dernier signe les procès-verbaux.
(…) ».
Monsieur [R] affirme qu’il a tout mis en œuvre pour réaliser les opérations de réception et se prévaut de réceptions partielles du logement en R+1 et du logement en rez-de-chaussée.
Or, en principe la réception est unique.
Toutefois, la Cour de cassation a jugé que la réception partielle par lot n’est pas prohibée par la loi (3e Civ. 16 novembre 2010, pourvoi n° 10-10.828 ; 3e Civ., 21 juin 2011, pourvoi n° 10-20.216). Elle est possible même si les différents lots sont confiés au même entrepreneur par un marché unique (3e Civ., 5 novembre 2020, pourvoi n° 19-10.724).
Elle ne peut cependant pas être partielle à l’intérieur d’un même lot (Cass. 3e civ., 7 février 2017, n° 14-19.279 : JurisData n° 2017-001546).
La Cour de cassation a également admis que lorsque des travaux de réparation des désordres sont réalisés selon 3 paliers successifs, 3 réceptions distinctes peuvent être prononcées (Cass. 3e civ., 2 mars 2011, n° 10-15211).
Il ne peut pas y avoir de réception partielle d’un ouvrage inachevé, même constaté par écrit, lorsque le procès-verbal ne fait pas référence à un lot précis ou qu’il n’est pas démontré que les travaux constituaient des tranches de travaux indépendantes ou formaient un ensemble cohérent (Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n° 20-16.829).
Ainsi, Monsieur [R], ne peut se prévaloir de réceptions partielles sauf à établir soit qu’il s’agissait d’un lot précis, soit que les travaux visés constituaient des tranches de travaux indépendantes ou formaient un ensemble, ce qu’il ne démontre pas.
Au demeurant, il ne verse aux débats aucun document qui constitue un procès-verbal de réception, c’est-à-dire signé par le maître de l’ouvrage et le locateur d’ouvrage dont les travaux font l’objet de la réception.
En effet, il ne produit qu’un seul document intitulé «réception de travaux décision de réception », qui concerne le lot n°05.01 étanchéité et qui est signé par le maître d’ouvrage, mais pas par la société en charge de ce lot et dont il ne démontre pas qu’elle a été valablement et régulièrement convoquée à cette réception.
De la même manière, les pièces n°66 et 67 dont il affirme qu’elles correspondent aux réceptions partielles du logement en R+1 et du logement en rez-de-chaussée sont des mails indiquant l’existence de ces réceptions, mais ne sont ni des convocations formelles adressées aux locateurs d’ouvrage d’avoir à se présenter à telle date pour la réception, ni des procès-verbaux signés par les locateurs d’ouvrage concernés et les maîtres d’ouvrage.
Dans ces conditions, Monsieur [R], qui en sa qualité de professionnel de la construction ne pouvait ignorer dans quelles conditions s’effectue une réception au sens de l’article 1792-6 du code civil, a manqué à ses obligations contractuelles et sa responsabilité sera également retenue à ce titre.
— sur les préjudices
En réparation, les époux [A] réclament le paiement des sommes suivantes :
— 210 € au titre des frais payée pour l’établissement du procès-verbal de réception des huisseries non réalisé ;
— 2.687,46 € au titre des frais engagés pour la commande d’une porte en remplacement de celle initialement commandée à la suite d’une erreur du maître d’oeuvre ;
— 3.000 € au titre des frais d’avocat en phase pré-contentieuse ;
— 1.205,36 € au titre des frais d’établissement de la note de synthèse ;
— 540 € au titre des frais de commissaire de justice pour l’établissement du procès-verbal de constat du 19 avril 2023 ;
— 45.900 € au titre de la perte de chance de pouvoir recouvrer les pénalités de retard applicables à la société GCE ;
— 17.249 € au titre des surcoûts des lots serrurerie et tôlerie ;
— 4.200 € au titre des pertes locatives
S’agissant des frais payés pour l’établissement du procès-verbal de réception des huisseries, les époux [A] rapportent la preuve d’avoir versé cette somme à Monsieur [R], qui reconnaît que cette réception n’a pas eu lieu et qu’il n’a pas établi de procès-verbal de réception pour les huisseries, de sorte que Monsieur [R] sera condamné à rembourser aux époux [A] la somme de 210 €.
S’agissant des frais engagés pour la commande d’une porte en remplacement de celle initialement commandée, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que c’est Monsieur [R] qui a commis une erreur dans la prise de cote de la porte, de sorte que les époux [A] seront déboutés de leur demande à ce titre.
S’agissant des frais d’avocat en phase pré-contentieuse, les époux [A] versent aux débats quatre notes d’honoraires en date des 3 juin 2022, 13 juin 2022, 27 octobre 2022 et 26 janvier 2023, mais ne démontrent pas avoir effectivement versé ces sommes.
En outre, si les frais exposés à l’occasion d’une procédure antérieure entre un tiers et le demandeur peuvent constituer un élément du préjudice de ce dernier (C.Cass. 1ère civ. 05 novembre 2025 pourvoi n°23-23.475), les frais engagés par les époux [A] précisément pour répondre à Monsieur [R], préalablement à l’introduction de la présente instance, dans l’exact litige qui les oppose et qui est tranché par la présente décision, ne constitue pas un élément du préjudice des époux [A], mais bien des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, sur lesquels il sera statué ci-après.
S’agissant des frais d’établissement de la note de synthèse, ceux-ci relèvent des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile (voir en ce sens C.Cass. 3ème civ. 14 septembre 2023 pourvoi n°22-17.001), sur lesquels il sera statué ci-après.
S’agissant des frais de commissaire de justice pour l’établissement du procès-verbal de constat du 19 avril 2023, ceux-ci relèvent des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile (voir en ce sens C.Cass. 3ème civ. 06 avril 2022 pourvoi n°20-18.117), sur lesquels il sera statué ci-après.
S’agissant de la perte de chance de pouvoir recouvrer les pénalités de retard applicables à la société GCE, il a déjà été établi que Monsieur [R] n’a prévu dès l’origine ni planning à respecter par les différents locateurs d’ouvrage, ni pénalité de retard en cas de non-respect du planning d’exécution. Il est également établi que lorsqu’il a finalement prévu un planning d’intervention signé par la société GCE et comprenant des pénalités de retard, il n’a pas mis en œuvre tous les moyens pour le faire respecter et n’a pas sollicité les pénalités de retard. Toutefois, il n’est pas certain que même si un planning avait été contractuellement imposé à la société GCE, même si des pénalités de retard avait été prévu dès l’origine et si elles avaient été réclamées, elles auraient été effectivement payées, de sorte que le préjudice subi par les époux [A] du fait de la faute de Monsieur [R] ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de pouvoir réclamer des pénalités de retard à la société GCE.
Seule la perte d’une chance réelle et sérieuse est indemnisable.
La chance étant par nature aléatoire, la réparation de sa perte doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée. L’indemnisation doit donc prendre en compte l’aléa, d’une manière plus ou moins importante selon les chances de succès qu’avait la victime. Les dommages-intérêts ne doivent donc représenter qu’une fraction, plus ou moins importante selon la probabilité, de l’avantage espéré.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que par jugement en date du 21 novembre 2022, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire concernant la société GCE avec une date de cessation des paiements au 30 novembre 2021, de sorte que la possibilité d’obtenir le paiement de pénalités de retard, quand bien même Monsieur [R] aurait rempli ses obligations, est très faible, de l’ordre de 5 %, de sorte que la perte de chance sera évaluée, entre le 20 janvier 2022, date de fin du chantier selon le planning signé par la société GCE le 12 octobre 2021, et le 27 avril 2022, soit 97 jours, de la manière suivante :
— montant total du marché 212.120,71 € HT à la date du 27 avril 2022 ;
— 1/500ème du montant = 424,24 € (212.120,71 X 1/500) ;
— 424,24 x 97 jours x 5 % = 2.057,56 €.
S’agissant des surcoûts des lots serrurerie et tôlerie, les époux [A] estiment qu’ils sont dus à un défaut de conception du projet imputable aussi bien à Monsieur [R] qu’à la société GCE, mais ils ne produisent aucun document tel qu’une expertise judiciaire ou une expertise extra-judiciaire corroborée par d’autres éléments, permettant d’établir que les surcoûts des lots serrurerie et tôlerie sont la conséquence d’erreurs de conception de Monsieur [R], à l’égard de qui seul un manquement à son obligation de moyen dans sa mission suivi de chantier a été retenu, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
S’agissant des pertes locatives, il résulte des études du projet réalisées par Monsieur [R] que l’extension de la maison des époux [A] comportait dès l’origine la création de deux logements indépendants à vocation de location. [Y] manquement de Monsieur [R] à son obligation de moyen dans sa mission de suivi de chantier, a entraîné un allongement de la durée du chantier avant qu’il ne résilie unilatéralement son contrat de maîtrise d’oeuvre alors même que l’entreprise principale, la société GCE, avait abandonné le chantier. Toutefois, il n’est pas certain que même si le chantier s’était achevé dans les délais contractuels initialement convenus, les époux [A] auraient pu louer immédiatement les deux logements indépendants, de sorte que le préjudice subi par les époux [A] du fait de la faute de Monsieur [R] ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de pouvoir louer leurs biens en raison de l’inachèvement du chantier.
Ils versent aux débats une quittance de loyer et un extrait de leur relevé de compte bancaire pour le mois de février 2023 démontrant qu’à compter de février 2023 l’un des appartements a été loué moyennant un loyer mensuel de 700 € hors charges.
Ainsi, la perte de chance subi par les époux [A] sera raisonnablement évaluée à 70%, soit la somme mensuelle de 700 €, sur la période de septembre 2022 à février 2023, soit 700 € x 6 mois x 0,70% = 3.920 €.
Toutes les sommes retenues seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [R] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, sera prononcée la condamnation de Monsieur [R] à payer aux époux [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 5.000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qui comprend :
— 1.205,36 € au titre des frais d’établissement de la note de synthèse par EXPERTBATIMENT75 ;
— 540 € au titre des frais de commissaire de justice pour l’établissement du procès-verbal de constat du 19 avril 2023 ;
— 3.000 € au titre des frais d’avocats y compris avant l’introduction de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
[Y] Tribunal,
statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [J] [A] et Madame [G] [Y] épouse [A] de leur demande de communication de pièces ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [R] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [A] et Madame [G] [Y] épouse [A] à lui payer la somme de 9.476,87€ au titre de la facture n°413 du 29 avril 2022, des indemnités légales et de l’indemnité forfaitaire ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [R] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [A] et Madame [G] [Y] épouse [A] à lui payer la somme de 40.650,19 € au titre d’honoraires supplémentaires relatifs à la prolongation de la durée du suivi de chantier du 16 août 2021 au 11 mai 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [R] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [A] et Madame [G] [Y] épouse [A] à lui payer la somme de 1.411,47€ au titre d’honoraires supplémentaires relatifs à la prolongation de la durée du suivi de chantier du 11 mai 2022 au 16 mai 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [R] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [A] et Madame [G] [Y] épouse [A] à lui payer la somme de 543,59€ au titre d’honoraires supplémentaires relatifs à des travaux en plus ou moins-value sur la construction neuve ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [R] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [A] et Madame [G] [Y] épouse [A] à lui payer la somme de 1.483,19€ au titre d’honoraires supplémentaires relatifs à des travaux en plus ou moins-value sur la construction existante ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [R] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [A] et Madame [G] [Y] épouse [A] à lui payer la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [R] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [A] et Madame [G] [Y] épouse [A] à lui payer la somme de 1 € au titre de son préjudice d’image ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [A] et Madame [G] [Y] épouse [A] de leur demande de condamnation de Monsieur [O] [R] à leur payer la somme de 15.000 € de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à Monsieur [J] [A] et Madame [G] [Y] épouse [A] la somme de 210 € (deux cent dix euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais d’établissement du procès-verbal de réception des huisseries ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [A] et Madame [G] [Y] épouse [A] de leur demande au titre des frais de remplacement de la porte ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à Monsieur [J] [A] et Madame [G] [Y] épouse [A] la somme de 2.057,56 € (deux mille cinquante-sept euros et cinquante-six centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la perte de chance de percevoir des pénalités de retard ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [A] et Madame [G] [Y] épouse [A]de leur demande au titre des surcoûts des lots serrurerie et tôlerie ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à Monsieur [J] [A] et Madame [G] [Y] épouse [A] la somme de 3.920 € (trois mille neuf cent vingt euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la perte de chance de percevoir des loyers ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à Monsieur [J] [A] et Madame [G] [Y] épouse [A] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
[Y] GREFFIER [Y] PRÉSIDENT
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